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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 25/00969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2025
N° du jugement :
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00969 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C52PQ
[W] [R] [F] [C]
C/
[Y] [I] [Z] [H], S.C.I. TI GOUDOR
COPIE EXECUTOIRE LE
23 Septembre 2025
à
Me Rachel LE VELY-VERGNE de la SELARL LBG ASSOCIES
entre :
Madame [W] [R] [F] [C]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 13] (56)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Maître Rachel LE VELY-VERGNE de la SELARL LBG ASSOCIES, avocat au barreau de VANNES
Demanderesse
et :
Monsieur [Y] [I] [Z] [H]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 14] (78)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
S.C.I. TI GOUDOR
dont le siège social se situe [Adresse 6]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Défendeurs
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme PICARD, Première Vice-Présidente, Juge Rapporteur
Madame PARIGUET, juge
Madame AIRIAUD, magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Madame LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 24 Juin 2025
DECISION : publique, Réputée contradictoire, rédigée en premier ressort par Mme AIRIAUD, magistrat à titre temporaire et prononcée par Madame PICARD, Première Vice-Présidente, par sa mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2025, date indiquée aux parties à l’issue des débats.
Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Mme PICARD, Première Vice-Présidente a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [W] et Monsieur [H] [Y] ont entretenu une relation de concubinage à compter de l’année 2013.
Une promesse unilatérale de vente a été reçue le 28 août 2019, par Maître [T] accordant à Madame [C] un droit d’option pour l’acquisition d’une parcelle, bâtie et non bâtie appartenant aux époux [P]. Cette parcelle comprenait une maison d’habitation et un terrain attenant avec un hangar à bois, cadastrée section AN n° [Cadastre 5], d’une contenance de 29 a et 26 ca, et située [Adresse 6] à [Localité 10].
La promesse de vente stipulait que la vente pourrait avoir lieu au profit de la société civile immobilière (SCI) TI Goudor que Madame [C] [W] et Monsieur [H] [Y] envisageaient de constituer en vue de l’acquisition.
Madame [C] [W] et Monsieur [H] [Y] ont constitué la SCI TI Goudor par acte reçu le 17 septembre 2019 par Maître [T], notaire.
Le capital social de la SCI, de 1 000 €, a été divisé en 100 parts réparties de 1 à 50 à Madame [C] et de 51 à 100 à Monsieur [H], les deux associés en étant indéfiniment responsables et cogérants.
L’option d’achat a été levée par la SCI et l’acte authentique de vente a été régularisé le 25 novembre 2019, par Maître [T].
Madame [C] [W] et Monsieur [H] [Y] ont occupé la maison d’habitation jusqu’en août 2024.
En septembre 2024, Monsieur [H] [Y] a quitté le domicile et cessé d’assumer sa quote-part des charges de la SCI TI Goudor.
Un projet de dissolution de la SCI lui a été soumis par Madame [C], avec nomination des liquidateurs, leurs pouvoirs et leurs obligations, ainsi que de liquidation des biens de la société. Monsieur [H] n’y a pas donné suite.
Monsieur [H] a été mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 janvier 2025, d’avoir à prendre position :
sur la dissolution amiable et anticipée de la SCI,sur la mise en vente du bien appartenant à celle-ci selon un prix à déterminer,Il lui a également été demandé de régler la somme de 3 729,09 €, correspondant à sa quote-part des charges de la SCI.
Monsieur [H] n’y a pas apporté de réponse.
Par actes de commissaire de justice des 7 et 20 mai 2025, Madame [C] [W] a fait citer la SCI TI Goudor et Monsieur [H] [Y], au visa de l’article 1844-7 du Code civil.
Madame [C] [W] demande au tribunal de :
prononcer la dissolution anticipée de la SCI TI Goudor,désigner tel liquidateur qu’il plaira pour :- procéder à la liquidation de la Société et accomplir toutes formalités légales y afférentes ;
— procéder à la vente de l’unique bien immobilier de la SCI ;
— établir les comptes entre les associés ;
Madame [C] [W] demande, également, que Monsieur [H] [Y] soit condamné à lui payer les sommes de :
— 3 729,09 € à parfaire, au titre de son préjudice financier, correspondant à sa quote-part des charges de la SCI ;
— 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code civil, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Le Vely-Vergne Rachel, membre de la SARL LBG Associés, en application des articles 696 et 699 du Code de procédure civile.
Bien que valablement cités, Monsieur [H] [Y] et la SCI TI Goudor n’ont pas constitué avocat.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur l’absence des défendeurs
L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, la demande est recevable la SCI TI Goudor et Monsieur [H] [Y] ayant été valablement cités à étude par commissaire de justice, les 7 et 20 mai 2025.
En conséquence, le jugement sera qualifié de réputé contradictoire.
2-Sur la liquidation anticipée de la SCI TI Goudor
L’article 1844-7 5 ° du Code civil précise que la société (civile immobilière) prend fin par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société.
Ce texte est repris dans les dispositions des statuts de la SCI au Titre VI – Dispositions diverses – article troisième – dissolution de la SCI, alinéa 5.
L’article 1844-9 du même Code mentionne qu’après paiement des dettes et remboursement du capital social, le partage de l’actif est effectué entre les associés dans les mêmes proportions que leur participation aux bénéfices, sauf clause ou convention contraire.
Ce texte est repris dans les dispositions des statuts de la SCI au Titre VI – Dispositions diverses – article quatrième – liquidation.
Madame [C] [W] a produit aux débats les pièces suivantes :
la promesse de vente que Maître [T] avait établie à son profit ou à celui de la Société Civile Immobilière TI Goudor, en cours de constitution, le 28 août 2019 ;
les statuts de la SCI TI Goudor qui a été constituée entre Madame [C] [W] et Monsieur [H] [Y], pour 50 parts chacun, le 17 septembre 2019, ainsi que l’attestation d’enregistrement de celle-ci par le greffier du tribunal de commerce de Lorient ;
l’acte authentique d’acquisition qui a été dressé par Maître [T] au profit de la SCI TI Goudor, le 25 novembre 2019, pour à [Adresse 11] [Adresse 6], une maison d’habitation comprenant : au rez-de-chaussée : une entrée, une cuisine, un séjour, une salle de bains, WC, une chambre, un garage et un cellier, à l’étage 3 chambres et un terrain attenant avec un hangar à bois, le tout figurant au cadastre section AN, n° [Cadastre 4], Plaisance, surface 00 ha 29 a 26 ca ;
un courrier recommandé, reçu le 30 janvier 2025 selon l’accusé de réception joint, adressé à Monsieur [H] par Madame [C] suite à leur séparation.Il lui était précisé que Madame [C] souhaitait que la SCI fasse l’objet d’une dissolution anticipée.
Elle lui enjoignait de régulariser sa quote-part des charges pour un montant de 3 729,09 €. Madame [C] souhaitait, également, que le bien appartenant à la SCI soit mis en vente à un prix qui pouvait être déterminé conjointement.
Monsieur [H] n’a répondu ni à la demande de s’acquitter de sa quote-part des charges de la SCI, ni à celle de participer à une assemblée générale ce qui aurait permis une dissolution amiable.
En conséquence, et compte tenu de l’inexécution par Monsieur [H] de :
— ses obligations de paiement de sa quote-part des charges de la SCI ;
— de son absence de réponse à la proposition de dissolution amiable de la SCI et de la mise en vente du bien immobilier qu’elle possède à un prix déterminé conjointement ;
— de la mésentente que cela génère entre les deux associés entrainant la paralysie du fonctionnement de la SCI ;
il convient d’appliquer les dispositions de l’article 1844-7 5 ° du Code civil précité et de prononcer la dissolution anticipée de la SCI TI Goudor, propriétaire de l’immeuble situé à [Adresse 12], et de nommer un liquidateur chargé de :
— procéder à toutes les formalités légales de dissolution,
— réaliser l’ensemble de ses actifs mobiliers et immobiliers,
— apurer son passif par application des dispositions l’article 1844-9 du Code civil et de l’article 4 – Titre VI des statuts ;
— distribuer le boni de liquidation entre les associés au prorata du nombre de leurs parts sociales.
En conséquence, le tribunal désignera la SELARL MJ OUEST, mandataire judiciaire prise en la personne de Maître [K] [N], en vue de ces opérations.
3-Sur le préjudice financier subi par Madame [C]
Madame [C] [W] indique avoir exposé des frais à hauteur de 3729,09 € correspondant à la quote-part de charges, pour la SCI, due par Monsieur [H] [Y].
Cependant, hormis le courrier recommandé adressé à ce dernier, aucun document n’est versé aux débats faisant état de sommes à régler au titre des charges de la SCI TI Goudor, et qui permettrait d’établir le prorata dû par chacun des associés.
Madame [C] [W] sera déboutée de sa demande à ce titre.
4-Sur les autres demandes
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [C] [W] les frais d’instance qu’elle a été contrainte d’engager. Monsieur [H] [Y] sera condamné à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [H] [Y], succombant, sera condamné aux entiers dépens de l’instance dont il sera fait distraction au profit de Maître Le Vely-Vergne Rachel, en application des articles 696 et 699 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la dissolution anticipée de la SCI TI Goudor, dont le siège social est situé [Adresse 7], immatriculée au RCS de Lorient sous le numéro 853 960 193 ;
DESIGNE la SELARL MJ OUEST, mandataire judiciaire prise en la personne de Maître [K] [N], pour procéder à la liquidation de la SCI TI Goudor avec mission de :
— procéder à toutes les formalités légales de dissolution,
— réaliser l’ensemble de ses actifs mobiliers et immobiliers,
— apurer son passif par application de l’article 1844-9 du Code civil et de l’article 4 – Titre VI des statuts,
— distribuer le boni de liquidation entre les associés au prorata du nombre de leurs parts sociales ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Y] à payer à Madame [C] [W] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [C] [W] de ses autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Y] aux entiers dépens de l’instance, dont il sera fait distraction au profit de Maître Le Vely-Vergne Rachel en application des articles 696 et 699 du Code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
La greffière, La présidente,
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