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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 23 oct. 2024, n° 24/03766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/03766 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KH34
MINUTE n° : 2024/ 535
DATE : 23 Octobre 2024
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Elric HAWADIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A.R.L. S&C, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jérôme BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 25 Septembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Jérôme BRUNET-DEBAINES
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 07 mai 2024, la SARL [Adresse 5] propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail à la SARL S&C, a fait assigner devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé cette dernière pour faire constater la résolution du-dit bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir son expulsion et sa condamnation à lui payer une provision de 23.000 euros à valoir sur loyers impayés, une indemnité d’occupation et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens en ce compris du coût du commandement de payer.
L’affaire a été examinée à l’audience du 25 septembre 2024,
La SARL [Adresse 5] représentée, maintient l’intégralité de ses demandes avec une provision fixée à la somme de 35.000 euros arrêtée au mois d’août 2024. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement en excipant de la nature du bail authentique qui investi le bailleur d’un titre exécutoire au visa des dispositions de l’article L 111-3 du CPCE. Elle maintient sa demande d’indemnité d’occupation au double du montant journalier en vigueur en vertu du contrat de bail.
La SARL S&C représentée, expose avoir recontré des difficultés de trésorerie suite à un autofinancement concernant son stock avec un règlement intégral de ses fournisseurs puis une activité perturbée par des travaux de voirie sur la saison estivale de 2023. Elle argue de sa bonne foi dans les paiements des arriérés et sollicite un échancier sur trois mois à hauteur de 10.000 euros en sus du loyer courant.
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
L’obligation au paiement du loyer et son exigibilité aux dates contractuellement prévues résulte du bail qui fait la loi des parties et n’est pas sérieusement contestable.
La SARL [Adresse 5] justifie, par la production du bail signé le12 juin 2023, du commandement de payer délivré le 2 avril 2024 et du décompte, que son locataire a cessé de payer ses loyers et reste lui devoir une somme de (11x3.000-14.000) 19.000 euros -terme septembre 2024 inclus et déduction faite des versements réalisés par le preneur.
L’obligation du locataire de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision. il ne sera en revanche pas retenu le principe d’une majoration des indemnités échues postérieurement au délai d’acquisition du commandement de payer, la partie demanderesse restant taisante sur le préjudice résultant du maintien dans les lieux d’un preneur ayant repris le règlement de ses loyers courants. Cette demande se heurtant à une contestation sérieuse, il ne pourra y être fait droit dans le cadre de la présente instance.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux. Il sera indiqué que s’il s’agit d’un contrat par authentique, celui-ci ne peut se prévaloir de la qualité de titre exécutoire faute d’être revêtu de la formule exécutoire tel que déposé au dossier de la demanderesse.
Ainsi, au vu de la situation financière et matérielle de la partie défenderesse telle qu’elle résulte des éléments fournis et des débats, il convient, sur le fondement des dispositions des articles 1343-5 du code civil et L 145-41 du code de commerce d’accorder, dans les termes du dispositif ci-après, des délais de paiement suspensifs de poursuites et de l’effet de la clause résolutoire, étant précisé qu’à défaut de respect des modalités fixées, les poursuites pourront reprendre, la clause reprendra ses effets et l’expulsion des occupants pourra être poursuivie.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la SARL MAISON VACHON l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous juge des référés,
Statuant suivant décision contradictoire et en premier ressort,
par mise à disposition au greffe,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties sont réunies à la date du 3 mai 2024,
Condamnons la SARL S&C à payer à la SARL [Adresse 5] la somme provisionnelle de 19.000 euros correspondant aux loyers impayés -terme de septembre 2024 inclus,
Suspendons toutefois les poursuites et les effets de la clause résolutoire contractuelle, à condition que la SARL S&C se libère de la provision ci-dessus allouée en 3 acomptes mensuels d’égal montant de 10.000 euros à verser en plus des loyers et charges courants ;
Disons que le paiement du premier de ces acomptes devra intervenir avant le 5 du mois suivant celui de la signification de l’ordonnance et les suivants avant le 5 de chacun des mois suivants;
Disons qu’à défaut de règlement d’un seul acompte ou d’un seul des loyers courants à leur échéance :
— l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible,
— les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,
— la clause résolutoire produira son plein et entier effet,
— il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique, à l’expulsion de la SARL S&C et de tous occupants de son chef hors des lieux loués situés [Adresse 2] [Localité 6] [Adresse 4],
— la SARL S&C devra payer mensuellement à la SARL [Adresse 5] , à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation, une somme égale au montant du loyer mensuel résultant du bail outre les charges à compter de la date de prise d’effet de la clause résolutoire indemnité révisable annuellement à la date anniversaire de la présente ordonnance;
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
Condamnons la SARL S&C à payer à la partie demanderesse la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SARL S&C aux dépens, en ce compris du coût du commandement de payer.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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