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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 4 déc. 2025, n° 25/02049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ Association COMITE DEPARTEMENTAL DE KARATE DE [ Localité 3 ] ( anciennement LIGUE DE [ Localité 3 ] KARATE ET DISCIPLINE ASSOCIEES ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/02049 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7SDP
N° MINUTE :
2/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 04 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. GRENKE LOCATION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Thierry COUMES, avocat au barreau de SARREGUEMINES, vestiaire : substitué par Me Arooj AHSAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0370
DÉFENDERESSE
Association COMITE DEPARTEMENTAL DE KARATE DE [Localité 3] (anciennement LIGUE DE [Localité 3] KARATE ET DISCIPLINE ASSOCIEES), dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 septembre 2025
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 décembre 2025 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 04 décembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/02049 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7SDP
Un contrat a été signé entre la LIGUE DE [Localité 3] DE KARATE ET DISCIPLINES ASSOCIEES et la SAS GRENKE LOCATION le 28/02/2017 pour la location longue durée de photocopieur CANON d’une valeur de 14550 euros TTC , moyennant 21 loyers trimestriels de 1113 euros HT .
Un autre contrat a été signé entre la LIGUE DE [Localité 3] DE KARATE ET DISCIPLINES ASSOCIEES et la SAS GRENKE LOCATION le 29/09/2017 pour la location longue durée de photocopieur CANON d’une valeur de 14550 euros TTC , moyennant 21 loyers trimestriels de 1113 euros HT , le matériel étant fourni par WORLDBUREAUTIQUE , selon facture n° FC4048 du 29/09/2017 à GRENKE LOCATION .
Par LRAR et mail du 12/12/2022, la LIGUE DE [Localité 3] DE KARATE ET DISCIPLINES ASSOCIEES a donné préavis pour mettre fin au contrat au 31/03/2023.
La SAS GRENKE LOCATION a accusé réception de la demande de résiliation au 01/04/2023 et demandé la restitution du matériel loué .
Par LRAR du 10/03/2023 reçue , la SAS GRENKE LOCATION a mis en demeure la LIGUE DE [Localité 3] DE KARATE ET DISCIPLINES ASSOCIEES de payer un arriéré de loyers et assurance de 2096.13 euros .
M. Le conciliateur de justice de la Mairie de [Localité 4] a indiqué le 23/01/2025 à la SAS GRENKE LOCATION ne pas être en mesure de fixer une réunion de conciliation dans les 3 mois après la saisine.
Par acte de commissaire de justice en date du 18/02/2025, la SAS GRENKE LOCATION a assigné la LIGUE DE [Localité 3] DE KARATE ET DISCIPLINES ASSOCIEES sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil aux fins de :
Voir constater que les parties sont dispensées de l’obligation de tentative de conciliation préalable eu égard à l’indisponibilité du conciliateur de justiceVoir condamner la LIGUE DE [Localité 3] DE KARATE ET DISCIPLINES ASSOCIEES à lui payer la somme de :1335.60 euros au titre du loyer du 1er trimestre 2023 693.86 euros au titre de la prime d’assurance 202340 euros de frais de recouvrement Voir assortir la condamnation des intérêts conventionnels au taux légal majoré de 5 points courant à compter de la sommation du 10/03/2023 Voir appliquer les dispositions de l’article 1343-2 du code civil Voir condamner la LIGUE DE [Localité 3] DE KARATE ET DISCIPLINES ASSOCIEES aux dépens et paiement de la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile Voir rappeler l’exécution provisoire de droit
L’affaire a été retenue le 22/09/2025.
La SAS GRENKE LOCATION sollicite le bénéfice de son assignation. La SAS GRENKE LOCATION soutient qu’elle est recevable à agir en application de l’article 750-1 du code de procédure civile . Elle explique qu’elle a acquis le matériel en vue de cette location à la LIGUE DE [Localité 3] DE KARATE ET DISCIPLINES ASSOCIEES puis a conclu un contrat de location longue durée avec le défendeur pour des loyers TTC de 1335.60 euros par trimestre. Elle demande de voir condamner la LIGUE DE [Localité 3] DE KARATE ET DISCIPLINES ASSOCIEES aux loyers demeurés impayés, après rejet du prélèvement du dernier trimestre dû , outre assurance .
La LIGUE DE [Localité 3] DE KARATE ET DISCIPLINES ASSOCIEES n’a pas comparu ni été représentée, bien que régulièrement assignée selon les formes des articles 656 à 658 du code de procédure civile.
DISCUSSION :
Sur l’assignation et la recevabilité :
La LIGUE DE [Localité 3] DE KARATE ET DISCIPLINES ASSOCIEES a été régulièrement assignée à l’adresse de son siège social .
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose :
En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
La saisine de M. Le conciliateur de justice a donné lieu à un courrier de sa part du 23/01/2025 , mentionnant l’impossibilité de proposer une réunion aux fins de conciliation dans les 3 mois de sa saisine.
En conséquence, il convient de retenir que la SAS GRENKE LOCATION justifie d’un motif légitime de dispense de tentative préalable de conciliation devant un conciliateur, un médiateur ou par procédure participative, en application de l’article 750-1 3° du code de procédure civile .
La SAS GRENKE LOCATION est recevable en son action .
Sur la demande en paiement des loyers impayés:
En application de l’article 1103 du code civil , le contrat tient lieu de loi à ceux qui l’ont fait.
La SAS GRENKE LOCATIONS verse aux débats le contrat de location de longue durée du 29/09/2017, la facture d’achat, la mise en demeure par LRAR du 10/03/2023 qui a été reçue , après la lettre de résiliation de la SAS GRENKE LOCATION du 12/12/2022 , et la résiliation actée au 01/04/2023.
Selon la facture du 17/12/2022 , le loyer du 1er trimestre 2023 est de 1335.60 euros TTC et un rejet de prélèvement a été constaté le 02/01/2023. En vertu du contrat le loyer est payable d’avance le 1er de chaque mois ou trimestre civil. Il était donc dû cette somme avant la résiliation.
Si en annexe du contrat figure les conditions générales de l’assurance globale des biens de la SAS GRENKE LOCATION , le contrat stipule à l’article F 1 , que « l’obligation pour le locataire d’assurer les produits et les frais d’assurance est fixée dans le contrat de location conclu entre le locataire et la SAS GRENKE LOCATION .Cette obligation et le montant exact des frais d’assurances sont communiqués au locataire dans le courrier confirmant la mise en place du contrat de location ». Le locataire a aussi la possibilité de s’assurer personnellement en fournissant une attestation d’assurance selon le contrat.
Or dans le contrat lui-même , les frais d’assurances ne sont pas stipulés et il n’est pas produit le courrier qui confirme ces frais après la mise en place de ce contrat de location. Dès lors le montant de la créance de 693.86 euros pour la prime d’assurance, qui au surplus apparait annuelle et non au prorata, n’est pas une créance certaine, liquide et exigible .
La SAS GRENKE LOCATION sera déboutée de cette demande.
Au titre des frais administratifs, il est dû une somme de 40 euros de frais de recouvrement.
Le taux d’intérêt majoré de 5 points constitue une clause pénale qui est manifestement excessive et doit être réduite en application de l’article 1231-5 du code civil, compte tenu des loyers déjà payés avant la résiliation anticipée du contrat.
Il convient de condamner la LIGUE DE [Localité 3] DE KARATE ET DISCIPLINES ASSOCIEES à payer à la SAS GRENKE LOCATIONS la somme de 1335.60 euros TTC et la somme de 40 euros , avec intérêts au taux légal majoré de 2.5 points à compter de l’assignation.
Sur la capitalisation des intérêts :
En application de l’article 1343-2 du code civil, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dus sur une année entière à compter de l’assignation.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il convient de condamner la LIGUE DE [Localité 3] DE KARATE ET DISCIPLINES ASSOCIEES aux dépens et paiement à la SAS GRENKE LOCATIONS de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire , statuant par jugement par défaut et en dernier ressort , mis à disposition au Greffe :
CONSTATE que la LIGUE DE [Localité 3] DE KARATE ET DISCIPLINES ASSOCIEES a été régulièrement assignée
DIT que la SAS GRENKE LOCATION est recevable à agir
CONDAMNE la LIGUE DE [Localité 3] DE KARATE ET DISCIPLINES ASSOCIEES à payer à la SAS GRENKE LOCATIONS la somme de 1335.60 euros TTC , au titre des impayés de loyers du 1er trimestre 2023 , avec intérêts au taux légal majoré de 2.5 points , à compter du 11/03/2023
CONDAMNE la LIGUE DE [Localité 3] DE KARATE ET DISCIPLINES ASSOCIEES à payer à la SAS GRENKE LOCATIONS la somme de 40 euros de frais de recouvrement, , avec intérêts au taux légal majoré de 2.5 points , à compter du 11/03/2023
DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande au titre de la prime d’assurance
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus sur une année entière à compter de l’assignation.
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit
CONDAMNE la LIGUE DE [Localité 3] DE KARATE ET DISCIPLINES ASSOCIEES aux dépens
CONDAMNE la LIGUE DE [Localité 3] DE KARATE ET DISCIPLINES ASSOCIEES à payer à la SAS GRENKE LOCATIONS la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Fait et jugé à [Localité 3] le 04 décembre 2025
le Greffier le Président
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