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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 1, 13 janv. 2026, n° 23/01798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
chambre 2 cabinet 1
N° de RG : II N° RG 23/01798 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KFXQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
Madame [R] [S] [C] épouse [P]
née le 17 Décembre 1989 à WOIPPY (57140)
57 avenue de Lattre de Tassigny
57280 MAIZIERES LES METZ
représentée par Me Hélène SOMLAI-JUNG, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B504
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/004143 du 12/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [O] [C] [P]
né le 04 Août 1984 à METZ (57000)
5 Place de l’Eglise
57420 VIGNY
représenté par Me Philippe ZENTNER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B113
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Guillaume BOTTINO
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Elham RAKMI
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 13 JANVIER 2026
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Hélène SOMLAI-JUNG
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [G] [O] [C] [P] et Madame [R] [S] [C] se sont mariés le 04 août 2012 devant l’officier d’état civil de la commune de LIEHON sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.
Deux enfants sont nés de cette union :
— [T] [P] née le 28 mars 2016 à METZ ;
— [E] [P] né le 08 octobre 2017 à METZ ;
Par assignation délivrée le 12 juillet 2023, Madame [R] [S] [C] épouse [P] a assigné Monsieur [G] [O] [C] [P] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires sans indiquer le fondement de la demande en divorce.
L’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 06 novembre 2023 a notamment :
— attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [G] [O] [C] [P] ;
— dit que Monsieur [G] [O] [C] [P] devra assurer le règlement provisoire des échéances du prêt immobilier d’un montant mensuel de 765,48 euros ;
— dit que l’autorité parentale sur les enfants mineurs s’exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère ;
— fixé le droit de visite et d’hébergement du père ;
— condamné Monsieur [G] [O] [C] [P] à payer à Madame [R] [S] [C] une somme de 370 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants soit la somme de 180 euros par mois et par enfant ;
Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions notifiées le 24 mars 2025,auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [G] [O] [C] [P] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 242 et suivants du Code civil.
Monsieur [G] [O] [C] [P] sollicite en outre :
— qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée à la date de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires ;
— de dire que l’autorité parentale sur les enfants mineurs s’exercerait en commun par les deux parents et de fixer la résidence habituelle des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun de ses parents ;
— de supprimer la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à compter du 01 janvier 2025 ;
Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions notifiées le 02 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [R] [S] [C] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil.
Madame [R] [S] [C] sollicite en outre :
— de débouter Monsieur [G] [O] [C] [P] de sa demande en divorce pour faute et reconventionnellement de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
— qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée à la date du 08 janvier 2020 ;
— de dire que l’autorité parentale sur les enfants mineurs s’exercerait en commun par les deux parents et de fixer la résidence habituelle des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun de ses parents ;
— de fixer le droit de visite et d’hébergement de chacun des parents pendant les vacances scolaires ;
— un partage des allocations familiales ;
— la prise en charge par chaque parent de la moitié des frais exceptionnels de l’enfant ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 novembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Selon l’article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérables le maintien de la vie commune.
L’article 245 du même code ajoute que les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent cependant enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en ferait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si ces deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.
Aux termes de l’article 246 du Code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S’il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
L’article 247-2 du Code civil dispose que si, dans le cadre d’une instance introduite pour altération définitive du lien conjugal, le défendeur demande reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de sa demande.
Sur la demande principale :
À l’appui de sa demande en divorce, Monsieur [G] [O] [C] [P] fait état de relations extraconjugales de son épouse pendant le mariage. Madame [R] [S] [C] conteste la réalité des griefs invoqués à son encontre. Elle fait valoir que la seule production d’un sms non daté ne peut constituer une preuve d’un adultère. En l’espèce, il est constant de reconnaître que la production d’un SMS non daté et sans justification du contexte ne peut à lui seul justifier l’existence d’une ou plusieurs relations extraconjugales. Les pièces versées aux débats n’établissent pas leur existence. Il y a lieu en conséquence de débouter Monsieur [G] [O] [C] [P] de sa demande.
Sur la demande reconventionnelle pour altération du lien conjugal :
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
En l’espèce, il résulte des documents produits et des débats que les époux vivent séparés de fait depuis le mois de janvier 2020 soit depuis un an lors du prononcé du présent jugement.
En vertu de l’article 1126 du Code de procédure civile le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai de un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du Code civil.
Monsieur [G] [O] [C] [P] ne conteste pas l’écoulement du délai de un an prévu par l’article 238 du Code civil.
Cette rupture prolongée de la vie commune étant une cause de divorce aux termes de l’article 237 du Code civil, il y a lieu d’admettre la demande et de prononcer le divorce.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
A la suite de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du Code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Il appartient donc au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d’échec de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en justice. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Il est constant que si la cessation de cohabitation fait présumer la cessation de collaboration, le juge du fond apprécie souverainement que l’intention des époux a été de poursuivre leur collaboration après la cessation de la cohabitation. Il incombe à celui qui s’oppose au report de la date de dissolution de la communauté de prouver que des actes de collaboration ont eu lieu postérieurement à la séparation des époux et que l’absence de contestation du conjoint à l’affirmation de la poursuite d’une collaboration ne vaut pas reconnaissance de celle-ci. Il est communément admis que le fait pour un époux après le départ du domicile conjugal de continuer à entretenir son conjoint et de régler des dépenses de communauté ne constitue pas un fait de collaboration au sens de l’article 262-1 du Code civil.
Madame [R] [S] [C] sollicite la fixation de la date d’effets du divorce dans les rapports entre époux à la date de la séparation soit le 08 janvier 2020.
Monsieur [G] [O] [C] [P] sollicite la fixation de la date d’effets du divorce dans les rapports entre époux à la date de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires. Il fait valoir que les époux ont maintenu après la séparation des relations patrimoniales en maintenant l’existence d’un compte joint et qu’ils n’ont jamais cessé de communiquer sur le sort du domicile conjugal. En l’espèce, le maintien d’un compte courant commun ne constitue pas un acte de collaboration qui ne peut s’identifier en un simple entretien de son conjoint qui n’est au demeurant pas démontré en l’espèce. Une nécessaire communication dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ne peut constituer une acte de collaboration entre époux. Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant démontré après le 08 janvier 2020, il sera fait droit à la demande de Madame [R] [S] [C].
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS
Vu l’article 388-1 du Code civil,
Au regard de l’âge des enfants et, faute d’un discernement suffisant au sens de l’article 388-1 du Code civil, il n’y a pas lieu de statuer sur l’audition des enfants mineurs.
Sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d’hébergement
Aux termes de l’article 372 du code civil, les parents exercent en commun l’autorité parentale.
L’article 371-1 du Code civil dispose que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Cependant, l’article 373-2-1 dudit code ajoute que si l’intérêt des enfants le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1 -La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2 -Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3 -L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4 -Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5 -Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6 -Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
L’article 373-2 du Code civil dispose : Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Compte tenu de l’accord des parties apparaissant conforme à l’intérêt des enfants, il convient de:
— dire que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents ;
— fixer la résidence des enfants au domicile de chacun de ses parents selon alternance ;
— la détermination du partage des vacances scolaires ;
Madame [R] [S] [C] sollicite en outre une modification de l’alternance pendant les vacances scolaires au samedi, un partage par moitié des vacances scolaires de Noël et des grandes vacances scolaires d’été par quinzaine ainsi du droit pour chaque parent de recevoir avec nuitée les enfants lors de la fêtes des mères et des pères.
Monsieur [G] [O] [C] [P] ne prend pas position sur ces points. Aucun élément ne justifie de s’y opposer. Il sera fait droit à la demande.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
L’article 371-2 du Code civil dispose : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du Code civil dispose : En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
L’article 373-2-5 du Code civil dispose : Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant.
Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Par décision du 06 novembre 2023, le Juge de la mise en état a fixé à 370 euros le montant mensuel de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants, soit la somme de 185 euros par enfant et par mois.
En raison de la mise en place d’une résidence alternée à compter du mois de janvier 2025, les parties conviennent de l’absence de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants. Il convient dès lors de supprimer la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mises à la charge de Monsieur [G] [O] [C] [P] à compter du mois de janvier 2025.
SUR LES FRAIS EXCEPTIONNELS
Il est communément admis que lors de la mise en place d’une résidence alternée, les frais exceptionnels des enfants (tels que les frais engendrés par les voyages scolaires ou sorties pédagogiques, les frais de rentrée scolaire après déduction des aides éventuellement perçues, les frais para scolaires, les activités sportives et culturelles, les frais médicaux non remboursés,…) seront partagés par moitié entre les parents après accord préalable de chacun des parents sur l’engagement de la dépense, que l’avance en sera faite par celui des parents chez qui les enfants résideront au moment de l’échéance et que les comptes seront faits chaque fin de trimestre sur présentation de justificatifs.
LES PRESTATIONS FAMILIALES FRANÇAISES
Il n’entre pas dans la compétence du juge aux affaires familiales de désigner les bénéficiaires des allocations familiales voire des prestations familiales, cette compétence revenant en cas de désaccord entre les parents au tribunal des affaires de sécurité sociale.
Madame [R] [S] [C] sollicite un partage des allocations familiales. Monsieur [G] [O] [C] [P] ne prend pas position sur ce point.
En conséquence, Madame [R] [S] [C] sera déboutée de sa demande et les parties seront renvoyées à l’application des règles administratives applicables.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision, étant rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
SUR LES DÉPENS
En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu la demande en justice du 12 juillet 2023;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 06 novembre 2023 ;
Vu l’article 242 du Code civil ;
DEBOUTE Monsieur [G] [O] [C] [P] de sa demande de divorce pour faute aux torts exclusifs de Madame [R] [S] [C] ;
Vu l’article 237 du Code civil ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [G] [O] [C] [P]
né le 04 août 1984 à METZ
et de
Madame [R] [S] [C]
née le 17 Décembre 1989 à WOIPPY ;
mariés le 04 août 2012 devant l’officier d’état civil de la commune de LIEHON;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date du 08 janvier 2020 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants est exercée en commun par les deux parents;
RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant l’éducation de leurs enfants et d’organiser ensemble la vie de ces derniers ;
FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de Monsieur [G] [O] [C] [P] et Madame [R] [S] [C], selon les modalités suivantes à défaut de meilleur accord entre les parents :
— pendant la période scolaire : du vendredi sortie des classes au vendredi sortie des classes, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère ;
— pendant les petites vacances scolaires à l’exception des vacances scolaires de Noël : un maintien de l’alternance avec passage de bras le samedi du milieu des vacances scolaires à 18 heures ;
— par moitié pendant les vacances scolaires de Noël et des grandes vacances scolaires : le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires et devra être communiqué à l’autre parent avant le 15 janvier de l’année concernée étant précisé que s’agissant des vacances d’été le droit s’exercera par quarts d’une durée maximale de quinze jours consécutifs ;
à charge pour le parent débutant ses droits, ou exceptionnellement et en cas d’empêchement par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) connue des enfants, de venir chercher les enfants et d’assumer la charge financière du déplacement;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
DIT que le bénéficiaire du choix des vacances devra le faire connaître à l’autre parent par tout moyen, si nécessaire par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et trois mois à l’avance pour les vacances scolaires d’été et qu’à défaut de respecter ce délai de prévenance, le bénéfice du choix passera à l’autre parent ;
DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de son droit pour la période concernée ;
DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de scolarisation des enfants ;
DIT que chacun des parents fera son affaire des frais de la vie courante durant la période où les enfants séjourneront à son domicile, vacances comprises ;
DIT que dans tous les cas, les enfants résideront le jour de la fête des mères au domicile de la mère du samedi 18 heures au dimanche 18 heures et le jour de la fête des pères au domicile du père du samedi 18 heures au dimanche 18 heures ;
CONSTATE l’absence de demande au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
SUPPRIME la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mise à la charge de Monsieur [G] [O] [C] [P] à compter du 01 janvier 2025 ;
DECLARE le juge aux affaires familiales incompétent pour l’attribution des allocations familiales et déboute Madame [R] [S] [C] de sa demande à ce titre ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, et signé par Guillaume BOTTINO, Juge aux Affaires Familiales, et par Elham RAKMI, Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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