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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 4 févr. 2025, n° 23/03758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/03758 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HPPW
NAC : 59C Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d’un autre contrat
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
Madame [N] [M]
née le 17 Mai 2004 à [Localité 9] (MADAGASCAR)
Profession : Etudiante
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Laurent TAFFOU, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDERESSES :
ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE ALPHONSE ALLAIS
Dont le siège social se situe au [Adresse 2]
Représentée par Me Jean-michel EUDE, avocat au barreau de l’EURE
MUTUELLE ASSURANCE INSTITEUR FRANCE – associations et collectivités [Localité 6], compagnie d’assurance mutuelle exerçant plutôt sous le nom MAIF,
inscrite sous le numéro 775 709 702
Dont le siège social se situe au [Adresse 4],
Représentée par Me Jean-michel EUDE, avocat au barreau de l’EURE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE
Dont le siège social se situe au [Adresse 1]
N’ayant pas constitué avocat
JUGE UNIQUE : Marie LEFORT Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Christelle HENRY
AUDIENCE :
En application de l’article 779 al 3 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 03 Décembre 2024
Conformément à l’article 786-1 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 04 Février 2025
RG N° 23/03758 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HPPW jugement du 04 février 2025
JUGEMENT :
— au fond,
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe
— rédigé par Marie LEFORT
— signé par Marie LEFORT, première vice-présidente et Christelle HENRY greffier
*************************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 18 octobre 2017, [X] [M], âgée de 13 ans, a été victime d’un accident survenu sur la base de loisirs de [Localité 8] dans le cadre de l’association sportive du collège [5] (ci-après l’association sportive), ayant, à l’occasion d’un jeu d’équipe, un plot en bois implanté dans le sol.
Le choc lui a causé une fracture de la jambe droite qui a nécessité une intervention chirurgicale dans le cadre d’une hospitalisation d’une durée de 2 jours.
La Maif, assureur de l’association sportive, a refusé de prendre en charge les conséquences de l’accident.
Les parents de la victime ont sollicité en référé une expertise médicale laquelle a été ordonnée le 2 février 2022.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 22 mars 2022.
C’est dans ces conditions que par acte en date des 7,16 et 22 novembre 2023, Mme [M] devenue majeure a fait assigner devant ce tribunal l’association sportive du collège Alphonse Allais, la Maif associations et collectivités Caen et la Cpam de l’Eure, au visa de l’article 1231-1 du code civil et sur le fondement du rapport d’expertise judiciaire aux fins de les voir condamner in solidum à l’indemniser de son préjudice.
La Cpam du Calvados, compétente, a indiqué par courrier reçu au greffe le 12 décembre 2023, qu’elle n’intervenait pas à l’instance et que la victime avait été prise en charge au titre du risque maladie. Elle a communiqué le montant définitif de ses débours.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation valant conclusions, Mme [M] demande au tribunal de condamner in solidum « les défendeurs » à lui payer les sommes suivantes en réparation de son préjudice :
2 186,06 euros au titre des frais divers et de l’assistance d’une tierce personne3 382,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
RG N° 23/03758 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HPPW jugement du 04 février 2025
15 000 euros au titre des souffrances endurées1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire1 500 euros au titre du préjudice fonctionnel définitif
Elle demande également la condamnation des défendeurs à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance.
À l’appui, elle soutient que :
l’association sportive est tenue, conformément au lien contractuel dans lequel elle est engagée avec ses membres, à une obligation de sécurité concernant leur intégrité physique qui n’a pas été respectée ;
cette obligation de sécurité est une obligation de moyens ; qu’en l’espèce la zone de jeu choisie par l’association n’était pas sécurisée puisque cette zone était en chantier, et donc dangereuse et inadaptée pour l’activité, alors que l’association disposait d’un terrain de 1000 ha où il n’y avait absolument aucun obstacle dangereux.
Dans leurs conclusions récapitulatives notifiées par Rpva le 12 avril 2024 l’association sportive et la MAIF demandent au tribunal de débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes et à titre infiniment subsidiaire de réduire ou rejeter les demandes indemnitaires formulées à leur encontre.
Elles sollicitent la condamnation de Mme [M] à payer à l’association sportive une indemnité de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance.
Elles font notamment valoir que :
l’association sportive n’a commis aucune faute ni manquement à son obligation de sécurité s’agissant d’une obligation de moyens et que Mme [M] ne rapporte pas la preuve d’une faute ;
les pylônes en bois plantés dans le sol étaient très visibles ;
le terrain offrait de multiples variations propices à la course en pleine nature et aux choix tactiques et stratégiques des jeux traditionnels ; que l’évitement des obstacles naturels et artificiels tels des arbres, rochers, plots ou fossés fait partie intégrante de l’activité course en nature, ce qui avait été indiqué au début de la partie ; que le jeu était surveillé et encadré ;
l’accident résulte du fait que Mme [M] n’a pas vu l’obstacle qui se présentait devant elle et relève de sa responsabilité personnelle ; que la cause exclusive de l’accident est liée à une faute d’inattention de la victime ;
Mme [M] a immédiatement été prise en charge par les encadrements, les secours ont été alertés et les parents prévenus ;
l’anormalité du choix de la zone de jeu par l’association n’est pas caractérisée, s’agissant d’une zone parfaitement délimitée, encadrée et qui n’avait aucune dangerosité particulière, les plots de parking en cause n’ayant rien à voir avec l’existence d’un chantier.
SUR CE,
1.Sur la responsabilité de l’association sportive
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est constant que l’association sportive est tenue contractuellement à une obligation de moyens en ce qui concerne la sécurité des adhérents dans la pratique de leur sport. Elle est également tenue à une obligation de prudence et de diligence.
Il en résulte que la victime doit rapporter la preuve du manquement à ces obligations qui sont appréciées en considération de la nature de l’activité et des circonstances dans lesquelles celle-ci est exercée.
En l’espèce, il est constant que la chute dont Mme [M] a été victime est survenue dans le cadre d’un jeu de course-poursuite entre jeunes adolescents, en extérieur sur une base de loisirs, dans un environnement herbeux et arboré, la jeune fille ayant percuté lors de sa course un plot en bois.
Il en résulte que l’activité en cause impliquait un rôle actif de la victime mais aussi une certaine dangerosité avec un risque de chute.
Les photographies des lieux montrent que l’espace dans lequel l’activité s’est déroulée était délimité par de nombreux plots en bois d’une certaine hauteur (non mesurée) et moyennement espacés (distance non mesurée) et il n’est pas contesté qu’il s’agissait d’une zone à usage de parking. Ces plots constituent un obstacle certes visible pour les joueurs mais non naturel et particulièrement dangereux dans le cadre d’un jeu de course-poursuite.
Il en résulte que l’activité a été organisée dans un espace inadapté alors que l’association sportive disposait d’un lieu particulièrement étendu s’agissant d’une base de loisirs et qu’elle était donc en mesure d’orienter l’activité dans une zone moins dangereuse, dépourvue de plots à l’origine de l’accident.
L’association sportive a donc manqué à son obligation de sécurité, de prudence et de diligences et sa responsabilité est engagée.
2.Sur l’indemnisation des préjudices
La victime a droit à la réparation intégrale de son préjudice sans qu’il résulte pour elle ni perte ni profit.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise médicale que l’accident du 18 octobre 2017 a entraîné pour Mme [M], âgée de 13 ans à l’époque, une fracture de la jambe droite ayant nécessité une intervention chirurgicale dans le cadre d’une hospitalisation d’une durée de 2 jours à l’hôpital d'[Localité 7]. Elle est rentrée à son domicile, la jambe immobilisée dans un plâtre et se déplaçait en fauteuil et/ou avec deux cannes anglaises. Il lui a été prescrit du paracétamol. Le plâtre a été remplacé par une botte plâtrée le 5 janvier 2018 et le matériel d’ostéosynthèse a été retiré en ambulatoire le 4 juillet 2018. Il n’existe pas de séquelles particulières.
L’expert judiciaire a fait les conclusions suivantes :
Consolidation au 1er septembre 2018,Incapacité temporaire totale pour l’activité scolaire du 18 octobre 2017 au 1er novembre 2017,Déficit fonctionnel temporaire total du 18 octobre au 20 octobre 2017,Déficit fonctionnel partiel à 70 % du 21 octobre 2017 au 4 janvier 2018,Déficit fonctionnel partiel à 50 % du 5 janvier 2018 au 5 février 2018,Déficit fonctionnel partiel à 30 % du 6 février 2018 au 3 juillet 2018,Déficit fonctionnel total pour la journée du 4 juillet 2018,Déficit fonctionnel partiel au taux de 15 % du 5 juillet au 31 août 2018,Souffrances endurées quantifiées à 3/7,Préjudice esthétique temporaire quantifié à 2/7,Aide à domicile à raison d'1h par jour du 21 octobre 2017 au 5 février 2018 et pour les accompagnements scolaires du 1er novembre 2017 au 30 juin 2018,Absence de déficit fonctionnel permanent,Préjudice esthétique définitif quantifié à 1,5/7.
Préjudices patrimoniaux temporaires
Assistance d’une tierce personne
Il s’agit de réparer les dépenses liées à la réduction d’autonomie, au regard des besoins de la victime et non au regard de la justification de la dépense.
Il est de jurisprudence constante que l’indemnisation ne saurait être réduite ou exclue en cas d’assistance familiale.
En l’espèce, Mme [M] a dû se faire aider du fait de l’immobilisation de sa jambe droite qui a limité et entravé les déplacements.
La période de 108 jours sera indemnisée à hauteur d’une somme de 16 euros par jour, s’agissant d’une aide non spécifique et limitée à l’aide aux déplacements.
Soit un préjudice évalué à la somme de 1 728 euros (16 x 108).
Mme [M] est également en droit d’obtenir le remboursement des frais kilométriques engagés pour son transport de chez elle à l’école pendant l’année scolaire 2017-2018, correspondant aux frais divers.
La somme réclamée à cet effet à hauteur de 26,06 euros est justifiée, puisque calculée sur la base de 0,543 euros du kilomètre, soit conformément au barème fiscal, à raison de 400 mètres par jour, correspondant à la distance aller/retour entre son domicile et le collège, pendant 24 semaines de 5 jours, correspondant à 48 kilomètres.
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit d’indemniser l’incapacité fonctionnelle subie par la victime du jour du dommage jusqu’à la consolidation ainsi que la perte de qualité de vie et la gêne dans les actes de la vie courante.
L’évaluation financière est effectuée sur la base d’une somme journalière par jour de déficit en tenant compte du handicap présenté par la victime.
Les deux interventions chirurgicales et l’immobilisation justifient l’allocation d’une somme de 25 euros par jour qui n’est pas contestée.
Soit une somme totale de 3 132,50 euros décomposée comme suit :
75 euros au titre déficit fonctionnel total d’une durée de 3 jours ,1 330 euros au titre du déficit partiel de 70 % d’une durée de 76 jours,400 euros au titre du déficit partiel de 50 % d’une durée de 32 jours,1 110 euros au titre du déficit partiel de 30 % d’une durée de 148 jours,217,50 euros au titre du déficit partiel de 15 % d’une durée de 58 jours.
Il n’y a pas lieu d’indemniser en sus la période d’absence scolaire, sauf à indemniser deux fois le préjudice.
Souffrances endurées
Il s’agit des souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation.
Celles-ci sont quantifiées à 3/7.
Les circonstances de l’accident et ses répercussions justifient une indemnisation à hauteur de 6 000 euros.
Préjudice esthétique temporaire
Il s’agit d’indemniser l’altération de l’apparence physique au regard des tiers pendant la période temporaire.
Ce préjudice constitué par les déplacements en fauteuil, la marche avec cannes et la jambe immobilisée dans un plâtre, sera indemnisé par une somme de 500 euros.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Préjudice esthétique
Il s’agit d’indemniser l’altération permanente de l’apparence physique au regard des tiers.
L’expert a quantifié ce préjudice à 1,5/7 compte tenu des petites cicatrices discrètes sous les plateaux tibiaux interne et externe et de la région prétibiale droite.
La somme de 1 500 euros réclamée de ce chef n’est pas contestée et sera donc retenue.
La Maif ne conteste pas sa qualité d’assureur ni son obligation à paiement si la responsabilité de l’association sportive était retenue.
Elle sera condamnée in solidum avec l’association sportive au paiement de ces sommes au profit de Mme [M].
Le jugement sera déclaré commun à la Cpam de l’Eure et du Calvados.
3.Sur les frais du procès
L’association sportive et la Maif qui succombent supporteront les entiers dépens de l’instance et seront condamnées in solidum à payer à Mme [M] une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles seront déboutées de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE l’association sportive du collège Alphonse Allais responsable de l’accident subi par Madame [X] [M] le 18 octobre 2017,
CONDAMNE in solidum l’association sportive du collège Alphonse Allais et son assureur la Maif à payer à Madame [X] [M] les sommes suivantes en réparation de son préjudice :
1 728 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne
26,06 euros au titre des frais divers
3 132,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
6 000 euros au titre des souffrances endurées
500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
1 500 euros au titre du préjudice fonctionnel définitif
CONDAMNE in solidum l’association sportive du collège Alphonse Allais et son assureur la Maif aux dépens de l’instance,
CONDAMNE in solidum l’association sportive du collège Alphonse Allais et son assureur la Maif à payer à Madame [X] [M] une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE l’association sportive du collège Alphonse Allais et la Maif de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DECLARE le présent jugement commun à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure et du Calvados,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
Christelle HENRY Marie LEFORT
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