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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 22 juil. 2025, n° 25/00465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
Me Jose andres RODRIGUEZ-MARTINEZ – 41
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00465 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I326 Minute n° 25 / 299
Ordonnance du 22 juillet 2025
Statuant sur une requête en mainlevée formée par le patient
Maintien de la mesure
Nous, Madame Alina SALEH, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assisté aux débats et au délibéré le 22 Juillet 2025 de Madame [P] [T], greffier placé stagiaire en mise en situation professionnelle, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER LA CHARTREUSE
[Adresse 1]
régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience,
non comparant,
Et
Monsieur [Z] [M]
né le 22 Novembre 1999 à ETHIOPIE, demeurant [Adresse 2]
placé sous le régime de l’hospitalisation complète depuis le 15 juin 2025,
comparant, assisté de Maître José Andres RODRIGUEZ-MARTINEZ, avocat au Barreau de Dijon, désigné au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu notre saisine en date du 18 Juillet 2025,
Vu notre ordonnance en date du 24 juin 2025 disant n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de M. [Z] [M],
Vu les certificats médicaux mensuels en date du 18 juillet 2025 établi par le Docteur [W], la décisions administrative afférente et la notification,
Vu l’avis motivé en date du 18 juillet 2025 établi par le Docteur [W] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 4] du 21 juillet 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
M. [Z] [M], régulièrement avisé de l’audience, a été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle d’audience du Centre Hospitalier La Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
Maître José Andres RODRIGUEZ-MARTINEZ, avocat assistant M. [Z] [M], a été entendu en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 22 Juillet 2025 à 15h00.
Me Jose andres RODRIGUEZ-MARTINEZ – 41
***
1/ Sur la saisine du magistrat en charge du contrôle dans le cadre du contrôle facultatif de la mesure et le contrôle de la légalité formelle
En application des dispositions de l’article L.3211-12 du code de la santé publique, «I.-Le magistrat en charge du contrôle dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme.
La saisine peut être formée par :
1° La personne faisant l’objet des soins ;
2° Les titulaires de l’autorité parentale ou le tuteur si la personne est mineure ;
3° La personne chargée de sa protection si, majeure, elle a été placée en tutelle ou en curatelle ;
4° Son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité ;
5° La personne qui a formulé la demande de soins ;
6° Un parent ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de la personne faisant l’objet des soins ;
7° Le procureur de la République.» ;
En application de l’article R.3211-30, le Juge statue au plus tard le douzième jour suivant le dépôt de la requête, soit au plus tard le 29 juillet 2025 s’agissant de la demande formée par transmission d’un courrier au greffe du magistrat en charge du contrôle le 18 juillet 2025 par Monsieur [Z] [M].
La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient, est par conséquent régulière dans la mesure où l’établissement hospitalier a transmis le certificat mensuel et l’avis motivé rendu depuis le dernier contrôle.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique disposent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques ;
Monsieur [Z] [M], a été admis en hospitalisation sans son consentement à la demande d’un tiers, en l’espèce sa mère, selon la procédure d’urgence le 15 juin 2025 à 20h00 par le Directeur du CH de LA CHARTREUSE fondée sur un certificat médical du 15 juin 2025 à 18h56 établi par le docteur [D] faisant état d’un patient admis à la suite d’une crise clastique au domicile qui présentait une tension psychique majeure, en lien avec une rupture affective, qui minimisait ses troubles du comportement, avait interrompu son traitement et apparaissait en opposition avec l’hospitalisation.
La mesure a fait l’objet d’un contrôle le 24 juin 2025, et à cette occasion le magistrat en charge du contrôle en a constaté la régularité et autorisé la poursuite relevant que Monsieur [Z] [M] avait été admis à la suite d’une crise clastique au domicile et une tension psychique majeure, en lien avec une rupture affective et dans un contexte de rupture de traitement qui s’est manifestée par des troubles du comportement sévères, et que les psychiatres concluaient à une décompensation délirante. Etait en outre relevé une anosognosie et une opposition aux soins justifiant le maintien de son l’hospitalisation complète qui demeurait adaptée et proportionnée alors que l’ampleur de ses troubles nécessitait que son état psychique soit consolidé avant d’envisager une autre forme de prise en charge.
Par courrier daté du 12 juillet 2025 et parvenu au greffe le 18 juillet 2025, l’intéressé sollicitait la mainlevée de la mesure.
Le certificat mensuel daté du 18 juillet 2025 émanant du Dr [W] indiquait les élements suivants : “Persistance d’un état délirant de persécution avec forts sentiments que le monde extérieur lui est hostile. ll n’a aucune reconnaissance de ses troubles ne comprend pas ses multiples réhospitalisations. ll projette sur l’extérieur la responsabilité de sa situation d’hospitalisation sous contrainte. La conviction délirante est forte et ne permet pas au patient d’accéder à une alliance thérapeutique. Son état psychique actuel ne lui permet pas de consentir aux soins qui restent nécessaires”. Dans son avis motivé daté du même jour, le Dr [W] confirme ces élements, et indique que le maintien en hospitalisation complète apparait nécessaire afin de prévenir une sortie anticipée qui ferait courir un risque de passage à l’acte agressif.
A l’audience, il a indiqué être totalement conscient de son trouble et avoir observé ses traitements bien qu’il ait précisé qu’à une période il avait arrêté ce traitement car les effets secondaires apparaissaient néfastes. Il a indiqué que l’hospitalisation faisait obstacle à toute activité professionnelle de sorte qu’il ne pouvait plus subvenir à ses besoins. Il a indiqué être inquiet pour sa sécurité et sa santé alors qu’il subissait sa 9ème hospitalisation. Il a expliqué ne plus être en bon terme avec sa mère notamment compte-tenu des hospitalisations à répétition. Il s’est dit inquiet sur sa situation expliquant qu’il subi un harcèlement notamment de ses voisins.
Maitre RODRIGUEZ-MARTINEZ n’a pas contesté la procédure,et sur le fond, a expliqué qu’aucun élement médical ne militait en faveur de la levée de l’hospitalisation complète.
* * *
En l’espèce, force est de constater que les élements relevés dans la décision de contrôle du 24 juin 2025 apparaissent toujours d’actualité et que tant le certificat médical mensuel que l’avis motivé relèvent que Monsieur [M] est toujours aux prises avec une forte conviction délirante qui fait obstacle à ce qu’il accède à un consentement éclairé aux soins et qu’en l’état l’hospitalisation complète apparait toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l’ampleur de ses troubles psychiques qui nécessitent une prise en charge contenante afin de prévenir tout passage à l’acte. Dès lors, il n’y a pas lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alina SALEH, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de M. [Z] [M],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 4], [Adresse 3]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 4], le 22 Juillet 2025 à 15h00.
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 22 Juillet 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 22 Juillet 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 22 Juillet 2025
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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