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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 8, 13 janv. 2025, n° 23/03745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
13 Janvier 2025
N° RG 23/03745 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XXEW / 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE N° 25/
AFFAIRE
[V] [R] épouse [N]
C /
[H] [N]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Majda BEN ABDELJAOUED, Greffier lors des débats, et de Myriam RENEVIER, Greffier lors du prononcé,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 13 Janvier 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 18 Octobre 2024, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [V] [R] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 9] (TUNISIE)
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Anne-Laure GALLAPONT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1016
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/015283 du 14/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [N]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 15] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Emilie FARIGOULE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2455
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-69383-2023-011468 du 04/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
1 copie certifiée conforme et 1 copie exécutoire par LRAR ([11]) le :
à Madame [V] [R]
à Monsieur [H] [N]
1 copie exécutoire le :
à Me Emilie FARIGOULE, vestiaire : 2455
à Me Anne-Laure GALLAPONT, vestiaire : 1016
1 copie exécutoire à la [10] ([11]) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Marion COUVIDAT, Juge aux affaires familiales, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée par Madame [V] [R] le 3 mai 2023,
Vu le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage signé le 6 juin 2023,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l’exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, avec application de la loi française ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [V] [R] née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 9] (TUNISIE)
et de
Monsieur [H] [N] né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 15] (TUNISIE)
Lesquels se sont mariés le17 [Date mariage 14] 2018 devant l’officier de l’état civil du Consulat général de TUNISIE à [Localité 12] (69) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s’agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 3 mai 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DEBOUTE Madame [V] [R] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que Madame [V] [R] et Monsieur [H] [N] exercent en commun l’autorité parentale sur [Y] [N], née le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 13] (69) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de la mère, Madame [V] [R] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [H] [N] accueille l’enfant et à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie d’école au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
pendant les vacances scolaires d’été : les premier et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires,
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant ;
DEBOUTE Madame [V] [R] de sa demande de prise en charge par le père des frais de garde de l’enfant durant les vacances scolaires ;
FIXE à 100 euros (cent euros) par mois la contribution que doit verser Monsieur [H] [N], toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [V] [R] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [Y] [N], née le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 13] (69) ;
CONDAMNE Monsieur [H] [N] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [Y] [N], née le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 13] (69), est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [V] [R] ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il peut avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension doit procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il peut y être contraint par voie d’huissier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE qu’en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
ORDONNE une prise en charge par Madame [V] [R] et par Monsieur [H] [N] chacun à hauteur de la moitié des frais relatifs à l’enfant suivants : frais médicaux restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle, et frais de voyages et sorties scolaires, après accord préalable sur le principe et le montant de la dépense, et au besoin les y condamne ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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