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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 19 déc. 2024, n° 22/02521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Expédition exécutoire:
— Me Pierre-Olivier LEVI
délivrée le:
■
Charges de copropriété
N° RG 22/02521
N° Portalis 352J-W-B7G-CWED3
N° MINUTE :
Assignation du :
15 Février 2022
JUGEMENT
rendu le 19 Décembre 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic, la Société DAUCHEZ COPROPRIETES, Société anonyme à conseil d’administration
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Pierre-Olivier LEVI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0815
DÉFENDERESSE
Madame [L] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non-représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.
Décision du 19 Décembre 2024
Charges de copropriété
N° RG 22/02521 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWED3
DÉBATS
A l’audience publique du 24 Octobre 2024
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 15 février 2022 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8] à l’encontre de Mme [L] [N] afin d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 19.362,67 euros au titre des charges et frais impayées au 17 décembre 2021 augmentée des intérêts légaux à compter du 09 juin 2021, de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts outre 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu le jugement du 17 novembre 2022 ordonnant la réouverture des débats afin que le demandeur produise des pièces justifiant de la qualité de propriétaire de Mme [N] des lots n°1, 19, 49 et 50, des appels de fonds et de travaux adressés à celle-ci au titre du 4ème trimestre 2021 et du 1er trimestre 2022 ainsi qu’un tableau distinguant d’une part les arriérés de charges réclamés au titre des lots n°27 et 35 et d’autre part, les arriérés de charges réclamés au titre des lots n°1, 19, 49 et 50 ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2024 par le syndicat des copropriétaires demandant au tribunal de :
“PRENDRE ACTE DU DÉSISTEMENT D’INSTANCE du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 7], représenté par son Syndic la Société DAUCHEZ COPROPRIETES,
CONDAMNER Madame [N] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 7], représenté par son Syndic la Société DAUCHEZ COPROPRIETES, la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [N] aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile ;
RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.”
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 24 octobre 2024 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’instance
Aux termes des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Ce désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur sauf si celui-ci n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le désistement d’instance du syndicat des copropriétaire est en l’espèce parfait, en l’absence de défense au fond ou de fin de non-recevoir présentée par Mme [N], non comparante, et emporte extinction de l’instance et non pas renonciation à l’action, en application de l’article 398 dudit code.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Toutefois, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il résulte de ces dispositions que le syndicat des copropriétaires qui se prévaut d’un défaut de paiement des charges dues par un copropriétaire doit en outre démontrer que celui-ci a fait preuve de mauvaise foi, et qu’il a subi un préjudice distinct de celui engendré par le seul retard de paiement (Cass. 3e civ., 20 oct. 2016, n°15-20.587).
En l’espèce, le demandeur expose que sa trésorerie est sérieusement obérée par la carence persistante de Mme [N] qui le contrait à exposer des frais de procédure importants pour assurer le recouvrement de la dette.
Il ne rapporte toutefois pas la preuve que le défaut de paiement a été à l’origine de difficultés quelconques ou qu’il aurait nécessité le vote d’appels de fonds exceptionnels pour pallier un manque temporaire de trésorerie, alors que le seul fait d’être privé de sommes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble ne constitue pas en soi un préjudice indépendant de celui du retard dans l’exécution de l’obligation.
En outre, alors que la bonne foi du débiteur doit être présumée, il n’est pas démontré que Mme [N] a agi de mauvaise foi et que le défaut de paiement précédemment constaté ne résulterait pas de difficultés personnelles et/ou financières.
Faute de justifier de l’existence d’un préjudice distinct de celui susceptible d’être réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, et de démontrer que la copropriétaire a agi de mauvaise foi, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires:
L’examen du décompte produit par le syndicat des copropriétaires établit que la défenderesse a réglé l’arriéré en cours de procédure.
Partie succombante en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, elle sera par conséquent condamnée aux dépens.
Eu égard à sa condamnation aux dépens, elle sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme équitable de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONSTATE le désistement parfait d’instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8] ;
DIT qu’il emporte extinction de l’instance et non pas renonciation à l’action ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [L] [N] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Mme [L] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Fait et jugé à [Localité 6] le 19 Décembre 2024
La Greffière La Présidente
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