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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx protection soc., 13 mars 2025, n° 24/00498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
RG N° : N° RG 24/00498 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H4FP
NAC : Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
JUGEMENT DU 13 Mars 2025
DEMANDEUR(S)
Monsieur [N] [P], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Esthel MARTIN, avocate au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR(S)
[9], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée Monsieur [J] [F], salarié muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : François BERNARD, magistrat
ASSESSEURS : Jérémy CORBILLON
Jean-Paul LE QUERE
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Adeline BAUX
DÉBATS :
En audience publique du 16 Janvier 2025
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le docteur [N] [P] exerce en qualité de médecin neurologue au sein du [16] sis à [Localité 17] [Adresse 2].
A la suite d’un contrôle de son activité réalisé par le service du contrôle médical sur la période du 1er décembre 2021 au 1er décembre 2022, par courrier du 26 avril 2024, le Directeur de la [4] [Localité 17] [Localité 14] [Localité 11] [18] a notifié à Monsieur [N] [P], un indu visant des facturations et prescriptions pour un montant de 899 443,75 euros portant sur la période du 1er mai 2019 au 9 février 2024. Le courrier mentionnait que la somme de 899 443,75 euros correspondait à des remboursements effectués par les [8] [Localité 17] [Localité 14] [Localité 11], de l’EURE et [Localité 12] [Localité 15] avec un répartition comme suit :
— [7] [Localité 17] [Localité 14] [Localité 11] : 499 622,43 euros ;
— [10] : 258 532,62 euros ;
— [7] [Localité 13] : 59 786,60 euros.
Par courrier du 3 juin 2024, le docteur [N] [P] a saisi la commission de recours amiable de la [10] d’un recours contre cette décision.
En l’absence de réponse dans le délai de deux mois, le docteur [N] [P] a saisi, par lettre recommandée avec accusé réception en date du 28 septembre 2024, reçue le 7 octobre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’un recours contre cette décision.
Parallèlement, par requête portant la même date, le docteur [N] [P] a contesté cette même notification d’indu devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Rouen.
A l’audience qui s’est tenue le 16 janvier 2025, la [5] soulève l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire d’Evreux au profit du tribunal judiciaire de Rouen.
Elle indique que le docteur [P] demeure à Caudebec-Les-Elbeuf (Seine Maritime) et que la notification d’indu a été adressée à son adresse d’exercice professionnelle au [16] à Rouen, que la requête a été enregistrée au [16] à Rouen, et ajoute qu’en application de l’article R.142-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire d’Evreux est incompétent pour statuer sur l’affaire.
Elle fait valoir qu’en tout état de cause le Pole social du tribunal judiciaire de Rouen et celui d’Evreux sont saisis de demandes identiques de sorte qu’il est d’une bonne administration de la justice que le Pôle social d’Evreux se dessaisisse au profit de celui de Rouen.
Le Docteur [N] [P] représenté par son conseil s’en rapporte sur l’exception d’incompétence territoriale soulevée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence de la juridiction :
Aux termes de l’article R.142-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.
En l’espèce, il est constant que le docteur [N] [P] réside à [Localité 6] (département de Seine Maritime) et exerce en qualité de médecin neurologue au Pôle Neuro Psy Méridienne Europe [Adresse 2] à [Localité 17] et que l’indu objet du litige lui a été notifié à cette adresse professionnelle.
Par ailleurs, le Pôle social du tribunal judiciaire de Rouen a été saisi par le docteur [P] d’une contestation de cet indu.
Par conséquent, il y a lieu de se déclarer territorialement incompétent pour connaître du recours présenté par le docteur [N] [P] et de renvoyer l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal ;
Se déclare territorialement incompétent pour connaître du recours formé par Monsieur [N] [P] à l’encontre de l’indu notifié le 26 avril 2024 par la [5] d’un montant de 899 443,75 euros ;
Renvoie l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen ;
Ordonne, en application des dispositions de l’article 82 du code de procédure civile, la transmission du dossier à la juridiction de renvoi à l’issue du délai d’appel ;
Réserve les dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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