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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 30 sept. 2025, n° 25/01164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 30 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01164 – N° Portalis DB2H-W-B7J-24PI
AFFAIRE : S.C.I. C.B FINANCES C/ Association CAMPUS LEO [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. C.B FINANCES,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Eric POUDEROUX, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Association CAMPUS LEO [P],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 16 Septembre 2025
Notification le
à :
Maître [N] [E] – 1182, Expédition
Maître [V] [Y] – 520, Expédition et grosse
+ service suivi des expertises et expert
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 11 janvier 2017, la SCI C.B. FINANCES a consenti, à l’association CAMPUS LEO [P], un bail dérogatoire au statut des baux commerciaux, portant sur un local à destination de bureaux administratifs et de local de formation, sis [Adresse 2] ([Adresse 3]), pour la période du 1er janvier 2017 au 30 juin 2018 avec renouvellement tacite unique pour 18 mois, le loyer mensuel initial étant fixé à 1 466,00 euros HT et hors charges.
L’association CAMPUS LEO [P] est restée dans les lieux après l’expiration, au 31 décembre 2019, du bail dérogatoire.
Elle s’est plainte d’infiltrations d’eau par la toiture lors d’intempéries survenues les :
15 et 26 août 2019 ;
13 juillet et 04 octobre 2021 ;
23 juin et 1er juillet 2022 ;
20 février et 3 et 4 juin 2023.
Par courrier en date du 23 juin 2023, l’association CAMPUS LEO [P] a sollicité de la SCI C.B. FINANCES un aménagement du délai de congé, indiquant que le local pris à bail était devenu impropre à sa destination.
Par courrier non daté, la SCI C.B. FINANCES a refusé la demande de résiliation anticipée du contrat, a indiqué que son terme interviendrait au 31 décembre 2025 et que la dette du preneur s’élevait à 14 285,92 euros.
Par courrier en date du 19 décembre 2023, la SCI C.B. FINANCES a mis l’association CAMPUS LEO [P] en demeure de lui payer la somme de 20 537,41 euros sous huit jours, au titre de l’arriéré locatif.
Le 29 février 2024, Maître [H] [C], commissaire de justice mandaté par l’association CAMPUS LEO [P], a dressé un procès-verbal de constat portant sur les dégradations causées par les infiltrations d’eau.
Le 06 mars 2024, la SCI C.B. FINANCES a fait signifier à l’association CAMPUS LEO [P] un commandement de payer visant la clause résolutoire et la clause pénale du contrat de bail dérogatoire conclu le 11 janvier 2017 et mentionnant une dette en principal de 26 164,91 euros, arrêtée au 06 février 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 03 avril 2024, l’association CAMPUS LEO [P] a fait assigner en référé
la SCI C.B. FINANCES ;
aux fins d’expertise in futurum.
Par acte de commissaire de justice en date du 05 avril 2024, l’association CAMPUS LEO [P] a fait assigner la SCI C.B. FINANCES devant le Tribunal judiciaire de LYON, aux fins d’annulation du commandement de payer, de résiliation judiciaire du contrat de bail et d’indemnisation.
Le 17 septembre 2024, Maître [T] [J], commissaire de justice mandaté par l’association CAMPUS LEO [P], a dressé un procès-verbal de constat portant sur les dégradations du bâtiment accueillant le local donné à bail et ledit local, les locaux ayant fait l’objet d’actes de vandalisme.
Par ordonnance en date du 18 mars 2025 (RG 24/00652), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de l’association CAMPUS LEO [P], une expertise judiciaire au contradictoire de
la SCI C.B. FINANCES ;
s’agissant de l’état des locaux pris à bail, et en a confié la réalisation à Monsieur [G] [K], expert.
Par requête reçue le 16 juin 2025, la SCI C.B. FINANCES a saisi le juge des référés d’une omission de statuer.
A l’audience du 16 septembre 2025, représentée par son avocat, la SCI C.B. FINANCES a soutenu oralement sa requête et demandé de :
compléter le dispositif de l’ordonnance, afin que la mission de l’expert porte sur les dégradations du local litigieux causées par vandalisme ;
compléter le dispositif de l’ordonnance afin qu’il rappelle le rejet de sa demande d’extension de la mission d’expertise aux dégradations causées par un défaut d’entretien.
L’association CAMPUS LEO [P], représentée par son avocat, s’en est rapportée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 30 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de complétion de l’ordonnance du 18 mars 2025
Aux termes de l’article 463 du Code de procédure civile : « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. »
Constitue une omission de statuer celle par laquelle le juge omet de reprendre dans son dispositif une prétention sur laquelle il s’est expliqué dans les motifs de sa décision (Civ. 3, 6 mai 2009, 07-20.546 ; Civ. 3, 16 février 2022, 21-11.809 ; Civ. 3, 8 juin 2023, 22-14.071).
En l’espèce, l’ordonnance du 18 mars 2025 a retenu que :
« S’agissant de l’extension de la mission d’expertise sollicitée par la SCI C.B. FINANCES, elle concerne, pour partie, des dégradations du local commercial qui apparaissent résulter, non d’un manque d’entretien, mais des infiltrations d’eau dont elle est susceptible d’être tenue responsable.
Pour le surplus, elle porte sur les dégradations par vandalisme du local. Si l’on ne sait à quelle date le contrat sera considéré comme résolu, en application de la clause résolutoire ou par voie judiciaire, le fait que l’association CAMPUS LEO [P] puisse être tenue responsable de ces dégradations n’est pas exclu, de sorte qu’il y a lieu d’intégrer ces dégradations dans le champ de l’expertise. »
Or, la mission d’expertise ordonnée ne concerne que les « désordres allégués par l’association CAMPUS LEO [P] », de sorte qu’il a été omis de reprendre, au dispositif de la décision, une prétention à laquelle il avait été fait droit, s’agissant des dégradations par vandalisme.
A contrario, il a été implicitement mais nécessairement statué au dispositif de la décision sur la demande tendant à voir porter l’expertise sur les dégradations pour défaut d’entretien, dès lors que la mission confiée à l’expert ne porte pas sur ces désordres.
Par conséquent, il conviendra de
compléter l’ordonnance rendue le 18 mars 2025, RG 24/00652, en précisant que la mission de l’expert portera également sur l es dégradations du local par vandalisme, les autres chefs de sa mission étant inchangés ;
rejeter la demande en ce qu’elle porte sur la prétendue omission de statuer relative au rejet de la prétention tendant à voir porter l’expertise sur les dégradations pour défaut d’entretien.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.. »
En l’espèce, la SCI C.B. FINANCES sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile: « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
COMPLETONS le dispositif de l’ordonnance de référé rendue le 18 mars 2025 (RG 24/00652), au point n° 4 de la mission confiée à Monsieur [G] [K], en ce qu’il lui appartiendra non seulement de vérifier l’existence des désordres allégués par l’association CAMPUS LEO [P], mais aussi celle des dégradations du local par vandalisme, alléguées par la SCI C.B. FINANCES dans ses conclusions et les pièces jointes ;
PRECISIONS que les autres chefs de la mission d’expertise resteront inchangés ;
REJETONS la demande de la SCI C.B. FINANCES en ce qu’elle porte sur la prétendue omission de statuer relative au rejet de la prétention tendant à voir porter l’expertise sur les dégradations pour défaut d’entretien ;
CONDAMNONS la SCI C.B. FINANCES aux dépens de l’instance ;
DISONS que cette décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance de référé rendue le 18 mars 2025, sous le numéro de répertoire général 24/00652 et sera notifiée comme celle-ci ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 5], le 30 septembre 2025.
Le Greffier Le Président
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