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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 14 nov. 2024, n° 24/06632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 30 Janvier 2025
Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 14 Novembre 2024
GROSSE :
Le 31 janvier 2025
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 31 janvier 2025
à Me [F]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/06632 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5TYS
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association SOLIHA PROVENCE (ANCIENNEMENT DENOMMEE PACT DES BOUCHES-DU-RHONE 13), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [E] [N], demeurant [Adresse 1]
non comparant
Madame [F], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 juin 2016, la PACT 13, devenu SOLIHA PROVENCE,
a donné à bail en sous-location, en vertu d’un bail conclu le 6 avril 2016, avec prise d’effet au 1er avril 2016, avec le bailleur la SCI TARA DU CABOT, à Monsieur [E] [N] et Madame [Z] [P] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 680 euros, outre 120 euros de charges.
Un congé aux fins de vente a été délivré par commissaire de justice le 20 mars 2024 par la SCI TARA DU CABOT à SOLIHA PROVENCE, au 31 mars 2025.
Ce congé a été dénoncé par SOLIHA PROVENCE aux sous-locataires par acte du 12 avril 2024, accompagné d’une sommation de quitter les lieux au 31 juillet 2024.
Par acte d’huissier de justice en date du 28 octobre 2024, SOLIHA PROVENCE a fait assigner Monsieur [E] [N] et Madame [Z] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
— dire que les défendeurs sont déchus de tout titre d’occupation suite à la fin du bail principal,
— ordonner la libération des lieux sous astreinte de 50 euros par jours de retard,
— ordonner en l’absence de libération spontanée l’expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [E] [N] et Madame [Z] [P], ainsi que de tout occupant de leur chef, avec le concours de la force publique, si besoin est,
— les condamner à lui payer la somme provisionnelle de 1352.86 euros au titre des loyers et charges, décompte arrêté au 11 octobre 2024,
— condamner Monsieur [E] [N] et Madame [Z] [P] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer échu outre les charges locatives et ce jusqu’à libération effective des lieux,
— condamner Monsieur [E] [N] et Madame [Z] [P] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, SOLIHA PROVENCE expose que le congé notifié par la bailleresse a mis fin au contrat principal et par voie de conséquence au contrat de sous-location.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 novembre 2024.
A cette audience, la demanderesse, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance en actualisant sa créance à la somme de 1099.85 euros, échéance du mois de novembre 2024 incluse.
Monsieur [E] [N] était absent, et Madame [Z] [P], présente, a indiqué être dans la recherche d’un logement, avec ses 6 enfants.
La décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur l’occupation sans droit ni titre de Monsieur [E] [N] et Madame [Z]
Le congé pour vente délivré par la bailleresse à SOLIHA PROVENCE est régulier, à effet à expiration du bail le 31 mars 2025.
Si en vertu de l’article 6 du contrat de sous-location, conformément à l’article 8 de la loi du 6 juillet 1989, « en cas de cessation du contrat de location principal pour quelle que cause que ce soit le contrat de sous-location prendra fin », en l’espèce le bail n’expire qu’au 31 mars 2025, cette condition ne peut donc être valablement invoquée.
L’assignation visant exclusivement ce motif de fin de contrat, et ce peu important les pièces produites à l’appui qui génèrent une confusion dans le cadre juridique, il en résulte une contestation sérieuse ne relevant pas du juge des référés.
Les demandes d’expulsion et d’indemnité d’occupation sont donc sans objet.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Monsieur [E] [N] et Madame [Z] [P] sont redevables des loyers impayés jusqu’à la fin du bail.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte fourni qu’après déduction des frais de procédure, Monsieur [E] [N] et Madame [Z] [P] restent devoir la somme de de 942,97 euros, échéance du mois novembre 2024 incluse. Cette somme ne fait l’objet d’aucune contestation.
Monsieur [E] [N] et Madame [Z] [P] seront donc solidairement condamnés par provision, au paiement de cette somme.
Sur les demandes accessoires
Malgré la condamnation des défendeurs au paiement de l’arriéré locatif, il convient de laisser à la demanderesse, déboutée principalement, des dépens, et ce en application de l’article 696 du code de procédure civile.
De même, la demanderesse sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
CONSTATE l’existence d’une contestation sérieuse sur les conditions délivrance du congé en vertu du bail conclu pour un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] ;
Par conséquent, DIT N’Y AVOIR LIEU à référé ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [N] et Madame [Z] [P] à verser à SOLIHA PROVENCE, à titre provisionnel, la somme de 942,97 euros, correspondant à l’arriéré de loyers, charges incluant la mensualité de novembre 2024, et avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
LAISSE les dépens à la charge de SOLIHA PROVENCE ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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