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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 4 nov. 2024, n° 17/05693 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/05693 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 4]
[XXXXXXXX01]
Numéro Recours : N° RG 17/05693 – N° Portalis DBW3-W-B7B-VOF2
Date du Recours : 13 juillet 2017
Objet du Recours :Demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur suite à l’AT survenu le 20 Juin 2013 – N°SS : [Numéro identifiant 2]
Code recours : 89B
Minute: 24/04080
DEMANDEUR
Monsieur [D] [E] [D]
domicilié : chez Monsieur [W]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Jean-christophe BIANCHINI, avocat au barreau de TOULON
Partie intervenante
Organisme CPAM des Bouches-du-Rhône
[Localité 5]
DEFENDEUR
Maître [T] [P]
Mandataire ad hoc de la SASU [10]
[Adresse 7]
[Localité 8]
ORDONNANCE PRESIDENTIELLE
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 13 juillet 2017 faisant suite à un procès-verbal de non-conciliation établi le 6 juillet 2016, [D] [E] [D] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale pour voir reconnaître que l’accident du travail dont il a été victime le 20 juin 2013 est imputable à la faute inexcusable de son employeur, la SASU [10].
En vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, l’affaire a fait l’objet, par voie de mention au dossier, d’un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement réputé contradictoire en date du 8 septembre 2020, ce tribunal a, notamment, dit que l’accident du travail dont [D] [E] [D] a été victime le 20 juin 2013 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SASU [10], et sursis à statuer sur la demande d’expertise aux fins d’évaluation du préjudice de [D] [E] [D] dû à la faute inexcusable de son employeur, dans l’attente de la décision définitive de la CPCAM des Bouches-du-Rhône fixant sa date de guérison ou de consolidation et son éventuel taux d’incapacité.
En l’absence de diligences des parties, et compte tenu de l’ancienneté du litige, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état d’orientation du 7 octobre 2024.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique, soulève in limine litis la péremption de l’instance
Elle fait valoir d’une part, que la date de consolidation de l’état de santé de [D] [E] [D] a été fixée au 28 août 2017, sans que cette date ne soit contestée par l’assuré, et d’autre part, que son taux d’incapacité permanente, fixé à 37 % suivant notification du 12 novembre 2020, a été contesté devant la commission médicale de recours amiable qui, par décision du 18 février 2021, a porté ce taux à 40%, lequel a, en l’absence de recours contentieux formé dans les délais réglementaires, été notifié de manière définitive à l’assuré le 5 mars 2021. La caisse considère que faute pour [D] [E] [D] d’avoir sollicité une reprise d’instance avant l’expiration du délai de deux ans ayant couru depuis la notification définitive, soit avant le 5 mars 2023, l’instance est désormais périmée.
[D] [E] [D], représenté par son conseil soutenant oralement ses écritures, demande au tribunal de rejeter le moyen tiré de la péremption de l’instance et de débouter la CPAM des Bouches-du-Rhône de toutes autres demandes, fins et conclusions.
Il soutient en premier lieu que le jugement de sursis en date du 8 septembre 2020 n’a pas mis de diligences expresses à la charge des parties conformément aux dispositions de l’article R142-10-10 du code de la sécurité sociale, de sorte que le délai de péremption de deux ans n’a pas commencé à courir, et en second lieu, qu’il ne peut en toute hypothèse lui être reproché de ne pas avoir conclu pendant le délai de deux ans puisque la procédure devant le pôle social est orale.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article R142-10-10 du code de la sécurité sociale, dans leur version issues de l’article 4 du décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019, l’instance est périmée lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
En l’espèce, le dispositif du jugement de sursis en date du 8 septembre 2020 est libellé en ces termes :
« SURSOIT A STATUER sur la demande d’expertise aux fins d’évaluation du préjudice de [D] [E] [D] dû à la faute inexcusable de son employeur, dans l’attente de la décision définitive de la CPCAM des Bouches-du-Rhône fixant la date de guérison ou de consolidation et son éventuel taux d’incapacité ».
Si cette décision détermine l’événement en attente duquel l’instance est suspendue, elle ne fixe en revanche aucune diligence à la charge de l’une ou l’autre des parties.
Il en résulte que le délai de deux ans n’a pas commencé à courir, et par suite que la présente instance n’est pas périmée.
Le moyen soulevé de ce chef par la CPAM des Bouches-du-Rhône sera en conséquence rejeté.
Le tribunal observe par ailleurs que la caisse a fixé la date de consolidation de l’état de santé de [D] [E] [D] ainsi que son taux d’incapacité permanente.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de renvoyer l’affaire en mise en état.
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale, statuant après en avoir délibéré, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
REJETTONS le moyen tiré de la péremption de l’instance ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 04 Février 2025 à 9 Heures ;
En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les 15 jours de sa notification ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 04 novembre 2024.
L’AGENT DE GREFFE LA PRESIDENTE
Notifiée le :
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