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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ventes, 18 déc. 2024, n° 24/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [I] DIJON
JUGE [I] L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 06 NOVEMBRE 2024
DELIBÉRÉ DU 18 DÉCEMBRE 2024
RG n° 24/00035
N°PORTALIS : DBXJ-W-B7I-IPX6
ENTRE :
Le Syndicat des copropriétaires de la COPROPRIETE [I] L’ARBRE [Localité 15] sis [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice la SARL SOFACO COGIM exerçant sous l’enseigne COGIM & PARISEL, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° 326 727 013 dont le siège social est [Adresse 9] représentée par son gérant en exercice domicilié de droit audit siège,
Créancier poursuivant, représenté par Maître Marie RAIMBAULT pour la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocate au barreau de Dijon,
ET :
Monsieur [E], [U], [P] [D], né le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 12] (21), de nationalité française, domicilié [Adresse 6] ;
Débiteur saisi, non comparant et non représenté,
ET :
La CAISSE REGIONALE [I] CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 11] BOURGOGNE, société coopérative à capital variable, inscrite au RCS de [Localité 16], identifiée sous le n°siren 775 718 216, dont le siège social est [Adresse 8] à [Localité 16] et la direction générale [Adresse 2] à [Localité 14], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice, domicilié audit siège,
Créancier inscrit (créance déclarée le 16 octobre 2024), représenté par Me Delphine HERITIER pour la SCP LDH AVOCATS, substituée par Maître Gaëlle MASSENOT lors de l’audience.
******
JUGE [I] L’EXÉCUTION : Nicolas BOLLON, Vice-Président, en présence de [W] [I] BUHREN, auditrice de justice
GREFFIER : Céline DAISEY
DEBATS : en audience publique du 06 novembre 2024
JUGEMENT :
— réputé contradictoire,
— en premier ressort,
— prononcé par mise à disposition du jugement au greffe de la juridiction, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur BOLLON et Madame DAISEY ;
******
Selon commandement délivré le 17 juin 2024 par la SARL REFlex, Commissaires de Justice à [Localité 14], publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 14] I le 30 juillet 2024 volume 2024 S n°40, Le syndicat des copropriétaires de la COPROPRIETE [I] L’ARBRE [Localité 15] représenté par son syndic en exercice la SARL SOFACO COGIM exerçant sous l’enseigne COGIM & PARISEL a fait saisir à l’encontre de Monsieur [E] [D], les immeubles dont la désignation suit :
Sur la commune de [Localité 13], [Adresse 5] ;
Dans un ensemble immobilier cadastré section AM n°[Cadastre 10] lieudit [Adresse 3] pour 54a 77ca.
Les lots de copropriété suivants :
— Lot numéro quatorze (14)
Dans le bâtiment A, escalier B, un appartement de type 5 (n°14) situé au deuxième étage à droite, comprenant : entrée, cinq pièces, cuisine, salle d’eau, water-closets, séchoir, loggia.
Et les vingt-sept mille six cent cinquante-sixièmes (27/1656èmes) des parties communes générales.
— Lot numéro vingt-cinq (25)
Dans le bâtiment A, au sous-sol, une cave portant le n°9 du plan.
Et les un mille six cent cinquante-sixièmes (1/1656èmes) des parties communes générales.
— Lot numéro cent-quarante (140)
Dans le bâtiment D, au sous-sol, un garage individuel portant le n°14 du plan des garages.
Et les huit mille six cent cinquante-sixièmes (8/1656èmes) des parties communes générales.
Les biens et droits immobiliers ci-dessus désignés appartiennent à Monsieur [E] [D] selon acte de vente du 20 décembre 2019 publié le 16 janvier 2020, Volume 2020 P 828.
La présente procédure est diligentée pour obtenir paiement des sommes suivantes :
— Principal au 26/05/2023…………………………………………………2.737,85 €
— Article 700 CPC………………………………………………………………..500,00 €
— Dépens et frais d’huissier……………………………………………………127,30 €
— Intérêts au taux légal majoré à compter du 26/05/2023………..mémoire
— Frais de procédure saisie immobilière………………………………….mémoire
TOTAL………………………………………………………….. 3.365,15 €
La procédure de saisie immobilière a lieu en vertu d’un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Dijon le 12 septembre 2023, signifié le 27 octobre 2023, titre exécutoire au vu du certificat de non appel délivré par la Cour d’appel de Dijon en date du 17 avril 2024.
Le procès-verbal de description a été établi le 8 juillet 2024 par Maître [F] [S], Commissaire de Justice à [Localité 14].
Par acte du 13 septembre 2024, le créancier poursuivant a fait assigner devant le Juge de l’Exécution Monsieur [E] [D] d’avoir à comparaître à l’audience d’orientation du mercredi 06 novembre 2024 à 09h15, prévue à l’article R.322-4 du Code des Procédures civiles d’exécution.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé le 18 septembre 2024 fixant la mise à prix à 20.000,00 € (VINGT MILLE EUROS)
******
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 novembre 2024, le créancier poursuivant était représenté et a sollicité la vente forcée du bien objet de la saisie immobilière.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024.
MOTIFS [I] LA DÉCISION
Sur les conséquences du défaut de comparution du défendeur
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la régularité de la procédure de saisie immobilière
Conformément aux dispositions de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le Juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies.
En l’espèce, les conditions légales sont réunies puisque le créancier poursuivant justifie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Par ailleurs, il est constant que la saisie a été opérée sur des droits réels immobiliers, conformément aux dispositions de l’article L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution.
La procédure de saisie immobilière est donc régulière.
Sur le montant de la créance
Conformément aux dispositions de l’article R. 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution, « le jugement mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant ».
En application de ce texte, il appartient au Juge de l’exécution, même lorsque le débiteur ne conteste pas le montant de la créance, de vérifier que le montant de la créance du poursuivant est conforme aux énonciations du titre exécutoire.
En l’espèce, Monsieur [E] [D] ne conteste pas le montant de la créance.
Néanmoins, il convient d’observer, même s’ils sont portés pour mémoire dans le commandement de payer valant saisie immobilière, que le syndicat des copropriétaires revendique des intérêts au taux légal majoré à compter du 26 mai 2023, soit à compter de la date de son décompte.
Or, le jugement du 12 septembre 2023 ne s’est pas prononcé sur les intérêts. Par conséquent, conformément au droit commun, les intérêts moratoires seront dus à compter de la signification de la décision, soit à compter du 27 octobre 2023, sans préjudice de la majoration encourue en application des dispositions de l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier.
Par ailleurs, le créancier produit les justificatifs de sa créance, laquelle est conforme au titre exécutoire. Elle sera donc mentionnée au dispositif de la présente décision.
Sur l’orientation de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le Juge de l’exécution détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En raison de l’absence de contestation et de demande de vente amiable, la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis sera ordonnée et aura lieu dans les conditions prévues par le cahier des conditions de la vente déposé au greffe de la juridiction par le créancier.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Les dépens suivront le sort des frais taxés conformément aux dispositions de l’article R. 322-42 du code des procédures civiles d’exécution.
Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie, en application des dispositions de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution chargé des saisies immobilières,
CONSTATE que les conditions prévues par les articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
RETIENT la créance du Syndicat des copropriétaires de la COPROPRIETE L’ARBRE [Localité 15] à la somme de 3.365,15 € arrêtée au 25 mai 2023, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2023 ;
CONSTATE l’absence de contestation et de demande de vente amiable ;
ORDONNE la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ;
DIT que l’adjudication aura lieu, conformément aux modalités prévues par le cahier des conditions de la vente à l’audience d’adjudication du mercredi 19 mars 2025 à 10 heures 30, Salle A, au Tribunal Judiciaire de DIJON situé [Adresse 1], sur mise à prix de 20.000 € (VINGT MILLE EUROS)
RENVOIE l’affaire à cette audience sans nouvelle convocation ;
DIT que le présent jugement, notifié conformément à l’article R. 311-7 du Code des procédures civiles d’exécution, vaut convocation de l’ensemble des parties à la présente procédure à l’audience d’adjudication ;
FIXE ainsi les modalités de visite des biens mis en vente :
DIT que le créancier poursuivant fera visiter les biens par le commissaire de justice de son choix, lequel pourra se faire assister de la force publique, d’un serrurier et de témoins aux jour et heures légales de son choix, à charge pour lui de prévenir le saisi et tout occupant par lettre recommandée avec accusé de réception et lettre simple au moins 15 jours avant et qu’il nous en sera référé en cas de difficulté ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente ;
DIT que les frais relatifs à cette publicité supplémentaire seront pris en frais privilégiés de vente ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit dès sa notification.
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
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