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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 2e ch. divorces, 2 avr. 2025, n° 23/03241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Réputé contradictoire premier ressort – prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile
DU : 02 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 23/03241 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HNZJ / 2ème chambre – divorces
AFFAIRE : [T] / [B]
OBJET : DIVORCE – ARTICLE 237-238 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [C] [L] [E] [T] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 15]
[Adresse 5]
[Adresse 14] [Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Xavier HUBERT, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 10
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-27229-2023-1991 du 04/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 11])
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [F] [N] [B]
né le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 10] (RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE)
[Adresse 5]
[Localité 9]
défaillant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-27229-2025-890 du 17/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 11])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales : Michaël ABAD
Assisté de : Adélaïde L’HERMITTE, greffier
DÉBATS
A l’audience en chambre du Conseil du 28 Novembre 2024.
Expédition Mme [T]
Exécutoire Me HUBERT, M. [B]
Extrait exécutoire [13]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort :
Après avoir vérifié la compétence du juge français et la loi applicable au présent divorce ;
Vu l’assignation en divorce en date du 3 octobre 2023 ;
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux de Mme [C] [T] ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 21 mars 2024 rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’ÉVREUX ;
Vu la clôture de la procédure prononcée le 30 septembre 2024 par ordonnance du même jour ;
Vu la signification des conclusions de Mme [C] [T] à M. [D] [B] par acte de commissaire de justice du 25 juin 2024 ;
Vu le procès-verbal de recherches infructueuses établi le 25 juin 2024 par Me [M] [H], commissaire de justice à [Localité 11] (27) ;
Vu l’absence de constitution d’avocat par M. [D] [B] ;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [C] [L] [E] [T]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 15]
ET DE
Monsieur [D] [F] [N] [B]
né le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 10] (RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE)
mariés le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 17] (27)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
Donne acte à Mme [C] [T] de sa proposition de liquidation du régime matrimonial ;
Renvoie les parties à procéder amiablement, s’il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;
Constate que l’autorité parentale est exercée en commun sur les enfants mineurs par M. [D] [B] et Mme [C] [T] ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique la libre définition par les deux parents du rythme et des modalités de rencontre de l’enfant avec celui d’entre eux chez qui il ne réside pas habituellement ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que soient prises en commun les décisions relatives à :
— l’exercice du droit de visite et d’hébergement, les mesures fixées dans la présente décision ne s’appliquant impérativement qu’à défaut d’accord entre les parents
— la scolarité et l’orientation professionnelle
— la sortie du territoire national
— la religion
— la santé
— l’autorisation de pratiquer des sports dangereux ;
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de Mme [C] [T] ;
Accorde à M. [D] [B] des droits de visite et d’hébergement à l’égard des enfants selon des modalités librement définies en accord entre les parents ;
Indique que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
Fixe à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit 300 euros par mois au total, le montant de la pension alimentaire que M. [D] [B] devra verser mensuellement à Mme [C] [T] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [G] [B] né le [Date naissance 7] 2007 à [Localité 12] (95), [U] [B] né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 18] (27) et [V] [B] né le [Date naissance 8] 2011 à [Localité 18] (27), à compter de la présente décision ; en tant que de besoin, l’y Condamne ;
Dit que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [C] [T] ;
Précise que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois (y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement), et ce jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due ait atteint la majorité, sauf au-delà au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (envoi d’un certificat d’inscription scolaire par exemple), que l’enfant pour qui la pension resterait due demeure à charge ;
Dit que cette pension alimentaire sera indexée de plein droit le 1er avril de chaque année sur la variation annuelle de l’indice des prix à la consommation – Ensemble des ménages – France – Ensemble hors tabac publié par l’Institut [16] et des Études Économiques ; et Dit que la première revalorisation interviendra le 1er avril 2026, selon la formule suivante :
pension alimentaire revalorisée = pension initiale X A (nouvel indice)
B (indice initial)
dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit des dispositions relatives à l’autorité parentale, à la résidence habituelle de l’enfant des enfants, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution alimentaire ;
Constate que Mme [C] [T] ne demande pas à conserver l’usage du nom de M. [D] [B] ;
Dit que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront à la date de la demande en divorce soit au 3 octobre 2023 ;
Constate la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Mme [C] [T] aux dépens ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’ EVREUX, 2EME CHAMBRE – DIVORCES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le deux Avril, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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