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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 6 janv. 2026, n° 23/00640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
— --------------------------------
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 23/00640 – N° Portalis DB2G-W-B7H-INNW
kt
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 06 JANVIER 2026
Dans la procédure introduite par :
[6]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [J] [B]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alex CIVALLERO, avocat au barreau de MULHOUSE, substitué par Me Lilia MESSIAD, avocate au barreau de Mulhouse, comparante,
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Janine MENTZER, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Jean-Pierre BARTH, Représentant des salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 13 novembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 juillet 2022, la [5] ([7]) du Haut-Rhin a adressé une notification d’indu à Monsieur [J] [B] pour un montant de 9 052,69 euros correspondant à une pénalité financière pour non-respect de l’obligation de s’abstenir de toute activité non autorisée lorsqu’il était indemnisé en raison d’arrêts de travail successifs du 28 février 2018 au 24 septembre 2019.
Le 28 juillet 2022, Monsieur [B] a réceptionné cette notification d’indu.
Le 4 mai 2023, la Caisse a notifié, par lettre recommandée avec accusé de réception, une mise en demeure à Monsieur [B] pour ce même montant, courrier réceptionné le 10 mai 2023.
Le 18 août 2023, à défaut de paiement, une contrainte a été émise pour un montant de 9 957,95 correspondant au montant initial de la pénalité augmenté d’une majoration de retard d’un montant de 905,26 euros.
Cette contrainte était notifiée à l’intéressé le 23 août 2023.
Le 8 septembre 2023, par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, Monsieur [B] a formé opposition à ladite contrainte.
L’affaire a été appelée, après plusieurs renvois, à l’audience du 13 novembre 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
La [6], régulièrement représentée par Maître [V], a repris ses conclusions du 24 novembre 2023, dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
A titre principal
— Confirmer le bien-fondé de la contrainte et de la valider ;
— Condamner Monsieur [B] à s’acquitter du solde de la créance, soit 9 957,95 euros ;
A titre subsidiaire
— Confirmer le bien-fondé de la créance ;
En tout état de cause
— Rejeter l’ensemble des demandes de la partie adverse ;
— Mettre les frais d’exécution de la contrainte à la charge de Monsieur [B] ;
— Ordonner l’exécution provisoire.
Monsieur [J] [B], régulièrement représenté par son avocat substitué, n’a pas explicité les motifs de son opposition à contrainte et n’a produit aucune conclusion.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant supérieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
Aux termes de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Aux termes de l’article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, la contrainte a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 23 août 2023 par Monsieur [B], lequel a formé opposition le 8 septembre 2023, soit dans le délai légal de quinze jours.
En conséquence, l’opposition de Monsieur [B] est régulière et sera déclarée recevable.
Sur la validité de la contrainte
Conformément à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9 du code de la sécurité sociale, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Il est constant que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
À cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant de la créance, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice. Il est également constant que les mises en demeure qu’un organisme social adresse à un cotisant forment un tout indissociable avec la contrainte correspondante.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la contrainte émise le 18 août 2023 comporte :
— La nature de la créance : « la [8] a procédé à l’indemnisation des arrêts de travail successifs de Monsieur [B] qui ont été prescrits pour une période allant du 28 février 2018 au 24 septembre 2019. Monsieur [B] n’a pas respecté son obligation de s’abstenir de toute activité non autorisée, précisée à l’article L 323-6 du code de la sécurité sociale, celle-ci ayant donné lieu de surcroît à des gains professionnels. »
— Le montant : « 9 957,95 euros » ;
— La période à laquelle elle se rapporte : « du 28 février 2018 au 24 septembre 2019 » ;
— La référence de la mise en demeure qui la précède : « Mise en demeure AR 2C13746001958 ».
Monsieur [B] a reçu notification de cette contrainte le 23 août 2023.
Par ailleurs, le tribunal constate que la [8] produit la mise en demeure ci-dessus référencée et l’accusé de réception signé par Monsieur [B] le 10 mai 2023.
La mise en demeure du 4 mai 2023 est également régulière en sa forme.
En conséquence, il y a lieu de considérer la contrainte litigieuse valide quant à sa forme.
Sur le bien-fondé de l’opposition
A titre liminaire, il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant (Cass.civ.2ème 19.12.2013 n° 12-28075).
La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire est orale et sans représentation obligatoire.
Cette procédure suppose que les parties se présentent ou se fassent représenter à l’audience pour soutenir leurs demandes ou du moins s’y référer. À défaut, il ne peut être tenu compte des prétentions et moyens développés dans les écritures adressées par courrier.
En l’espèce, Monsieur [B] n’a pas explicité les motifs de son opposition et n’a produit, par le biais de son conseil, aucune conclusion.
Si aucun moyen n’est soulevé au soutien de l’opposition celle-ci ne peut pas être jugée fondée (Civ 2ème 26 mai 2016, 14-29.358).
Au vu des explications écrites produites par la [8] et en l’absence de moyen soulevé au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte établie le 18 août 2023 pour un montant de 9 957,95 correspondants au montant initial de la pénalité, 9 052,69 euros, augmenté d’une majoration de retard d’un montant de 905,26 euros.
En conséquence, Monsieur [B] sera condamné à payer le montant de 9 957,95 euros à la [8].
Sur les frais liés à l’exécution de la contrainte
Conformément à l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, Monsieur [B] doit également être condamnée à supporter le coût des frais liés à l’exécution de la contrainte.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [B] aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition formée par Monsieur [J] [B] à l’encontre de la contrainte émise le 18 août 2023 recevable ;
CONFIRME le bien-fondé de la contrainte délivrée le18 août 2023 et la valide ;
CONDAMNE Monsieur [J] [B] à payer à la [6] la somme de 9 957,95 euros (neuf mille neuf cent cinquante-sept euros et quatre-vingt-quinze centimes) ;
DIT que Monsieur [J] [B] supportera les frais d’exécution de la contrainte ;
CONDAMNE Monsieur [J] [B] aux frais et dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 6 janvier 2026, après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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