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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 31 juil. 2025, n° 25/01355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JUGE DE L’EXECUTION
MINUTE N° : 2025/
N° RG 25/01355 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IDXD
JUGEMENT DU 31 JUILLET 2025
DEMANDEUR :
S.A.S. SOCIETE DE DIFFUSION DES PRODUITS DE PARFUMERIE
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Ségolène VIAL, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Me Laurent TAFFOU, avocat postulant au barreau de l’EURE
DEFENDEURS :
Madame [C] [Y] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat Me Michel ROSE, avocat au barreau de ROUEN
non comparante, ni représentée
JUGE : Madame Marine DURAND Président
GREFFIER : Mme Audrey JULIEN
DEBATS :
En audience publique du 03 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise au délibéré au 31 juillet 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe
— premier ressort
— réputé contradictoire
— rédigé par Madame Marine DURAND
— signé par Madame Marine DURAND Président et Mme Audrey JULIEN Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 2 janvier 2025, la SAS SOCIETE DE DIFFUSION DES PRODUITS DE PARFUMERIE « S.D.P.P » a fait assigner Madame [C] [Y] épouse [K] devant le tribunal judiciaire d’Evreux, aux fins notamment de voir ordonnée la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 décembre 2024 à son préjudice entre les mains de la banque SOCIETE GENERALE pour la somme totale de 31.788,55 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 10 février 2025 avant d’être transférée pour compétence du juge de l’exécution à l’audience du 3 juin 2025 à laquelle elle a été retenue.
A cette occasion, la S.D.P.P, représentée par son conseil, a sollicité l’homologation d’un protocole d’accord transactionnel régularisé entre les parties le 20 mai 2025.
Mme [K] n’a pas comparu et n’était pas représentée par son conseil qui avait préalablement informé le greffe du juge de l’exécution de son absence à l’audience suivant correspondance du 2 juin 2025 et de sa demande d’homologation dudit protocole.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2025, par mise à disposition du greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 129-1 du code de procédure civile, les parties peuvent toujours demander au juge de constater leur conciliation.
En l’espèce, les parties produisent un protocole transactionnel conclu le 20 mai 2025 aux termes duquel elles ont arrêté le montant de la créance due à Mme [K] par la S.D.P.P en contrepartie de la mainlevée de la saisie litigieuse pour le surplus.
Aussi, il y a lieu de considérer que l’accord soumis à homologation est conforme à leurs volontés ainsi qu’à leurs intérêts et n’est pas contraire à l’ordre public.
Par conséquent, et conformément à la volonté des parties, il est procédé à l’homologation de l’accord, lequel sera annexé à la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution,
HOMOLOGUE le protocole transactionnel intervenu le 20 mai 2025 entre la SAS SOCIETE DE DIFFUSION DES PRODUITS DE PARFUMERIE « S.D.P.P » et Madame [C] [Y] épouse [K] annexé aux présentes et lui donne force exécutoire ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier et la Présidente,
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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