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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 27 févr. 2026, n° 25/03603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ALLIADE HABITAT SA D' HLM |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03603 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3G45
Jugement du :
27/02/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Fabienne DE FILIPPIS
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt sept Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ALLIADE HABITAT SA D’HLM,
dont le siège social est sis 173 Avenue Jean Jaurès – 69007 LYON
représentée par Me Fabienne DE FILIPPIS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 218
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [K] [B] [D] [E],
demeurant 4 rue Centrale – Les Melezes – 69290 CRAPONNE
non comparante, ni représentée
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 26 Mars 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 03/10/2025
Date de la mise en délibéré : 16/01/2026
Délibéré prorogé au : 27/02/2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 30/10/2007, la SA ALLIADE HABITAT a donné à bail à Madame [K] [B] [D] [E] un logement à usage d’habitation situé 4, rue Centrale, 69290 Craponne.
Par acte en date du 30/10/2007, la SA ALLIADE HABITAT a donné à bail à Madame [K] [B] [D] [E] un garage n°0003 situé 4, rue Centrale, 69290 Craponne.
Par acte en date du 13/04/2010, la SA ALLIADE HABITAT a donné à bail à Madame [K] [B] [D] [E] un garage n°0001 situé 4, rue Centrale, 69290 Craponne.
Par acte en date du 30/10/2017, la SA ALLIADE HABITAT a donné à bail à Madame [K] [B] [D] [E] un garage n°0002situé 4, rue Centrale, 69290 Craponne.
Par acte de commissaire de justice en date du 24/12/2024, la SA ALLIADE HABITAT a fait délivrer à Madame [K] [B] [D] [E] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 8436,00€ correspondant notamment au montant des loyers dus à la date du dit commandement.
Par acte de commissaire de justice en date du 26/03/2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 27/03/2025, la SA ALLIADE HABITAT a fait citer Madame [K] [B] [D] [E] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation des baux établis entre les parties pour défaut de paiement des loyers et défaut d’assurance,
— l’expulsion de Madame [K] [B] [D] [E] des lieux loués,
— sa condamnation au paiement de la somme de 13 900,44 € correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés à la date de l’acte introductif d’instance,outre les loyers et charges dus au jour de l’audience,
— sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu’au départ effectif des lieux,
— sa condamnation au paiement de la somme de 300,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et les frais d’exécution.
Régulièrement citée à l’étude, Madame [K] [B] [D] [E] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le jugement étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
— Sur la résiliation du bail et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le commandement délivré par la SA ALLIADE HABITAT respecte les dispositions de l’article 24 précité et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.
Il ressort des pièces versées aux débats que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement. Aucune contestation sérieuse n’a été formulée à l’encontre du principe et du montant de la dette locative.
Il convient en conséquence de constater le jeu de la clause résolutoire et d’autoriser la SA ALLIADE HABITAT à faire procéder à l’expulsion de Madame [K] [B] [D] [E] ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de déroger au délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, en l’absence de démonstration de la mauvaise foi du locataire.
Par application de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
En l’espèce, Madame [K] [B] [D] [E] ne démontre pas avoir repris le paiement des loyers courants, ne justifie pas de possibilité probantes et viables d’apurement de la dette et ne s’est aucunement manifestée au cours de l’instance pour soutenir une demande d’échelonnement de la dette.
Par ailleurs, aucune justification de l’assurance habitation n’est produite.
Il n’y a pas lieu en conséquence d’octroyer des délais de paiement suspensifs des procédures civiles d’exécution et d’expulsion du locataire.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de déroger au délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, en l’absence de démonstration de la mauvaise foi du locataire.
— Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
La partie requérante est fondée, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Madame [K] [B] [D] [E] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Il convient dès lors de condamner Madame [K] [B] [D] [E] au paiement de :
— la somme de 29 985,88 €, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 30/09/2025, échéance de septembre incluse.
— une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 01/10/2025.
— Sur les autres demandes
Madame [K] [B] [D] [E], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance et à payer à la SA ALLIADE HABITAT la somme de 300,00 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation judiciaire des baux ayant lié les parties et portant sur le logement sis 4, rue Centrale, 69290 Craponne et sur les 3 places de stationnement n°0001, n°0002 et n°0003 à la même adresse,
AUTORISE la SA ALLIADE HABITAT à faire procéder à l’expulsion de Madame [K] [B] [D] [E] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Madame [K] [B] [D] [E] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
CONDAMNE Madame [K] [B] [D] [E] à payer à la SA ALLIADE HABITAT:
— la somme de 29 985,88 €, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 30/09/2025, échéance de septembre incluse,
— une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 01/10/2025 et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
CONDAMNE Madame [K] [B] [D] [E] à payer à la SA ALLIADE HABITAT la somme de 300,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE Madame [K] [B] [D] [E] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président,
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