Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 8 sept. 2025, n° 24/00189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
89A
MINUTE N°25/378
08 Septembre 2025
[M] [Y]
C/
[11]
N° RG 24/00189 – N° Portalis DBZA-W-B7I-E2X6
CCC délivrées le :
à :
— M. [M] [Y]
FE délivrée le :
à :
— [11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 19]
[Localité 4]
Jugement rendu par mise à disposition, le 08 Septembre 2025,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 27 Juin 2025.
A l’audience du 27 Juin 2025, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Monsieur Jean Marie COUSIN, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant,
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
[11]
[Adresse 1]
[Adresse 17]
[Localité 3]
représentée par Madame [R] [B], munie d’un pouvoir,
D’AUTRE PART.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 14 juin 2024, Monsieur [M] [Y] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 25 avril 2024 ayant confirmé, sur contestation, la décision de la [7] ([10]) de la Marne du 13 février 2024, ayant refusé, après avis du [8] ([12]) de la région Grand-Est, la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie « tendinopathie de l’épaule droite avec rupture du sus – épineux » inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles déclarée le 18 juillet 2023.
Par jugement du 17 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Reims a notamment :
— déclaré le recours de Monsieur [M] [Y] recevable ;
— dit que Monsieur [M] [Y] ne peut prétendre à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée sur le fondement de la présomption légale ;
— désigné avant dire droit sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [M] [Y], le [9] ([6]) avec mission de dire si la pathologie présentée par Monsieur [M] [Y] est directement causée par son activité professionnelle habituelle ;
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente du dépôt de l’avis ;
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 27 juin 2025.
L’avis du [15] a été reçu au greffe le 28 avril 2025.
À l’audience du 27 juin 2025, l’affaire a été retenue et plaidée.
Monsieur [M] [Y], comparant, s’est référé à un courrier déposé à l’audience du 27 juin 2025 – auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes duquel il est demandé au tribunal de dire que sa pathologie doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [M] [Y] fait valoir que la maladie professionnelle déclarée en 2023 ne concerne pas la même pathologie que celle de 2011 dès lors qu’elle concerne des tendons différents. Il ajoute que l’étude de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle a été basée sur l’emploi qu’il occupait dans le secteur du transport en 2011 sans prendre en compte les contraintes liés au poste qu’il a occupé à compter de 2017 dans un autre secteur d’activité.
La [11], dûment représentée, s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 27 juin 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
— homologuer l’avis du [14] rendu en date du 16 avril 2025 ;
— constater l’absence de caractère professionnel de la maladie du 20 juillet 2021 déclarée par Monsieur [M] [Y] ;
— déclarer que la décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de Monsieur [M] [Y] est bien fondée ;
— confirmer la décision du 13 février 2024 de refus de prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie déclarée par Monsieur [M] [Y] ;
— confirmer la décision de la commission de recours amiable prise en date du 26 avril 2024 ;
— débouter Monsieur [M] [Y] de toutes ses autres demandes plus amples ou contraires ;
— condamner Monsieur [M] [Y] aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses demandes, la [11] fait valoir, au visa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, que la pathologie déclarée en 2023 par l’assuré correspond à celle désignée au tableau n°57A et est identique à celle qui a été constatée médicalement pour la première fois le 12 septembre 2011 – ce qui a été retenu par le jugement rendu le 17 décembre 2024 désormais définitif – de sorte que les investigations de la caisse ont été diligentées auprès du dernier employeur au service duquel l’assuré a été exposé au risque avant la constatation médicale de la pathologie. La caisse fait observer que la condition tenant à la liste limitative des travaux n’étant pas remplie, le dossier a été transmis au [12] de la région [Localité 18]-Est qui a considéré qu’aucun lien direct ne pouvait être établi entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle exercée, de sorte qu’un refus de prise en charge a été notifié. La caisse ajoute que le second [12] désigné par le tribunal a conforté le premier avis rendu.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 8 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé du recours
Selon les dispositions de l’article L 461-1 alinéa 6 du Code de la sécurité sociale, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Conformément aux dispositions de l’article R. 142-17-2 du même Code, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
Le juge du contentieux général de la sécurité sociale n’est pas lié par les avis des [12] dont il apprécie souverainement la valeur et la portée (civ.2e 12 février 2009, pourvoi n° 08-14.637 ; civ.2e., 10 décembre 2009, pourvoi n° 08-21.812 ; civ.2e., 6 mars 2008, pourvoi n° 07- 11.469 ; civ.2e., 4 juillet 2007, pourvoi n° 06-15.741 ; civ.2e., 19 avril 2005, pourvoi n° 03-30.423, Bull. 2005, II, n° 103 ; Soc., 18 mars 2003, pourvoi n° 01-21.357 ; Soc., 31 octobre 2002, pourvoi n° 01-20.021).
Au cas particulier, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur [M] [Y] pour une tendinopathie de l’épaule droite avec rupture du sus-épineux a été instruite par la caisse au titre du tableau n°57 A des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
La date de première constatation médicale de la maladie a été fixée au 12 septembre 2011 en considération des examens médicaux radiologiques de l’épaule droite réalisés à cette date montrant une atteinte du tendon du sus-épineux, également appelé supra-épineux, et du tendon du sous-épineux, également appelé infra-épineux, ce qu’aucune pièce médicale versée aux débats ne remet en cause.
La demande de reconnaissance de maladie professionnelle a ainsi été instruite en considération du dernier emploi occupé par Monsieur [M] [Y] l’ayant exposé au risque avant la constatation médicale de la maladie.
La condition tenant à la liste limitative des travaux n’étant pas remplie, le dossier a été transmis pour avis au [16], lequel a, dans un avis du 6 février 2024, conclu à l’absence de lien direct entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée, considérant que si les opérations de bâchage et de débâchage que Monsieur [M] [Y] effectuait à raison de 1 à 2 fois par jour dans le cadre de son emploi de chauffeur poids lourd pouvaient entraîner des contraintes pour les épaules, la durée et l’intensité de l’exposition n’étaient pas suffisantes pour expliquer la survenue de la pathologie.
Le second [12] désigné par le tribunal, le [13] a, dans un avis en date du 16 avril 2025, retenu l’absence de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle de Monsieur [M] [Y], considérant que l’étude du dossier ne permet pas de retenir des gestes suffisamment nocifs au niveau de l’épaule droite en termes de répétitivité, amplitude ou résistance avant la date de la première constatation médicale retenue au 12 septembre 2011, ajoutant que la suite de la carrière professionnelle ne peut donc pas être mise en cause.
Force est de constater que Monsieur [M] [Y] ne justifie d’aucun élément probant permettant de contredire utilement les deux avis concordants émis par les [12] quant à l’absence d’un lien direct entre son travail habituel et la maladie déclarée.
Il s’ensuit que la maladie déclarée par Monsieur [M] [Y] le 18 juillet 2023 ne remplit pas les conditions requises pour être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par suite, il convient de débouter Monsieur [M] [Y] de sa demande tendant à la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie de « tendinopathie de l’épaule droite avec rupture du sus- épineux » déclarée le 18 juillet 2023.
Sur les dépens
Monsieur [M] [Y], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et par jugement rendu en premier ressort ;
DEBOUTE Monsieur [M] [Y] de sa demande tendant à la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie de « tendinopathie de l’épaule droite avec rupture du sus- épineux » déclarée le 18 juillet 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [M] [Y] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 8 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Établissement ·
- Consentement
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Personnes ·
- Partie ·
- Cabinet
- Banque populaire ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Nullité du contrat ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Directive ·
- Sanction ·
- Taux légal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Compteur ·
- Énergie ·
- Réseau ·
- Fournisseur ·
- Enlèvement ·
- Gaz naturel ·
- Commissaire de justice ·
- Livraison ·
- Contrats ·
- Conditions générales
- Europe ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Assureur ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Souffrance
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Sociétés ·
- Législation ·
- Assesseur ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Accident de travail ·
- Expertise ·
- Lésion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Registre ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Asile ·
- Détention
- Commission ·
- Débiteur ·
- Surendettement ·
- Créance ·
- Plan ·
- Durée ·
- Effacement ·
- Créanciers ·
- Consommation ·
- Adresses
- Expertise ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Rapport ·
- Référé ·
- Observation ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Réparation ·
- Tempête ·
- Charges ·
- Expertise ·
- Amiante ·
- Tôle ·
- État ·
- Force majeure
- Europe ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enseigne ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Motif légitime ·
- Construction ·
- Sinistre ·
- Garantie
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Séjour des étrangers ·
- Maroc ·
- Identification ·
- Passeport ·
- Délai ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.