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Sur la décision
| Référence : | TJ Narbonne, nouveau réf., 14 oct. 2025, n° 25/00350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LA BOITE A OUTILS sous l' enseigne “ L' Entrepîot du Bricolage ”, S.A.S. LA BOITE A OUTILS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NARBONNE
AFFAIRE N° RG 25/00350
N° Portalis DBWX-W-B7J-DLN6
MESURE D’INSTRUCTION N°25/223
AFFAIRE :
[C] [A]
C/
S.A.S. LA BOITE A OUTILS
Composition :
Xavier BAISLE, Président
Clémence GARIN, Greffière
APPEL
N°
du
Ordonnance rectificative
N°
du
☒ Copie à
Me LEYGUE
Me CLAIN
☒ 1 scan service expertises
☒ copie dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Délibéré du 14 Octobre 2025 : par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire,
Audience publique du 23 Septembre 2025 présidée par Xavier BAISLE, Juge des référés, assisté de Alexandra GAFFIE, greffière lors des plaidoiries et de Clémence GARIN, greffière pour la mise à disposition dans l’affaire opposant :
Madame [C] [A]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Bruno LEYGUE de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocats au barreau de MONTPELLIER
A
S.A.S. LA BOITE A OUTILS sous l’enseigne “L’Entrepîot du Bricolage”, pris en son établissement de [Localité 11], sous le n° 779 463 223, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 13]
[Localité 5]
représentée par Maître Pascal CLAIN de la SCP DE MARION-GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, avocats au barreau de CARCASSONNE
DÉBATS
Après avoir entendu les représentants des parties à l’audience du 23 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025 et la décision rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
FAITS ET PROCEDURE :
Vu l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice le 5 août 2025 à la demande de
madame [C] [A] à la SAS « La boîte à outils » exerçant sous l’enseigne « L’entrepôt du Bricolage », devant le Président tribunal judiciaire de NARBONNE statuant en référé au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile.
Il est renvoyé pour plus ample information à l’assignation susvisée et aux conclusions en défense soutenues à l’audience.
XXX
Le 29 avril 2025, alors qu’elle se trouvait dans l’enceinte du magasin de vente de matériaux « L’entrepôt du Bricolage », établissement de la SAS « La boîte à outils », madame [A] était heurtée et renversée par un chariot élévateur qui lui roulait ensuite sur le pied gauche.
Elle était rapidement transportée aux urgences du centre hospitalier de [Localité 11] où il était diagnostiqué « une fracture, par écrasement, de la base du 5ème métatarsien gauche ».
Un arrêt de travail initial de 28 jours lui était prescrit, prolongé par la suite jusqu’au 29 juin 2025.
Le 23 juin 2025 lui était prescrite, par le service orthopédique et traumatologique du centre hospitalier de [Localité 11], une rééducation du membre inférieur gauche avec traitements par physiothérapie antalgiques, massages et drainage.
Déplorant l’absence de démarche effectuée par l’assureur de la SAS « La boîte à outils » concernant l’indemnisation de son préjudice, elle a mis en demeure « l’entrepôt du bricolage » par courrier établi par son conseil le 25 juillet 2025, en vain.
C’est dans ces conditions et en l’absence d’issue amiable, qu’elle s’estime fondée à solliciter dans le cadre de la présente instance l’instauration d’une expertise médicale judiciaire ainsi qu’une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
La SAS « La boîte à outils », régulièrement constituée, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée sous les plus expresses protestations et réserves d’usage. Concernant la demande de provision, elle donne son accord à la requérante pour lui verser la somme réclamée, soit 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices.
Madame [C] [A] demande au juge des référés de :
ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire selon missions proposées ;dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce tribunal ; dire qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le Président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui ; fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir ; condamner la société requise au paiement de la somme de 5 000 euros de provision à valoir sur ses préjudices ; condamner la société requise au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense, la SAS « La boîte à outils » sollicite de :
lui donner acte de ce que, sous les plus expresses protestations et réserves, elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise présentée par madame [A] ; lui donner acte de son accord pour verser d’ores et déjà à madame [A] une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ; débouter madame [A] de ses demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ; condamner madame [A] à supporter les dépens de la procédure de référé ; statuer ce que de droit en matière de référé sur les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la mesure d’expertise médicale
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influencer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouée à l’échec.
En l’espèce, les pièces versées aux débats par les parties attestent que madame [A] a été victime d’un accident le 29 avril 2025, ayant était percutée par un chariot élévateur du magasin « L’entrepôt du bricolage » qui lui roulait ensuite sur le pied gauche, et qu’au 23 juin 2025, elle présentait encore des douleurs ayant conduit à la prescription d’une « rééducation du membre inférieur gauche suite à un écrasement et une algodystrophie du pied, des traitements par physiothérapies antalgiques, massages, drainages (1 séance / semaine pendant 3 mois) ».
Ces circonstances caractérisent l’intérêt de madame [A] à obtenir une expertise judiciaire, au demeurant non contestée par la société requise, et qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudice au fond, notamment afin de déterminer l’étendue des dommages physiques et psychologiques dont souffre la requérante, susceptibles d’être en lien avec l’accident du 29 avril 2025.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’expertise de la requérante.
Sur la demande de provision complémentaire
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, « La président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il ressort des éléments du dossier que le droit à indemnisation n’est pas contesté par la société requise, laquelle accepte de verser d’ores et déjà à la requérante la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices tels qu’ils pourront être déterminés en lecture du rapport d’expertise à venir.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de provision de madame [A] à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices, à hauteur de 5 000 euros.
Sur les protestations et réserves d’usage
Il sera donné acte à la SAS « La boîte à outils » requise, de ses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise judiciaire à venir.
Sur les mesures et demandes accessoires
L’ordonnance mettant fin à l’instance, les dépens resteront à la charge de la demanderesse, [C] [A] ; de même s’agissant de la consignation afin d’assurer l’efficacité de la mesure d’expertise, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
En l’état de la provision accordée, il n’apparait pas inéquitable de condamner la SAS « La boîte à outils » à verser la requérante, la somme de 1 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Xavier BAISLE,
Président du tribunal judiciaire de NARBONNE,
Par ordonnance contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition des parties au greffe, les parties ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, par provision,
Ordonnons l’expertise médicale sur [C] [A] ;
Commettons pour y procéder un expert spécialisé en médecine générale inscrit sur la liste de la cour d’appel de TOULOUSE, en la personne de :
[B] [M]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 12]
à défaut, en cas d’empêchement,
[G] [D]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX03]
Mèl : [Courriel 10]
Lequel aura pour mission de :
Préalablement à la mission d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise; Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister d’un médecin conseil et toute personne de leur choix ; Après avoir convoquer les parties et leurs conseils, les entendre contradictoirement (ceci dans le respect des règles déontologiques médicales ou relative au secret professionnel) ; Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire et s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle, puis : Demander à l’organisme social de produire ses débours (relevé détaillé et débours engagés) préalablement aux opérations d’expertise et les communiquer aux parties pour respecter le contradictoire ;
Puis,
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de [C] [A],
— procéder à l’examen clinique de [C] [A],
— déterminer l’ensemble des conséquences qui résulte de son état en lien avec l’accident subi le 29 avril 2025 ;
1) A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales de [C] [A], les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et si possible la date de fin de ceux-ci ;
2) Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3) Dans le respect du code déontologie médicale, décrire au besoin l’état antérieur de la victime en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
4) Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, contradictoirement à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime et décrire son état ; dire si les lésions sont la conséquence de l’accident et/ou d’un état ou accident antérieur ou si elles résultent au contraire d’un fait pathologique indépendant d’origine médicale ou traumatique ;
5) A l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :
* la réalité des lésions initiales,
* la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes, et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
* l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et dont se plaint notamment la victime en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur.
6) Perte de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
▸ En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
▸ Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décompte de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
7) Déficit fonctionnel temporaire : déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, total ou partiel, ayant altéré sa vie personnelle, familiale, sociale, scolaire, universitaire ou de formation (périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnes habituelles)
▸ En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
8) Fixer la date de consolidation : et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9) Déficit fonctionnel permanent : indiquer si après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychique ainsi que tout autre trouble de santé, entrainant une limitation d’acticité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans on environnement. Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.
▸ En évaluer l’importance et en chiffrer le taux. Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
▸ Dire si, malgré son incapacité permanente, la victime est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte ;
10) Assistance par tierce personne : indiquer le cas échéant si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne, décrire précisément les besoins en tierce personne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
11) Dépense de santé actuelles et futures : décrire les soins actuels et futurs ainsi que les dépenses consécutives à la réduction d’autonomie mais aussi les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement) ;
12) Frais de logement et/ou de véhicule adapté : donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaire, pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et ou son véhicule à son handicap ;
13) Pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’adapter celle-ci ou de changer d’activité professionnelle ;
14) Incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation sur le marché du travail » etc…) ;
Dire notamment si ces douleurs permanentes ou chroniques sont susceptibles de générer des arrêts de travail réguliers ou répétés ;
15) Souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant de blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
16) Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : décrire et donner son avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaires et les préjudices définitifs dans une échelle de 1 à 7 ;
17) Préjudice sexuel : indiquer s’il a existé ou s’il existera un préjudice sexuel (atteinte organique ou fonctionnelle, perte ou diminution de la libido, perte du plaisir, perte de fertilité ou autres troubles) ;
18) Préjudice d’établissement : dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de notamment réaliser un projet de vie familial ;
19) Préjudice d’agrément : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
20) Préjudices permanent exceptionnels : dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents;
21) Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation;
22) Établir un récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;
Disons que l’expert commis devra procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties, dans le délai de six semaines et y répondre avec précision ;
Disons que l’expert, après avoir répondu aux dires des parties, devra transmettre aux représentants de ces dernières et à la juridiction qui a procédé à sa désignation, son rapport définitif ;
Disons que l’expert s’adjoindra s’il l’estime utile un sapiteur notamment spécialisé en « chirurgie orthopédique et traumatologique des membres inférieurs – réparation du dommage corporel » à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et joindra l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Disons qu’au cas où les parties viennent à se concilier, l’expert devra constater que leur mission est devenue sans objet et en faire rapport ;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement sur simple ordonnance ;
Fixons à la somme de 1 500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que lors de sa première réunion, et dans un délai de DEUX MOIS maximum à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, les experts devront en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations et proposer le plus précisément possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport ;
Disons que l’expert devra adresser ces informations au magistrat chargé du contrôle de l‘expertise qui rendra une ordonnance fixant le montant de la provision complémentaire et le délai prévu pour le dépôt du rapport ;
Disons que l’expert commis devra déposer son rapport inique et le déposer au greffe en deux exemplaires dans un délai de SEPT MOIS à compter de sa saisine sauf prorogation comme prévu ci-dessus ;
Désignons le magistrat en charge des expertises désigné par l’ordonnance de répartition du tribunal judiciaire pour contrôler l’expertise et à défaut tout autre magistrat ;
Condamnons la SAS « La boîte à outils » à payer à [C] [A] la somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;
Donnons acte à la SAS « La boîte à outils » de ses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise à venir ;
Condamnons la SAS « La boîte à outils » à payer à [C] [A] la somme de 1 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons [C] [A] aux dépens de l’instance ;
Déclarons la présente ordonnance exécutoire à titre provisoire ;
et la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Clémence GARIN Xavier BAISLE
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