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Sur la décision
| Référence : | TJ Beauvais, m1 s3 référé prés., 19 févr. 2026, n° 25/00231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies délivrées le :
CCC + exécutoire à :
— Me Elodie DEVRAIGNE
— Me Lucie GOMES
CCC à :
— Expert
— Régie
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Dossier : N° RG 25/00231 – N° Portalis DBZU-W-B7J-FURR
*******
ORDONNANCE
DU 19 FEVRIER 2026
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
A l’audience publique des référés tenue le 19 février 2026,
Nous, […], première vice-présidente du tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assistée de […], greffier, avons rendu, par mise à disposition au greffe, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.C.I. MADJALI
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Elodie DEVRAIGNE, avocat au barreau de BEAUVAIS, avocat postulant et par Me Rabah HACHED, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET
Madame [Q] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Lucie GOMES, avocat au barreau de SENLIS, avocat plaidant
Monsieur [P] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Lucie GOMES, avocat au barreau de SENLIS, avocat plaidant
Greffier lors de l’audience publique du 08 Janvier 2026 : […]
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 08 Janvier 2026, avons mis l’affaire en délibéré pour la décision être rendue ce jour ainsi qu’il suit:
EXPOSE DU LITIGE
La SCI MADJALI, dont le Gérant associé est Monsieur [G] [E], a acquis le 07 juillet 2023 le lot 05 consistant en un appartement de 2 pièces principales situées au premier étage d’un immeuble en copropriété sis [Adresse 2], appartement occupé initialement par Monsieur [L]. L’acquisition a été autorisée par l’AG du 26/06/2023, laquelle a donné pouvoir à Monsieur [K] [V].
Par déclaration du 28 mars 2025, Monsieur [G] [E] a déclaré un sinistre dégâts des eaux auprès de son assureur AXA, indiquant une fuite ou débordement de chéneaux ou de gouttières dont l’origine serait la toiture.
Par courrier du 1er avril 2025, l’assurance AXA procédait à l’enregistrement du dossier.
Le même jour, Monsieur [G] [E] déclarait un sinistre concernant l’affaissement partiel du logement.
Parallèlement, par courrier recommandé reçu le 2 avril 2025 par M. [S], la SCI MADJALI dénonçait un affaissement très important du sol au niveau de la chambre et de la cuisine comme la conséquence directe de la suppression par leurs soins du mur qui supporte la partie de l’appartement au niveau du salon.
Par courrier en réponse du 5 avril 2025, M. [S] contestait tous travaux de démolition de murs porteurs.
Par courrier du 7 juillet 2025, l’assureur AXA refusait de garantir ce dernier sinistre, aux motifs que l’expert indiquait que l’affaissement partiel du logement constaté était dû à un mouvement structurel sans évènement ponctuel.
C’est dans ces conditions que la SCI MADJALI a assigné M. et Mme [S] devant le juge des référés, aux fins de voir ordonner une expertise des désordres dénoncés aux fins notamment d’en rechercher les causes.
Par dernières conclusions signifiées le 7 janvier 2026, M. [S] a conclu à la mise hors de cause de Mme [S] dès lors qu’elle n’est pas propriétaire de l’appartement situé à [Localité 2] et au débouté de la demande d’expertise non justifié par un motif légitime. A titre subsidiaire, il formule protestations et réserves et sollicite la condamnation de la SCI MADJALI à lui régler la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
.Sur la mise hors de cause de Mme [S]Mme [S] n’étant pas propriétaire du bien, il sera procédé à sa mise hors de cause de la présente procédure.
.Sur la demande d’expertiseAu soutien de sa demande, la SCI MADJALI fait état d’un effondrement partiel du plancher de l’appartement.
A cet égard, il ressort du rapport d’expertise amiable que M. [S] a effectivement fait réaliser en 2022, des travaux de rénovation en détruisant un mur, même si celui-ci ne correspondait pas à un mur porteur selon les plans de construction. Surtout, l’expert constatait un « affaissement partiel du logement avec présence de fissures sur toutes les ouvertures du logement au 1er étage ».
Ainsi, et même si l’expert amiable précise qu’il n’a « pu faire le lien techniquement avec ce phénomène, qui [à son sens] est sujet au mouvement structurel sans évènement ponctuel », il convient de constater que la SCI MADJALI justifie d’un intérêt légitime à ce qu’une expertise judiciaire plus poussée soit ordonnée afin d’en déterminer les causes.
Il est constaté les protestations et réserves de M. [S].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Mettons Madame [Q] [S] hors de cause,
Constatons les protestations et réserves des parties en défense,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder :
Monsieur [W] [A]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
[Courriel 1]
Avec pour mission de :
1° – Se rendre sur les lieux en cause,
2° – Entendre les parties, éventuellement assistées de leur conseil ainsi que tous sachants,
3° – Se faire remettre tous documents en s’entourant de tous renseignements nécessaires à sa mission, tout en recourant en tant que besoin à tout sapiteur de son choix dans un domaine de compétence différent du sien ;
4° – Examiner les désordres, non-façons, malfaçons et non-conformités allégués dans l’assignation, et notamment :
— Préciser la date de construction, reconstruction ou rénovation de l’ouvrage, la date de réception des éventuels travaux et la date de la vente de l’immeuble le cas échéant; A l’aide des devis et contrats, établir le cas échéant, les travaux prévus au contrat ;
— Décrire les désordres, non-façons, malfaçons et non-conformités, en indiquer la nature et l’importance, notamment :
Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception) ; dire si les désordres étaient apparents au jour de la réception des travaux et s’ils ont fait l’objet de réserves ;
Préciser de façon motivée si les désordres, malfaçons, non-façons ou non-conformités contractuelles compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage concerné, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
Dans les cas où ces désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, de dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert ; et dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement ;
5° – En rechercher la ou les causes, notamment :
— Donner tous éléments motivés sur les causes et origines en précisant si ces désordres, malfaçons, non-façons ou non-conformités contractuelles sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à un manquement aux règles de l’art ou à une cause extérieure,
— Dans les cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés et fournir tout renseignement de fait permettant au Tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
6° – Définir les travaux qui s’imposent pour y remédier, en chiffrer le coût et la durée ;
— Fournir tous éléments, notamment à l’aide de devis d’entreprises présentés par les parties, de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie au fond d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Le cas échéant donner un avis sur la moins-value éventuelle causée par les désordres à l’immeuble ;
7° – Faire les comptes entre les parties, si nécessaire ;
8° – Plus généralement, donner à la juridiction saisie au fond tous les éléments permettant de l’éclairer au plan technique ;
9° – Établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu’il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai minimum de 6 semaines suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai dans son rapport définitif ;
10°- Tenter de concilier les parties, et le cas échéant, constater les points d’accords et de désaccords persistants, et ce conformément au décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 abrogeant l’article 240 du code de procédure civile, et permettant à l’expert de tenter de concilier les parties, dans le respect des exigences d’objectivité et d’impartialité rappelées par l’article 237 du code de procédure civile ;
Disons que le contrôle de la présente expertise sera exercé par le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et Disons que l’expert devra tenir informer ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour l’accomplir,
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête adressée au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise ;
Disons que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
Disons que l’expert utilisera la plateforme OPALEXE ou un dispositif conforme aux dispositions de l’article 748-1 et suivants du code de procédure civile, pour les échanges de documents et communications avec les avocats des parties ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport et ses annexes en un exemplaire, accompagné de sa note de frais et d’un RIB, au greffe de ce tribunal dans les 12 mois de l’avis de consignation,
Fixons à 2.500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que le demandeur devra consigner auprès du régisseur du greffe de ce tribunal dans un délai de 2 mois maximum à compter de la présente décision,
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la mesure sera de plein droit caduque, conformément aux dispositions des articles 271, 275-2 et 284 du Code de Procédure Civile,
Laissons à titre provisoire les dépens à la charge du demandeur, lesquels pourront être mis définitivement à la charge de la partie perdante dans le cadre de l’instance au fond.
LA GREFFIERE LA PREMIERE VICE PRESIDENTE
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