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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 6 août 2025, n° 25/01969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 25/01969 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IGCQ
NAC : 54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT RECTIFICATIF
DU 08 AOUT 2025
Jugement rectifié du 19 mai 2025
DEMANDEURS :
Madame [V] [T] [M] épouse [H]
née le 06 Mai 1948 à [Localité 11]
Demeurant [Adresse 2]
— [Localité 5]
Représentée par Me Laurent SPAGNOL, membre de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l’EURE
Monsieur [J] [O] [F] [H]
née le 30 Avril 1953 à [Localité 9] (MAROC)
Demeurant [Adresse 2]
— [Localité 5]
Représenté par Me Laurent SPAGNOL, membre de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [R]
né le 20 Mars 1959 à [Localité 10] (TUNISIE)
Demeurant [Adresse 3]
— [Localité 5]
Représenté par Me Franck ROGOWSKI, avocat au barreau de ROUEN
PARTIE INTERVENANTE :
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 542 029 848.
Sise [Adresse 4]
— [Localité 6] [Adresse 8] [Localité 1]
Représentée par Me Emmanuelle LAILLET-TOUFLET, membre du cabinet RSD avocats, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie LEFORT, Présidente, qui a entendu les plaidoiries comme juge rapporteur, sans opposition des parties et en a rendu compte lors du délibéré à la collégialité constituée de :
— Madame Marie LEFORT, présidente
— Madame Elsa SERMANN, juge
— Madame Anne-Caroline HAGTORN, juge
lesquelles ont délibéré conformément à la loi.
GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER
SANS DÉBAT :
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe,
— signé par Madame Marie LEFORT, Première Vice-Présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement rectifié du 27 février 2024 enregistré sous le n° RG 22/02391;
Vu le jugement rectificatif du 19 mai 2025 enregistré sous le n° RG 25/00581;
Vu la requête de Monsieur [J] [H] et de Madame [V] [Y] reçue au greffe le 09 juillet 2025 tendant à voir rectifier l’erreur matérielle affectant le jugement rectificatif n° RG 25/00581 rendu le 19 mai 2025 dans le litige l’opposant à Monsieur [D] [R] et dans lequel la SA credit foncier de France est partie intervenante volontaire.
Attendu que les parties font valoir qu’une erreur matérielle s’est produite dans la rédaction du chapeau du jugement car celui-ci indique “jugement rectifié du 27 février 2025” alors que la date du jugement rectifié est le 27 février 2024.
La requête a été communiquée par le greffe à chaque partie.
Aucune observation n’a été recueillie.
Conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, le juge peut statuer sans audience.
MOTIFS
Au termes de l’article 462 du code de procédure civile “ Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est ornotifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.”
En l’espèce, il ressort des éléments présents au dossier que le jugement rectifié date du 27 février 2024 or, il est indiqué dans le chapeau du jugement rectificatif du 19 mai 2025 la mention suivante “jugement rectifié du 27 février 2025”.
Il y a lieu de considérer qu’il s’agit d’une erreur purement matérielle.
En conséquence, il sera fait droit à la requête.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
ORDONNE la rectification du jugement rectificatif rendu le 19 mai 2025 n° RG 25/00581 par le tribunal judiciaire d’Evreux dans le litige opposant Monsieur [J] [H] et Madame [V] [Y] à Monsieur [D] [R] et dans lequel la SA credit foncier de France est partie intervenante volontaire.
REMPLACE dans son chapeau “Jugement rectifié du 27 février 2025” par “Jugement rectifié du 27 février 2024”.
DIT que le présent jugement rectificatif sera porté en marge de la minute du jugement rectificatif rendu le 19 mai 2025 n° RG 25/00581 et de la minute du jugement rectifié rendu le 27 février 2024 n° RG 22/02391 ainsi que sur les expéditions de celles-ci.
LAISSE les dépens à la charge du trésor public.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le juge et le greffier.
Le greffier, Le juge,
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