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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, jaf 1re ch. jaf, 3 juin 2025, n° 25/00194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Paris
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE
tél : 03.86.72.30.00
MINUTE N° 24/
N° RG 25/00194 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C6FQ
NAC :20L
[N] [F] épouse [I]
Me [Z] [X]
C/
[K] [M] [I]
Copie délivrée
le :
— demandeur
— défendeur
— JE
— copie ministère
— expertise
— notaire
Copie avocats
le :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
JUGEMENT
DU TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
A l’audience du 07 avril 2025 du Tribunal devant Madame Mathilde DECHEZLEPRETRE, juge au tribunal judiciaire d’AUXERRE, juge aux affaires familiales,
Assistée de Madame Lucie GAUTHERON, greffier,
A été appelée l’affaire N° RG 25/00194 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C6FQ
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [N] [F] épouse [I]
née le 22 janvier 1979 à BAFOUSSAM (CAMEROUN)
de nationalité Camerounaise
4/26 rue Alain Gerbault
89000 AUXERRE
Représentée par Me Françoise JEANDAUX, avocat au barreau d’AUXERRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n°C-89024-2024-001512 du 16/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AUXERRE)
PARTIE DEFENDERESSE
Monsieur [K] [M] [I]
né le 10 juin 1980 à EFOULANE (CAMEROUN)
de nationalité Camerounaise
Quartier Nkolda Evono
YAONDE (CAMEROUN)
Non comparant, ni représenté
Après audience tenue hors la présence du public, le juge aux affaires familiales a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [I] et Madame [N] [F] se sont mariés le 7 mai 2011 à TOUGANG I (Cameroun) sans avoir établi de contrat de mariage.
De cette union sont issus trois enfants désormais majeurs :
— [B] [A] [I], née le 06 décembre 2001 à YAOUNDE (Cameroun),
— [G] [S] [I], née le 25 février 2004 à YAOUNDE (Cameroun),
— [P] [D] [V] [I], née le 21 septembre 2006 à YAOUNDE (Cameroun).
Par acte de commissaire de justice du 25 février 2025, Madame [N] [F] a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
A l’audience du 2 avril 2025, la demanderesse a indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l’article 254 du code civil.
Aux termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [N] [F] sollicite la compétence du juge français et l’application de la loi française et au titre des conséquence du divorce, sollicite de condamner Monsieur [K] [I] à lui verser une pension alimentaire mensuelle de 400 euros au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [P].
Monsieur [K] [I], cité par acte remis à parquet, n’a pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 avril 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 07 avril 2025 et mise en délibéré au 03 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la compétence du juge français et la loi applicable :
Compte tenu de l’élément d’extranéité tenant à la nationalité camerounaise des parties, il doit être statué sur la compétence juridictionnelle et législative française.
En matière de divorce :
Aux termes de l’article 3 du règlement (CE) du Conseil n° 2019/1111 du 25 juin 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er août 2022, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre :
a) Sur le territoire duquel se trouve :
la résidence habituelle des époux,la dernière résidence habituelle des époux dans l’hypothèse où l’un d’eux y réside encore,la résidence habituelle du défendeur,en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, oula résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’Etat membre en question ; oub) de la nationalité des deux époux.
Le juge français est donc compétent.
En application de l’article 8 du Règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010, en absence de convention passée entre les époux, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État, de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction, ou encore de la juridiction saisie.
Il y a donc lieu d’appliquer la loi française.
En ce qui concerne les obligations alimentaires :
Aux termes de l’article 3 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du 18 décembre 2008, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, le juge français est compétent dans la mesure où la résidence du créancier d’aliment est située en France.
En l’espèce, Madame [N] [F] réside en France, de sorte que le juge français est compétent.
En application de l’article 15 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du 18 décembre 2008 et de l’article 3 du Protocole de La Haye du 23 novembre 2007, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires.
Il convient donc de faire application de la loi française pour le même motif.
SUR LE DIVORCE
Selon les dispositions des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, Madame [N] [F] affirme que les époux sont séparés depuis mars 2023. Elle verse à l’appui de cette allégation une plainte du 3 mars 2023 pour des faits de violences conjugales ainsi qu’une attestation d’hébergement du CCAS d’AUXERRE indiquant que Madame [N] [F] et sa fille [P] sont hébergées par le CHRS Thomas Ancel à AUXERRE depuis le 05 novembre 2024.
Dans la plainte du 03 mars 2023, Madame [N] [F] indique qu’elle ne sait pas où vit Monsieur [K] [I] et qu’il vivrait avec une compagne. Elle évoque un départ des enfants à Mulhouse sans aucune précision. Il n’est pas évoqué de séparation avec Monsieur [K] [I].
Il résulte de ces éléments que la situation entre les parties antérieurement à l’hébergement de Madame [N] [F] avec [P] à compter de novembre 2024 apparaît assez floue.
Madame [N] [F] fait défaut à prouver que la séparation serait intervenue depuis au moins un an avant l’assignation en divorce du 25 février 2025.
Sur les mesures accessoires :
En application des dispositions de l’article 1127 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront à la charge de Madame [N] [F] qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle.
Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile : « A moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ».
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la demande en divorce du 25 février 2025,
Dit que le juge français est compétent et la loi française applicable,
Déboute Madame [N] [F] de sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal,
Rejette les autres demandes,
Condamne Madame [N] [F] aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle,
Rappelle que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à la diligence des parties, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution.
Jugement prononcé le 03 juin 2025.
La Greffière, La Juge aux affaires familiales,
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code civil
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