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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 17 juin 2025, n° 24/09635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/09635 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NDXG
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 10]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/09635 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NDXG
Minute n°
copie le 17 juin 2025
à la Préfecture
copie exécutoire le 17 juin 2025 à :
— Me Stéphanie BOEUF
— Mme [H] [K]
pièces retournées
le 17 juin 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17 JUIN 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [E]
né le 23 Août 1950 à [Localité 13] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [U] [E]
né le 14 Août 1951 à [Localité 13] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 8]
Monsieur [O] [E]
né le 22 Février 1955 à [Localité 13] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 6]
Madame [N] [E] épouse [B]
née le 03 Janvier 1953 à [Localité 13] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 7]
Madame [R] [E] veuve [A]
née le 06 Décembre 1958 à [Localité 13] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Stéphanie BOEUF, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Hicham DIDOU, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
Madame [H] [Y] [K]
née le 19 Février 1978 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 4]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 18 Mars 2025
Délibéré prorogé le 20 Mai 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Messieurs [X], [U] et [O] [E] et Mesdames [N] et [R] [E] (ci-après les consorts [E]) ont donné à bail à Madame [H] [K] un appartement à usage d’habitation avec cave situé au [Adresse 5] (rez-de-chaussée) à [Localité 9] par contrat du 1er mars 2024, pour un loyer mensuel de 615 €.
Le montant actualisé du loyer s’élève à la somme de 697 €.
Des loyers étant demeurés impayés, les consorts [E] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 31 juillet 2024, puis ont fait assigner Madame [H] [K] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 11] pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
À l’audience du18 mars 2025, les consorts [E], représentés par leur Conseil, reprennent les termes de leur assignation et demandent, sous exécution provisoire :
De constater l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement de prononcer la résiliation du bail ;D’ordonner l’expulsion de Madame [H] [K], sans délai et sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;De condamner Madame [H] [K] au paiement de l’arriéré locatif s’élevant à la somme de 5 774,09 €, avec les intérêts aux taux légaux successifs à compter de chaque échéance mensuelle ;De condamner Madame [H] [K], en quittances et deniers, au paiement des loyers et avance sur charges échues à dater du 1er novembre 2024 jusqu’au jugement à intervenir, soit une somme mensuelle de 5 774,09 € ;De la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation de 697 € par mois de retard, à compter du jugement à intervenir ;De la condamner au paiement d’une somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux frais et dépens, y compris ceux du commandement de payer.
Le Conseil des bailleurs remet à l’audience un décompte actualisé au 17 mars 2025 dont il ressort que la dette locative s’élève à la somme de 9 401,05 €, et qu’elle est en augmentation. Les bailleurs s’opposent à tous délais de paiement.
Bien que convoquée par acte de Commissaire de justice signifié le 16 octobre 2024, par dépôt à l’Étude, Madame [H] [K] n’est ni présente ni représentée.
Le diagnostic social et financier n’a pu être réalisé en raison de la carence de la locataire.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025. Le délibéré a été prorogé au 17 juin 2025.
MOTIFS
SUR LA RÉSILIATION
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture du BAS-RHIN par la voie électronique le 16 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, les consorts [E] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par la voie électronique le 1er août 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux … ».
Le bail conclu le 1er mars 2024 contient une clause résolutoire (article VIII) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 31 juillet 2024 à Madame [H] [K], pour la somme en principal de 2 706 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 11 septembre 2024.
L’expulsion de Madame [H] [K] sera ordonnée, en conséquence.
Il n’apparaît en revanche pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation pour Madame [H] [K] de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par les bailleurs, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L 421-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
Les consorts [E] produisent un décompte démontrant que Madame [H] [K] reste devoir la somme de 4 797 € à la date du 11 septembre 2024.
La défenderesse, non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 4 797 €, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Madame [H] [K] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 12 septembre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour les demandeurs de l’occupation indue de leur bien et de leur impossibilité de le relouer.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [H] [K], partie perdante, supportera la charge des dépens, y compris ceux du commandement de payer.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir les consorts [E], Madame [H] [K] sera condamnée à leur verser la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er mars 2024 entre Messieurs [X], [U] et [O] [E] et Mesdames [N] et [R] [E], d’une part, et Madame [H] [K], d’autre part, concernant l’appartement à usage d’habitation avec cave situé au [Adresse 5] (rez-de-chaussée) à [Localité 9] sont réunies à la date du 11 septembre 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [H] [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [H] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Messieurs [X], [U] et [O] [E] et Mesdames [N] et [R] [E] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Madame [H] [K] à verser à Messieurs [X], [U] et [O] [E] et à Mesdames [N] et [R] [E] la somme de 4 797 € (décompte arrêté au 11 septembre 2024, incluant le loyer du mois de septembre 2024), avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [H] [K] à verser à Messieurs [X], [U] et [O] [E] et à Mesdames [N] et [R] [E] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 12 septembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DÉBOUTE Messieurs [X], [U] et [O] [E] et Mesdames [N] et [R] [E] du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [H] [K] à verser à Messieurs [X], [U] et [O] [E] et à Mesdames [N] et [R] [E] une somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [H] [K] aux frais et dépens, y compris ceux du commandement de payer ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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