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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 27 mars 2026, n° 25/01108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité,
[Adresse 1],
[Localité 1]
JCP, [Localité 2]
N° RG 25/01108 – N° Portalis DB26-W-B7J-ITUN
Minute n° :
JUGEMENT
DU
27 Mars 2026
,
[D], [E],, [S], [X]
C/
,
[C], [Y],, [W], [P]
Expédition délivrée le 27.03.26
Maître, [A], [I]
Préfecture
Exécutoire délivrée le 27.03.26
Maître, [A], [I]
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 09 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur, [D], [E],
[Adresse 2],
[Localité 3]
représenté par Maître Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau D’AMIENS
Madame, [S], [X],
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Maître Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau D’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur, [C], [Y],
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Monsieur, [W], [P],
[Adresse 5],
[Adresse 6],
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 25 juin 2025, Monsieur, [D], [E] à donné à bail à Monsieur, [C], [Y] un logement situé au, [Adresse 7], 1er étage, à, [Localité 2] (80), pour un loyer mensuel de 440,00 euros, et 150 euros de provisions sur charges.
Madame, [S], [X] est propriétaire de ce bien en co-indivision avec Monsieur, [D], [E].
Par acte de commissaire de justice en date du 1er septembre 2025, Monsieur, [D], [E] et Madame, [S], [X] ont fait signifier à Monsieur, [C], [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 590,00 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Ce commandement de payer a été dénoncé à Monsieur, [W], [P], en date du 12 septembre 2025.
Par notification électronique du 3 septembre 2025 Monsieur, [D], [E] et Madame, [S], [X] ont a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date des 24 novembre et 4 décembre 2025, Monsieur, [D], [E] et Madame, [S], [X] ont fait assigner Monsieur, [C], [Y] Monsieur, [W], [P] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,ordonner l’expulsion de Monsieur, [C], [Y] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, condamner solidairement Monsieur, [C], [Y] Monsieur, [W], [P] au paiement des sommes suivantes :la somme de 2360 euros au titre de la dette locative,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 960 euros en application de l’article 700 du code de procédure civileles dépens,dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la SOMME le 25 novembre 2025.
À l’audience du 9 février 2026, Monsieur, [D], [E] et Madame, [S], [X], représentés, maintiennent leurs demandes et actualisent leur créance à la somme de 4130,00 euros arrêtée au 3 février 2026.
Monsieur, [D], [E] et Madame, [S], [X] soutiennent, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur, [C], [Y] n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai requis après la délivrance du commandement de payer du 1er septembre 2025. Ils ajoutent que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation du locataire à régler l’arriéré de loyers en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Régulièrement assignés à étude, Monsieur, [C], [Y] et Monsieur, [W], [P] ne comparaissent pas.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 25 novembre 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, Monsieur, [D], [E] et Madame, [S], [X] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 3 septembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 4 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de Monsieur, [D], [E] et Madame, [S], [X] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 25 juin 2025, du commandement de payer délivré le 1er septembre 2025 et du décompte de la créance actualisé au 3 février 2026 que Monsieur, [D], [E] et Madame, [S], [X] rapportent la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur, [C], [Y] à payer à Monsieur, [D], [E] et Madame, [S], [X] la somme de 4130,00 euros, au titre des sommes dues au 3 février 2026 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire :
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines (deux mois si le bail ou le commandement de payer retient ce délai) après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 1er septembre 2025.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglées dans le délai requis.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont dès lors réunies et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 25 juin 2025 à compter du 1er novembre 2025.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Monsieur, [C], [Y] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Monsieur, [C], [Y] :
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 1er novembre 2025, Monsieur, [C], [Y] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Monsieur, [C], [Y] à son paiement à compter de 1er novembre 2025, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes à l’encontre de Monsieur, [W], [P]:
Selon l’article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsque les obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire, à défaut, la caution ne pouvant être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.
En l’espèce, Monsieur, [W], [P] s’est porté caution pour le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation dues par le locataire, pour une durée indéterminée.
Par ailleurs, le commandement de payer du 1er septembre 2025 a été régulièrement dénoncé à Monsieur, [W], [P] le 12 septembre 2025.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur, [W], [P] solidairement avec le locataire au paiement de la dette locative et des indemnités d’occupation
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner seul Monsieur, [C], [Y] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.
Il convient également de condamner seul Monsieur, [C], [Y] à payer à Monsieur, [D], [E] et Madame, [S], [X] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de Monsieur, [D], [E] et Madame, [S], [X] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 25 juin 2025 entre Monsieur, [D], [E] et Madame, [S], [X] d’une part, et Monsieur, [C], [Y] d’autre part, concernant les locaux situés, [Adresse 7], 1er étage, à, [Localité 2] (80), sont réunies à la date du 1er novembre 2025,
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur, [C], [Y] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur, [C], [Y] à compter du 1er novembre 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
CONDAMNE Monsieur, [C], [Y] à payer à Monsieur, [D], [E] et Madame, [S], [X] la somme de 4130,00 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 3 février 2026 échéance de février 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur, [C], [Y] à payer à Monsieur, [D], [E] et Madame, [S], [X] l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 3 février 2026, soit à compter de l’échéance de mars 2026, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances,
CONDAMNE Monsieur, [W], [P] solidairement avec Monsieur, [C], [Y], dans la limite de son engagement de caution, au paiement des sommes dues au bailleur arrêtées au 3 février 2026, soit la somme de 4130,00 euros, outre les indemnités d’occupation dues à compter de l’échéance de mars 2026 jusqu’au départ effectif de Monsieur, [C], [Y] du logement,
CONDAMNE Monsieur, [C], [Y] à payer à Monsieur, [D], [E] et Madame, [S], [X] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur, [C], [Y] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 1er septembre 2025, de sa dénonciation à la caution solidaire, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX,
DEBOUTE Monsieur, [D], [E] et Madame, [S], [X] de leurs autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
DIT que la présente décision sera communiquée à la préfecture de la SOMME en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
LE GREFFIER LE JUGE
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