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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 19 nov. 2025, n° 25/00371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00371 – N° Portalis DBXU-W-B7J-II4J – ordonnance du 19 novembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 19 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR :
S.C.I. BCS
Immatriculée au RCS de [Localité 1], sous le numéro 535 257 026
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Pascale HOUVENAGHEL, avocat au barreau de l’EURE,
vestiaire : 08, substitué par Me Stéphane CAMPANARO, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. ATK VODKA
Immatriculée au RCS de [Localité 1], sous le numéro 917 407 678
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, non représentée
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 08 octobre 2025
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025
— signée par Sabine ORSEL, présidente du tribunal judiciaire et Christelle HENRY, greffier
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 6 juillet 2022, la SCI BCS a consenti à la SARL ATK VODKA un bail commercial pour des locaux situés à GRAND [Adresse 2]), [Adresse 4], au loyer annuel initial de 20400 euros, hors taxes et hors charges.
N° RG 25/00371 – N° Portalis DBXU-W-B7J-II4J – ordonnance du 19 novembre 2025
Le 26 novembre 2024, la SCI BCS a fait délivrer à la SARL ATK VODKA un commandement de payer la somme de 24111,40 euros en loyers, charges et accessoires (hors coût du commandement), visant la clause résolutoire comprise dans ce bail.
Invoquant que ce commandement est resté sans effet, par acte du 18 septembre 2025, la SCI BCS a fait assigner la SARL ATK VODKA devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner l’expulsion de la SARL ATK VODKA et de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique ;
— dire que tous les meubles, objets, effets se trouvent encore sur les lieux pourront être séquestrés en tous lieux au choix des requérants, aux frais et risques de la défenderesse ;
— condamner la SARL ATK VODKA à lui payer la somme de 26386,60 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers et les charges impayés ;
— condamner la SARL ATK VODKA à lui payer une provision à titre d’indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges ;
— condamner la SARL ATK VODKA à lui payer une provision d’un montant de 2500 euros à valoir sur la réparation du préjudice subi ;
— condamner la SARL ATK VODKA à lui payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le commandement de payer.
À l’audience du 8 octobre 2025, la SARL ATK VODKA ne s’est pas fait représenter.
MOTIVATION
Sur le constat de la résiliation du bail
La demande en constatation de résiliation de bail est justifiée par la production aux débats :
— du bail du 6 juillet 2022 (pièce n°1), qui contient une clause résolutoire (p.13),
— du commandement de payer la somme de 24111,40 euros, arrêtée au 1er octobre 2024 qui a été délivré le 26 novembre 2024 avec rappel de la clause résolutoire (pièce n°2),
— du décompte arrêté au 15 septembre 2025 faisant apparaître que les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le mois de la délivrance de cet acte (pièce n°3).
La SARL ATK VODKA, à qui il incombe de démontrer s’être acquittée de ses obligations, ne soutient ni ne démontre avoir soldé sa dette locative dans le délai d’un mois à compter de la délivrance du commandement de payer.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail au 26 décembre 2024.
Sur l’expulsion
L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Il convient d’ordonner la libération des lieux, sans nécessité toutefois d’assortir cette décision d’une astreinte.
La demande relative aux biens meubles se trouvant dans les lieux n’appelle pas que le juge des référés statue spécialement à ce sujet, dans la mesure où il s’agit d’une conséquence que les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution attachent de plein droit aux opérations d’expulsion.
Sur l’indemnité provisionnelle
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Loyers et charges dues au jour de la résiliation
Au 26 décembre 2024, les demandes en paiement provisionnel sont justifiées comme suit :
— sommes dues au titre du commandement de payer : 24111,40 euros ;
— loyer et charges pour la période en cours lorsque la résiliation est intervenue (mois de novembre et décembre 2025) : 4550,40 euros ;
soit un total de 28661,8 euros.
Indemnité d’occupation
Celui qui occupe sans droit ni titre la propriété d’autrui lui doit réparation.
Aussi, la SARL ATK VODKA sera en outre tenue à une indemnité d’occupation à compter du 1er janvier 2025, puisque les lieux sont désormais occupés sans droit ni titre.
Cette indemnité d’occupation sera égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, soit la somme mensuelle de 2479,20 euros, et sera due jusqu’à complète libération des lieux par le preneur.
Paiements intervenus
Il ressort du dernier décompte actualisé que la SARL ATK VODKA a opéré des paiements pour la somme totale de 19280,40 euros.
Solde
Dès lors, la SARL ATK VODKA sera condamné à payer les sommes de :
— 28661,80 euros – 19280,40 = 9381,40 euros au titre des loyers et charges échus au jour de la résiliation du bail ;
— une indemnité mensuelle d’occupation de 2479,20 euros à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
La somme de 9381,40 euros portera intérêts à compter du commandement de payer.
Les sommes déjà échues porteront intérêts à taux légal à compter du jour de la présente ordonnance. Les indemnités mensuelles à échoir porteront intérêts du jour de leur exigibilité.
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 1231-6, alinéa 1er, du Code civil dispose que : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. »
Dès lors que le seul préjudice subi par la SCI BCS résulte dans le retard de paiement des loyers, son indemnisation consiste dans l’intérêt au taux légal et non dans l’attribution d’une somme d’argent.
La demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La SARL ATK VODKA, qui succombe, sera tenue aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 26 novembre 2024, et condamnée, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à la SCI BCS la somme de 1200 euros.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
CONSTATE la résiliation du bail liant les parties à compter du 26 décembre 2024 ;
CONDAMNE la SARL ATK VODKA à restituer les lieux situés à [Localité 3], [Adresse 4] dans le mois de la signification de la présente décision ;
ORDONNE, passé ce délai, son expulsion et de celle de tous occupants de son fait par les voies légales, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
CONDAMNE la SARL ATK VODKA à payer à la SCI BCS, à titre provisionnel :
— 9381,4 euros au titre des loyers et charges échus au jour de la résiliation ;
— une indemnité mensuelle d’occupation de 2479,20 euros à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
DIT que la somme de 9381,40 euros portera intérêts à taux légal à compter du commandement de payer, que le surplus des sommes échues porteront intérêts à compter du jour de la présente ordonnance et que les indemnités mensuelles à échoir porteront intérêts du jour de leur exigibilité ;
REJETTE la demande de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice ;
CONDAMNE la SARL ATK VODKA aux dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer du 26 novembre 2024 ;
CONDAMNE la SARL ATK VODKA à payer à la SCI BCS la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le président
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