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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 1er avr. 2025, n° 24/01717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01717 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2AYJ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 AVRIL 2025
MINUTE N° 25/00563
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 10 Février 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [V] [T], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [F] [X], demeurant [Adresse 5]
Monsieur [D] [T], demeurant [Adresse 4]
Tous représentés par Maître Jean-marc NOYER de la SELEURL CABINET NOYER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :D 1220
ET :
LA SOCIETE ASSURANCE ELITE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Djilali BOUCHOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 173, substitué par Me Ouardia KAHIL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 49
****************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 23 avril 2015, M. [F] [X], Mme [V] [T] et M. [D] [T] ont consenti à M. [Z] [J], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’associé fondateur de la société ASSURANCE ELITE en cours de constitution, un bail commercial sur des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 6].
Le 10 septembre 2024, M. [F] [X], Mme [V] [T] et M. [D] [T] ont fait délivrer à la société ASSURANCE ELITE un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 3.943,07 euros.
Par acte du 16 octobre 2024, M. [F] [X], Mme [V] [T] et M. [D] [T] ont fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société ASSURANCE ELITE, pour :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail ;
— Ordonner l’expulsion de la société ASSURANCE ELITE ainsi que celle de tous occupants de son chef hors du local commercial ;
— Ordonner, à défaut d’enlèvement volontaire, la séquestration des meubles garnissant les locaux ;
— Condamner la société ASSURANCE ELITE à leur payer à titre provisionnel une somme de 4.520,10 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés ;
— Fixer l’indemnité d’occupation à une somme forfaitaire correspondant au montant du loyer en cours au jour de la résiliation, TVA en sus le cas échéant, jusqu’à la libération définitive des lieux ;
— Condamner la société ASSURANCE ELITE à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront les frais de délivrance du commandement de payer et de l’assignation ainsi que le coût de l’état d’endettement.
Après renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2025.
À l’audience, les demandeurs sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance. Ils actualisent le montant de leur créance à la somme de
6.828,22 euros et s’opposent à l’octroi de délais.
La société ASSURANCE ELITE sollicite un délai de six mois pour régler les arriérés et justifie d’un virement de 2.000 euros exécuté le 6 février 2025.
L’état des inscriptions sur le fonds de commerce ne porte mention d’aucune inscription en date du 14 octobre 2024.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, il est établi par le décompte arrêté au 5 février 2025 et la preuve du virement exécutée le 6 février 2025, que la société ASSURANCE ELITE n’a pas réglé l’intégralité des sommes dues aux bailleurs et qu’elle reste devoir la somme de 4.828,22 euros au titre des arriérés locatifs, terme de février 2025 inclus.
L’obligation du locataire de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision à hauteur de 4.828,22 euros.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 10 septembre 2024 pour le paiement de la somme en principal de 3.943,07 euros.
Il résulte du décompte joint à l’assignation, arrêté au 11 octobre 2024, que ledit commandement est resté infructueux dans le délai d’un mois. Par voie de conséquence, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après la délivrance du commandement, soit le 11 octobre 2024.
Au vu des éléments produits et des débats, compte tenu du montant de la dette et étant démontré que la société défenderesse ne se désintéresse pas de sa dette et effectue des paiements, il convient, sur le fondement des dispositions des articles 1343-5 du code civil et L.145-41 du code de commerce de lui accorder, dans les termes du dispositif ci-après, des délais de paiement suspensifs de poursuites et de l’effet de la clause résolutoire, étant précisé qu’à défaut de respect des modalités fixées, les poursuites pourront reprendre, la clause reprendra ses effets et l’expulsion pourra être poursuivie.
Le cas échéant, et dans l’hypothèse d’un maintien dans les lieux de la défenderesse, les demandeurs seraient fondés à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation.
La défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu’à la libération des lieux.
La société ASSURANCE ELITE qui succombe, sera condamnée aux dépens qui comprendront les frais de délivrance du commandement de payer et de l’assignation ainsi que le coût de l’état d’endettement.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs l’intégralité de leurs frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire inscrite au bail commercial et la résolution du bail à compter du 11 octobre 2024 ;
Condamnons la société ASSURANCE ELITE à payer à M. [F] [X], Mme [V] [T] et M. [D] [T] la somme provisionnelle de 4.828,22 euros correspondant aux loyers et accessoires impayés, arrêtée au 5 février 2025, terme de février 2025 inclus ;
Suspendons les effets de la clause résolutoire contractuelle, à condition que la société ASSURANCE ELITE se libère de la provision ci-dessus allouée en cinq mensualités de 800 euros, outre une sixième et dernière mensualité majorée ou minorée du solde de la dette ;
Disons que ces acomptes mensuels seront à verser en plus des loyers et charges courants, avant le 10 de chaque mois, le premier versement devant intervenir avant le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
Disons qu’à défaut de règlement d’un seul acompte ou d’un seul des loyers courants à leurs échéances :
— l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible,
— les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,
— la clause résolutoire produira son plein et entier effet,
— il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique, à l’expulsion de la société ASSURANCE ELITE et de tous occupants de son chef hors des lieux loués sis [Adresse 1] à [Localité 6],
— les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— la société ASSURANCE ELITE devra payer mensuellement M. [F] [X], Mme [V] [T] et M. [D] [T] à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation, une somme égale au montant du loyer mensuel résultant du bail outre les charges, jusqu’à libération des lieux ;
Rejetons les autres demandes ;
Condamnons la société ASSURANCE ELITE à payer aux consorts [X] et [T] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société ASSURANCE ELITE à supporter la charge des dépens qui comprendront les frais de délivrance du commandement de payer et de l’assignation ainsi que le coût de l’état d’endettement ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 01 AVRIL 2025.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Mallorie PICHON
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