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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 18 nov. 2025, n° 24/02614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 24/02614 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-753IR
Le 18 novembre 2025
AD/CB
DEMANDERESSE
Mme [J] [R], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sophie GRAUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Mme [E] [V]
née le 29 Novembre 1976 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme Anne DESWARTE, Vice-Présidente désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 16 septembre 2025.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 18 novembre 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte notarié en date du 1er octobre 2008, Mme [E] [V] a vendu à Mme [J] [R] un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 6], désigné sous les références cadastrales section [Cadastre 5] n°[Cadastre 1], lots n° 1 à 3, moyennant le prix de 85 000 euros.
Aux termes de cet acte, Mme [E] [V] déclarait que l’ensemble immobilier était raccordé à l’assainissement communal.
Dans le cadre de la recherche de l’origine d’une fuite confiée par l’assureur habitation de Mme [J] [R] à la société Eau Feu, cette dernière a constaté la présence d’un bouchon dans le tuyau d’évacuation générale. Le 7 juin 2021, la direction Collecte Assainissement de la ville de [Localité 6] a confirmé la non-conformité de l’état de raccordement de l’immeuble au réseau d’assainissement.
Par ordonnance du 14 septembre 2022, le juge des référés, saisi à l’iniitative de Mme [R] a ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [C] [M].
L’expert a déposé son rapport définitif le 25 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 juin 2024, Mme [J] [R] a fait assigner Mme [E] [V] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en indemnisation de ses préjudices.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 14 mars 2025, Mme [J] [R] demande à la juridiction de :
Vu l’article 1604 du code civil,
— condamner Mme [E] [V] à lui payer la somme de 13 195,27 euros au titre du préjudice matériel subi et 3 000 euros en réparation du trouble de jouissance subi,
— la condamner également à lui payer la somme de 5 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Mme [V] de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner aux entiers frais et dépens en ce compris ceux de la procédure de référé ainsi que les frais d’expertise judiciaire s’élevant à 4 528,48 euros TTC.
Au soutien de ses prétentions, Mme [R] soutient que Mme [V] n’a pas respecté son obligation de délivrance conforme en ce qu’il résulte des opérations d’expertise que si l’immeuble était raccordé au réseau collectif d’assainissement, ce raccordement s’avérait non conforme, les eaux usées de son logement transitant par une fosse non neutralisée et un regard non étanche en violation des dispositions des articles L1331-5 et L1331-6 du code de la Santé publique et ce alors que la défenderesse avait déclaré sous sa seule responsabilité que l’immeuble était raccordé à l’assainissement communal. Elle précise que Mme [V] ne saurait alléguer une absence de précision dans l’acte de vente quant à la conformité du raccordement en ce qu’il résulte des opérations d’expertise que l’immeuble n’est pas directement raccordé à l’assainissement communal.
Elle se prévaut par ailleurs du chiffrage de travaux retenu par l’expert pour remédier à la non-conformité du raccordement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 6 mai 2025, Mme [E] [V] demande à la juridiction de débouter Mme [R] de ses demandes et de la condamner à lui verser une somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers frais et dépens de l’instance.
Pour s’opposer aux demandes adverses, Mme [V] soutient avoir exécuté son obligation de délivrance conforme. Elle rappelle que cette obligation s’apprécie par rapport à l’accord de volonté des parties, que les parties avaient uniquement mentionné le raccordement à l’assainissement communal sans qu’il ne soit stipulé que ce raccordement devait être conforme aux normes en vigueur, que la non conformité du raccordement s’analyse en réalité en un vice caché dont elle ne saurait être tenue au regard de la clause d’acquisition du bien en l’état, l’expert ayant précisé que la fosse existait depuis longtemps et relevait de la responsabilité du propriétaire de l’immeuble ayant réalisé le raccordement entre 1967 et 1977.
Elle conteste par ailleurs tout préjudice de jouissance, la fuite ayant été immédiatement réparée et Mme [R] ne versant aux débats aucun élément justifiant de la valeur locative mensuelle de son appartement.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures qu’elles ont notifiées aux dates susvisées et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
La clôture a été ordonnée à la date du 19 mai 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience tenue à juge unique du 16 septembre 2025 et mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut de conformité
En application de l’article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
L’article 1604 du code civil dispose que la délivrance est le transport de la chose au vendeur en la puissance et la possession de l’acheteur.
Ainsi, le vendeur est tenu de délivrer à l’acquéreur un bien conforme à la stipulation de l’acte de vente, et il appartient à l’acquéreur qui s’en prévaut de rapporter la preuve de la non-conformité qu’il invoque.
Lorsque l’acte authentique de vente stipule que l’immeuble vendu est raccordé au réseau d’assainissement communal, les vendeurs s’engagent à délivrer un bien dont toutes les évacuations y sont directement raccordées (3ème chambre civile, 14 septembre 2017, pourvoi n°16-20.196).
En l’espèce, l’acte notarié de vente du 1er octobre 2008 par lequel Mme [E] [V] a vendu la maison à Mme [J] [R] précise en page 14 dans la clause « assainissement » que « le vendeur déclare sous sa seule responsabilité que l’ensemble immobilier est raccordé à l’assainissement communal ».
L’immeuble devait donc comporter un raccordement direct au réseau public d’assainissement permettant l’évacuation des eaux usées.
Il résulte du rapport de M. [C] [M], expert judiciaire, que " l’ensemble des eaux usées de l’immeuble est raccordé au réseau collectif de la commune. Cependant l’assainissement est NON CONFORME puisque les eaux usées du logement de Mme [R] transitent par une fosse non neutralisée et par un regard non étanche ".
En d’autres termes, ce n’est que le débordement de la fosse septique qui parvient à l’égout, les eaux usées transitant avant d’atteindre le réseau d’assainissement communal par la fosse septique et le regard. La non conformité de ce raccordement ainsi que la présence d’un regard en mauvais état ont pour conséquences une pollution des sols et une obturation du réseau, les effluents restant bloqués sur les parois disloquées du regard.
Dès lors, et contrairement à ce que conclut l’expert aux termes de son rapport, faute de raccordement direct de l’ensemble des évacuations des eaux usées de l’immeuble vendu au réseau d’assainissement communal, Mme [E] [V] a engagé sa responsabilité à l’égard de Mme [R] pour manquement à son obligation de délivrance conforme.
Il résulte du rapport de M.[M] qu’afin de supprimer le désordre, il s’avère nécessaire de vidanger la fosse septique et de la neutraliser, l’expert se fondant sur le devis de la société Alex Delalin prévoyant notamment un rebouchage du raccordement et un nouveau raccordement de toutes les sorties des eaux usées. Le coût de ces travaux s’élève à la somme de 11 484 euros.
Par ailleurs, les travaux de remise en état nécessitent de creuser le sol de la chambre afin d’accéder à la fosse. L’expert évalue à 1 711,27 euros le coût de dépose et remplacement du parquet flottant de la chambre, du sol et des embellissements.
Ainsi, Mme [V] sera condamnée à verser la somme de 13 195,27 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel de Mme [R].
En outre, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le logement sera inhabitable pendant une période d’un mois, les équipements (cuisine, salle de bain et WC) ne seront plus raccordés pendant cette période et le sol de la chambre sera creusé pour accéder à la fosse.
Ces éléments suffisent à caractériser un préjudice de jouissance pendant une durée d’un mois.
Compte tenu de la nécessité pour Mme [R] de se reloger pendant cette période et en l’absence d’avis de valeur locative fourni, ce poste de préjudice sera fixé à 850 euros.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [E] [V], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance en ce compris les frais de l’instance de référé et les frais des opérations d’expertise.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, Mme [V] versera à Mme [R] une somme qu’il est équitable de fixer à 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [E] [V] à payer à Mme [J] [R] la somme de 13 195,27 euros en réparation de son préjudice matériel ;
CONDAMNE Mme [E] [V] à payer à Mme [J] [R] la somme de 850 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Mme [E] [V] à payer à Mme [J] [R] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [E] [V] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [E] [V] aux dépens en ce compris les dépens de l’instance de référé et des honoraires de l’expert judiciaire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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