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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 3, 20 janv. 2026, n° 23/04157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 22]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 8]
[Localité 14]
_______________________________
Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 23/04157 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XLFL
Minute : 26/00127
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 20 Janvier 2026
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Monsieur Jérôme BERR DUPRE, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Line ASSIGNON, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [L] [C] [Z] [A] [B]
née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 25] [Adresse 23] [Localité 21][Adresse 1] [Localité 18] (VIETNAM)
[Adresse 6]
[Localité 16]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Manon BARNEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C788
Et
Monsieur [F] [W]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 19] (TUNISIE)
[Adresse 10]
[Localité 15]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Olivier GUEZ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 263
DÉBATS
A l’audience non publique du 15 Décembre 2025, le juge aux affaires familiales Monsieur Jérôme BERR DUPRE assisté de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 20 Janvier 2026.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’assignation en date du 24 février 2023,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 07 décembre 2023,
Vu les déclarations d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signées le 15 juillet 2025 par Madame [L] [C] [Z] [A] [B] et Monsieur [F] [W] ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [L] [C] [Z] [A] [B], née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 24], district [Localité 26], [Localité 18] (Vietnam),
et de
Monsieur [F] [W], né le [Date naissance 9] 1971 à [Localité 19] (Tunisie),
mariés le [Date mariage 7] 2010 devant l’officier d’état-civil d'[Localité 17] (94) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
REPORTE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 20 août 2022, date de cessation effective de cohabitation et collaboration ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE que Madame [L] [C] [Z] [A] [B] et Monsieur [F] [W] exercent ensemble l’autorité parentale sur les enfants mineurs [I] [W], née le [Date naissance 13] 2009, [J] [W], né le [Date naissance 11] 2015 à [Localité 20] (93), [X] [W], né le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 20] (93), [D] [W], né le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 20] (93) ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Monsieur [F] [W] jusqu’au 1er septembre 2025,
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Madame [L] [C] [Z] [A] [B], s’exercera librement et, à défaut d’accord :
* en période scolaire les fins de semaines paires du samedi 10h00 au dimanche 18h00,
* hors période scolaire : en année paire, la première moitié chez la mère, en année impaire, la seconde moitié chez la mère,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [L] [C] [Z] [A] [B] à compter du 1er septembre 2025 ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [F] [W], s’exercera librement et, à défaut d’accord :
* en période scolaire les fins de semaines paires du samedi 10h00 au dimanche 18h00,
* hors période scolaire : en année paire, la première moitié chez le père, en année impaire, la seconde moitié chez le père,
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT qu’en cas d’impossibilité pour le père d’exercer son droit de visite et d’hébergement, Monsieur [F] [W] devra prévenir Madame [L] [C] [Z] [A] [B] au moins une semaine à l’avance ;
DIT que les frais de garde d’enfants réglés par Madame [L] [C] [Z] [A] [B] et générés par le non-exercice de son droit par le père seront à la charge de celui-ci, sous réserve de la présentation d’un justificatif par Madame [L] [C] [Z] [A] [B], et en tant que de besoin condamne Monsieur [F] [W] ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle l’enfant est scolarisé ;
DIT que le droit de visite s’étendra au jour férié précédent immédiatement ou suivant les fins de semaines considérées ;
DIT que sauf accord écrit des parents exerçant l’autorité parentale, l’enfant passera le jour de fête des mères chez la mère et le jour de fête des pères chez le père, de 10h00 à 18h00 ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
FIXE la part contributive de Monsieur [F] [W] à l’entretien et à l’éducation à la somme de 200 (deux cents) euros par enfant, soit un total de 1.000 (mille) euros concernant [E] [W], née le [Date naissance 12] 2006 à [Localité 20] (93), [I] [W], née le [Date naissance 13] 2009, [J] [W] né le [Date naissance 11] 2015 à [Localité 20] (93), [X] [W], né le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 20] (93) et [D] [W], né le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 20] (93), dû à Madame [L] [C] [Z] [A] [B], mensuellement, , douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l’y condamne ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera réglée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier, avant le 5 de chaque mois
PRÉCISE que cette somme est due y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’il poursuive des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier, dès la majorité de l’enfant, avant le 1er novembre de chaque année;
DIT que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2024 en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
saisie des rémunérations (procédure devant le juge de l’exécution du domicile du débiteur),
saisie-attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,
autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
LE GREFFIER
Madame Line ASSIGNON
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Monsieur [M] [T] [P]
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