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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 7e ch. cab. f, 26 févr. 2026, n° 24/04313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 26 Février 2026
DOSSIER : N° RG 24/04313 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VCFD / 7ème Chambre Cabinet F
AFFAIRE : [K] / [J] [P]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame LECARME
Greffier : Mme SEUTCHEU
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [W] [U] [N] [K] épouse [J] [P]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (CONGO)
de nationalité Congolaise
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Aude LECLERCQ-CAMBIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 376
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [J] [P]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3] (GHANA)
de nationalité Ghanéenne
[Adresse 2]
[Localité 4] (GHANA)
défaillant
1 G + 1 EX Me Aude LECLERCQ-CAMBIER
Le:
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Mme LECARME, vice-présidente chargée des affaires familiales, assistée de Mme SEUTCHEU greffière,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du
SE DÉCLARE compétente pour statuer sur le litige en application de la loi française,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :
[W] [U] [N] [K] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (CONGO) selon l’acte de naissance
[[U] [D] [L] selon l’acte de mariage]
et
[M] [J] [P] né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3] (GHANA)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
AUTORISE Mme [W] [K] à conserver l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 26 juin 2024, date de l’assignation en justice,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
CONFIE à Mme [W] [K] l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants :
— [Z] [X] [E], né le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 5] (94),
— [V] [H] [C] [J] [P] né le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 5] (94),
— [B] [O] [F] [J] [P] né le [Date naissance 5] 2013, à [Localité 5] (94).
FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [W] [K]
RESERVE le droit de visite et d’hébergement de M. [M] [E]
FIXE à 160 (CENT SOIXANTE) euros par enfant et par mois soit 480 (QUATRE CENT QUATRE VINGTS) euros au total la contribution que doit verser M. [M] [E] toute l’année, d’avance et au plus tard le 4 de chaque mois, à l’autre parent, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’autonomie financière soit perçoive un revenu équivalent au Smic,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
DIT n’y avoir lieu à intermédiation financière,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole ([1]) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
REJETTE toute autre demande,
Sur les mesures accessoires :
CONDAMNE Mme [W] [K] au paiement des dépens, qui seront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
INFORME que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 6],
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 7EME CHAMBRE CABINET F, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt-six et le vingt-six février, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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