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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 18 juin 2025, n° 25/00175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00175 – N° Portalis DBXU-W-B7J-ICUX – ordonnance du 18 juin 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 18 JUIN 2025
DEMANDEURS :
Madame [L] [D]
née le 20 Août 1967 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Monsieur [N] [D]
né le 23 Janvier 1960 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Estelle HELEINE, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [C]
né le 02 Novembre 1956 à [Localité 3]
Profession : Retraité
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nathalie DEVILLERS-LANGLOIS, avocat au barreau de ROUEN
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER lors des débats : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 21 mai 2025
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 18 juin 2025
— signée par Sabine ORSEL, présidente du tribunal judiciaire et Valérie DUFOUR, greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[L] [D] a vendu à [B] [E] un camping car Mercedes Spinter immatriculé [Immatriculation 4] le 30 juillet 2022, qu’elle et son mari [N] [D] avaient acquis en décembre 2021 de [F] [C].
A la suite d’une importante avarie mécanique, une expertise a été ordonnée par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire d’EVREUX (RG 23/167) du 31 mai 2023 à la demande de [B] [E] au contradictoire de [L] [D] et confiée à [M] [K].
L’expert a déposé en mars 2025 un pré-rapport aux termes duquel « l’avarie moteur est due à la fissure d’une soupape d’échappement, sa tête s’est détachée dans le cylindre, générant par voie de conséquence de nombreuses interactions piston/soupape. Ce désordre était en germe au moment de la vente et cette avarie n’était pas décelable au moment de l’achat ».
Par acte du 11 avril 2025, [L] [G] épouse [D] et [N] [D] ont fait assigner [F] [C] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
— lui rendre commune et opposable l’ordonnance du 31 mai 2023 et étendre les opérations d’expertise à son égard ;
— réserver les dépens.
Ils font valoir que :
— eu égard au bref délai et au peu de kilomètre parcouru entre les deux cessions l’établissement de l’existence d’un désordre antérieur à la vente serait susceptible d’impliquer la responsabilité contractuelle de [F] [C]
— il n’appartient pas au juge de référé de trancher une éventuelle question de prescription
— la prescription a été suspendue par le début des opérations d’expertise le 11 avril 2023 et l’existence du désordre n’a été découverte que par le prérapport de mars 2025
— les dispositions de l’article 1648 prévoient que l’action en vices cachés doit être intentée dans les 2 ans de la découverte du vice et non de la vente
À l’audience, [L] [G] épouse [D] et [N] [D] maintiennent leurs demandes.
[F] [C] demande au président du tribunal de :
A titre principal,
— débouter Monsieur et Madame [D] de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner Monsieur et Madame [D] aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
— donner acte à Monsieur [C] de ses protestations et réserves,
— réserver les dépens.
Il fait valoir que :
— il n’est pas justifié de motif légitime à lui rendre opposable les opérations d’expertise
— une action sur le fondement des vices cachés à son encontre est manifestement vouée à l’échec au regard du délai écoulé depuis la découverte du vice par une mise en demeure du 10 août 2022
— le véhicule a toujours été entretenu régulièrement par ses soins alors que les acquéreurs ont parcouru plusieurs milliers de kilomètres sans faire de révision et que les désordres sont apparus dans les jours suivant la vente à [B] [E].
MOTIVATION
Sur l’extension des opérations d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » La même exigence s’applique à l’extension d’une expertise en cours à une autre partie.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démonter que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
En l’espèce, au regard des énonciations du prérapport selon lequel le désordre était « en germe » au moment de la cession par les époux [D] et en l’absence de tout autre élément de nature à laisser supposer une faute quelconque de [F] [C], seul le fondement des dispositions de l’article 1648 du code civil paraît pouvoir être retenu à l’égard de celui-ci.
Ces dispositions prévoient que l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ».
En l’espèce [L] [D] a été destinataire le 22 février 2023 d’une mise en demeure faisant état de ce qu’une expertise amiable contradictoire avait conclu que la cassure de la soupape était certainement à l’état de germe au jour de la vente du véhicule.
Dès lors, les époux [D] ne peuvent sérieusement soutenir ne pas avoir découvert le vice à cette date.
Par ailleurs, la suspension de la prescription durant les opérations d’expertise est relative et ne s’applique qu’aux actions entre les parties à l’expertise et une action sur le fondement des vices rédhibitoires est manifestement vouée à l’échec.
La demande sera rejetée.
Sur les frais du procès
[L] [G] épouse [D] et [N] [D], qui succombent, seront donc tenus aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
REJETTE la demande d’extension des opérations d’expertise,
CONDAMNE [L] [G] épouse [D] et [N] [D] aux entiers dépens.
Le Greffier Le Président
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