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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 8 janv. 2025, n° 24/03938 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CARREFOUR BANQUE, S.A. [ Adresse 6 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 53B
N° RG 24/03938
N° Portalis DBX4-W-B7I-TNSO
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 08 Janvier 2025
S.A. [Adresse 6]
C/
[I] [F] [G]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 08 Janvier 2025
à la SELARL DECKER
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le mercredi 08 janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 05 novembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CARREFOUR BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par Maître Jean MANARD de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [F] [G]
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Suivant offre préalable acceptée le 04 mars 2023, la SA [Adresse 6] a consenti à Monsieur [I] [F] [G] un contrat de crédit renouvelable utilisable par fraction remboursable selon les modalités prévues au contrat d’un montant de 1500 euros au taux débiteur variable.
Monsieur [I] [F] [G] ayant cessé de faire face à ses obligations relatives aux échéances du crédit, la SA CARREFOUR BANQUE lui a adressé par lettre recommandée en date du 02 août 2023 une mise en demeure de verser la somme de 626,71 euros, puis par courrier du 08 septembre 2023 a prononcé la déchéance du terme du contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 octobre 2024, la SA [Adresse 6] a ensuite fait assigner Monsieur [I] [F] [G] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire,
A titre principal, sa condamnation au paiement de la somme principale de 9698,26 euros majorée des intérêts au taux contractuel à compter du 14 mai 2024,
A titre subsidiaire, de :
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt,
— condamner Monsieur [I] [F] [G] à la somme de 9698,26 euros majorée des intérêts au taux contractuel à compter du 14 mai 2024.
En tout état de cause,
— le condamner à payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 05 novembre 2024, la SA CARREFOUR BANQUE, représentée par son conseil, se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes. A l’appui de ses prétentions, la SA [Adresse 6] expose que Monsieur [I] [F] [G] ne s’est pas régulièrement acquitté du paiement des mensualités du crédit et que le 1er incident non régularisé est fixé au mois de mars 2023. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d’office, la SA CARREFOUR BANQUE a produit la fiche de liaison avec le tribunal et se défend de toute irrégularité.
Convoqué par acte de commissaire de justice signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile le 11 octobre 2024 (lettre recommandée retournée avec la mention destinataire inconnue à l’adresse) à l’adresse justifiée lors de la conclusion du contrat de crédit, Monsieur [I] [F] [G] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT AU TITRE DU CONTRAT DE CREDIT
A – Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA [Adresse 6] a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
B – Sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, il ressort des historiques de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu postérieurement au délai de deux ans précédant l’assignation du 11 octobre 2024.
Ainsi, l’action de la SA CARREFOUR BANQUE n’est pas forclose et est recevable.
C- sur l’exigibilité de la créance
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, la déchéance du terme est régulièrement acquise au prêteur qui justifie d’une mise en demeure préalable en date du 02 août 2023 accordant au débiteur un délai de 8 jours afin de régulariser les impayés restée inopérante de sorte que la déchéance du terme prononcée postérieurement par courrier du 13 septembre 2023 apparaît régulière.
La déchéance du terme étant régulièrement acquise il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat de prêt qui devient en conséquence sans objet.
C- Sur la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues
Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier des sommes dues et de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, la SA [Adresse 6] produit, au soutien de ses demandes :
— L’offre préalable de crédit signée électroniquement par Monsieur [I] [F] [G] le 04 mars 2023,
— La fiche conseil assurance,
— une attestation du processus de signature,
— Des notices d’information en matière d’assurance,
— La fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN),
— La fiche de dialogue sur les revenus et charges des emprunteurs, ainsi que la pièce d’identité de Monsieur [I] [F] [G] et un justificatif de domicile,
— les mises en demeure du 02 août 2023 et du 08 septembre 2023,
— un relevé de compte,
— un décompte de sommes dues arrêté au 14 mai 2024.
Sur la régularité du contrat de prêt
L’article R632-1 du code de la consommation permet au tribunal de relever d’office les moyens tirés de l’application du code de la consommation. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne impose au juge national d’examiner d’office l’existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l’effectivité de l’objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020).
a) sur la notice d’information en matière d’assurance
Aux termes de l’article L.312-29 du code de la consommation, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
La charge de la preuve de l’existence de la notice d’information en matière d’assurance et de la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée et de sa remise repose sur l’organisme prêteur, lequel doit non seulement rapporter la preuve de son existence mais encore de ce que la teneur répond aux exigences de l’article précité.
En l’espèce, si le prêteur fournit un exemplaire des notices requises et se prévaut d’une signature électronique des contrats, il est relevé que ces derniers n’apparaissent pas signés électroniquement et le fichier de preuve Protect&Sign ne fait aucune référence auxdites notices de sorte que leur remise n’est pas attestée.
Il sera rappelé à ce titre que la signature par l’emprunteur d’une fiche explicative et de l’offre préalable de crédit comportant chacune une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la notice d’assurance constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890 ; articles L.312-12 et L.312-7 du Code de la consommation) non fournis en l’espèce.
b) Sur l’avertissement donné quant à la défaillance de l’emprunteur
Les articles L312.-28 et R.312-10 du code de la consommation prévoient que le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable, constituant un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12.
Conformément à l’article R.312-10 6°, c), le contrat de crédit doit comporter un avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur, ces conséquences étant par ailleurs énumérées par l’article L.312-36.
L’avertissement doit donc mentionner les risques encourus au titre de l’article L.312-39 du même code, à savoir le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés et d’une indemnité, au titre de l’article 4 de l’arrêté du 26 octobre 2010, à savoir l’inscription au FICP et au titre de l’article L.141-3 du Code des assurances, à savoir son exclusion du bénéfice du contrat d’assurance s’il a été souscrit.
A défaut du respect de ces obligations, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l’article L341-4 du même code.
Dans les paragraphes du contrat du 04 mars 2023 donnant l’avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur, l’exclusion du bénéfice de l’assurance en cas de défaillance n’est pas mentionnée, alors qu’une assurance a été souscrite par l’emprunteur.
De ce fait, le prêteur ne peut qu’être totalement déchu du droit aux intérêts.
c) Sur la vérification de la solvabilité
En application de l’article L.312-16, avant de conclure le contrat de crédit et au plus tard sept jours après la signature de l’offre de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, étant précisé que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 08 septembre 2023 2014, aff. C-449/13, § 37). Le prêteur consulte le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
L’article L341-2 prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
La SA [Adresse 6] a produit le justificatif de la consultation préalable du FICP ne comportant que le clé BDF sans que ne soit indiqués ni le motif de consultation, ni sa date de sorte qu’elle n’établit aucunement à ce titre une consultation régulière.
Elle produit également la fiche de dialogue sur les revenus et charges remplie par l’emprunteur sans justifier cependant de ses revenus ni de ses charges de façon contemporaine à la conclusion du crédit.
La SA [Adresse 6] s’est ainsi montrée défaillante dans son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations.
Sur les conséquences de la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues au titre du contrat
Les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoient qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 et 1231 du code civil.
En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La jurisprudence nationale étend cette déchéance à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature mais également les primes d’assurance (cf. notamment Civ. 1ère, 31/03/2011, n° 09-69963 et CA [Localité 7], 29/09/2011, Pôle 04 ch. 09 n°10/01284).
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité légale de 8 %.
Du fait de la déchéance du droit aux intérêts prononcée antérieurement, les sommes versées l’ont été au titre du capital exclusivement. Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
En l’espèce, l’examen du relevé de compte fourni par le prêteur et tel qu’il le précise par ailleurs permet de relever que le dernier financement est intervenu le 23 mars 2023. Cependant, il est constaté que des sommes supplémentaires sous la référence « régularisation de votre compte » ont été portées au débit du compte du crédit renouvelable soit 1076,74 euros le 04 septembre 2023, 1050,15 euros le 05 septembre 2023, 1036,78 euros le 06 septembre 2023, 1011,17 euros le 07 septembre 2023 sans qu’il ne soit justifié de la nature desdites sommes qui ne constituent pas en l’état des éléments fournis des financements.
En conséquence, il y a lieu d’exclure lesdites sommes non justifiées et ne retenir que les financements réellement intervenus arrêté au 23 mars 2023.
Ainsi, l’examen du décompte de créance et de l’historique, produits par la SA CARREFOUR BANQUE, conduit à arrêter la créance du prêteur comme suit :
Montant total des financements : 4504,20 euros
Paiements réalisés depuis l’origine (à déduire) : 0 euros
MONTANT TOTAL RESTANT DÛ : 4504,20 euros
Dès lors, Monsieur [I] [F] [G] sera condamné à payer à la SA [Adresse 6] la somme de 4504,20 euros, au titre du capital restant dû.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[E] [K]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté « ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que » si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
En l’espèce, le taux légal est fixé à 4,92 % au 2e semestre 2024 lorsque le créancier est un professionnel, tandis que le taux contractuel au titre du crédit est en fonction du montant de crédit utilisé soit pour la tranche entre 3000,01 euros et 6000€ un TAEG de 10,48%, sans que ne soit indiqué le taux débiteur fixe annuel pour la tranche considérée, de sorte qu’il résulte de ces éléments que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal et au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ainsi que celle de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt au taux légal.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [I] [F] [G], partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Monsieur [I] [F] [G] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable les demandes de la SA [Adresse 6] ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA CARREFOUR BANQUE concernant le contrat de crédit en date du 04 mars 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [I] [F] [G] à payer à la SA COFIDIS, en deniers ou quittance, la somme de 4504,20 euros arrêtée au 14 mai 2024 au titre du contrat de crédit en date du 04 mars 2023 ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts même au taux légal ;
DEBOUTE la SA [Adresse 6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [F] [G] aux dépens ;
DÉBOUTE la SA CARREFOUR BANQUE du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La vice-présidente
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