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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 30 janv. 2026, n° 25/00752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 Janvier 2026
N° RG 25/00752 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HLDG
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [S] [R] [A]
né le 09 Août 1983 à [Localité 9] (LOIRET)
Profession : Fonctionnaire
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS
Madame [W] [A] née [U] [P]
née le 02 Décembre 1969 à [Localité 11] (SEINE-[Localité 10])
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEURS :
Madame [T] [C] épouse [J]
née le 28 Mars 1990 à [Localité 9] (LOIRET)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Jean christophe SILVA de la SELARL SELARL LIBRAJURIS, avocats au barreau d’ORLEANS
Monsieur [V] [C]
né le 08 Mars 2000 à [Localité 9] (LOIRET)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jean christophe SILVA de la SELARL SELARL LIBRAJURIS, avocats au barreau d’ORLEANS
Madame [L] [C]
née le 09 Février 1988 à [Localité 9] (LOIRET)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Jean christophe SILVA de la SELARL SELARL LIBRAJURIS, avocats au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 19 Décembre 2025 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le TRENTE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte notarié, monsieur [A] [I] et madame [U] [P] [W] épouse [A] ont acquis une maison d’habitation située [Adresse 2], auprès de madame [C] [T] épouse [J], monsieur [C] [V] et madame [C] [L], le 9 octobre 2024.
Se plaignant de désordres affectant l’installation de plomberie, les consorts [A] ont fait diligenter une expertise amiable dont le rapport a été établi le 30 juillet 2025.
Par actes séparés en date du 27 et 30 octobre 2025, monsieur [A] [I] et madame [A] [W] ont fait assigner en référé madame [C] [T], monsieur [C] [V] et madame [C] [L].
Aux termes de cet acte introductif d’instance, ils demandent au juge des référés, au visa de l’articles 145 du code de procédure civile, d’ordonner une expertise contradictoire et de réserver les dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 16 décembre 2025 par voie électronique, les consorts [C] demandent au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de donner acte de ce qu’ils forment toutes protestations et réserves sur les opérations d’expertises sollicitées, compléter la mission telle qu’énoncée dans leurs écritures et réserver les dépens.
A l’audience du 19 décembre 2025, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2026.
La décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, en particulier du rapport d’expertise non judiciaire dressé le 30 juillet 2025, l’existence de malfaçons sur les installations de plomberie et entrainant notamment des désordres tels que des fuites d’eau. En considération de ces éléments et en l’absence de motifs d’opposition, il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée au contradictoire de monsieur [A] [I], madame [A] [W], madame [C] [T], monsieur [C] [V] et madame [C] [L].
Elle sera réalisée aux frais avancés des demandeurs.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonne une expertise au contradictoire de monsieur [A] [I], madame [A] [W], madame [C] [T], monsieur [C] [V] et madame [C] [L],
Désigne pour y procéder :
Monsieur [D] [K]
[Adresse 7]
[Localité 4]
[Courriel 8]
Avec pour mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats suivant les dispositions de l article 160 du code de procédure civile ;
— Se rendre sur les lieux ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit ;
— Visiter l’immeuble, décrire toutes les malfaçons, non-façons, vices ou non conformités et désordres consécutifs (qu’il s’agisse des malfaçons, non-façons, vices ou non conformités et désordres consécutifs allégués au jour de la présente décision, ou qui pourraient apparaître postérieurement à la présente décision, ou qui pourraient être mis en lumière par les opérations d’expertise ou à l’occasion de celles-ci) et en préciser l’importance ;
— Dire si les malfaçons, non-façons, vices ou non conformités et désordres consécutifs étaient apparents ou cachés au moment de la vente ;
— En rechercher la cause ; en particulier, Identifier l’origine exacte et hiérarchiser les causes des désordres : fuite d’alimentation, défaut d’étanchéité, défaut de raccordement, corrosion, sous-dimensionnement, malfaçon de pose, défaut de matériaux, défaut d’entretien, condensation, refoulement, phénomène extérieur, etc.;
— Dater, autant que possible, l’apparition des causes génératrices (début de fuite, évolution dans le temps), en distinguant les causes ;
— Dire si les malfaçons, non-façons, vices, non conformités et désordres rendaient le bien impropre à l’usage auquel on le destine ou en diminuaient tellement l’usage que les acquéreurs ne l’auraient pas acquis ou à un moindre prix ;
— Se prononcer sur l’imputabilité technique des causes et désordres : conception, réalisation de la couverture, de la plomberie, étanchéités, raccordements, matériaux, interventions du précédent propriétaire ou de tiers, travaux exécutés avant la vente par M. [F] [E] [X] ou par des professionnels tiers s’agissant de la couverture et de la plomberie, ou interventions postérieures à la vente par les acquéreurs ;
— Préciser quelles sont ou pourraient être les conséquences de ces malfaçons, non-façons, vices ou non conformités et désordres ;
— Donner son avis sur la répartition des responsabilités imputables aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
— Proposer les remèdes propres à pallier les malfaçons, non-façons, vices, non conformités et désordres et à assurer la remise en état ou en sécurité de l’immeuble, et donner son avis sur leur coût ;
— En cas d urgence ou de péril en la demeure, dire quels travaux doivent impérativement être entrepris ;
— Décrire et chiffrer les travaux urgents qui s’avéraient indispensables pour éviter l’aggravation des malfaçons, non-façons, vices, non conformités et désordres ou assurer la mise en sécurité de l’immeuble, et permettre au demandeur d’effectuer les travaux à ses frais ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer et d’apprécier si les dommages sont ou non de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination et plus généralement s’ils relèvent de ceux dont l’assurance dommages-ouvrage doit sa garantie, donner son avis sur les préjudices allégués ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
— Constater l éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit que
l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;l’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagésl’expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, délai de rigueur (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par les demandeurs qui devront consigner la somme de 3 200 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès de la régie du tribunal judiciaire dans le délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, étant précisé que :
à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,les personnes ci-dessus désignées seront dispensées de consignation au cas où elles seraient bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus,
Rejette le surplus des demandes,
Dit que les dépens resteront à la charge des demandeurs sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le TRENTE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
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