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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 17 nov. 2025, n° 24/00318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Pôle Social
Date : 17 Novembre 2025
Affaire :N° RG 24/00318 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQBI
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
JUGEMENT RENDU LE DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [U] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en personne
DEFENDERESSE
LA [4]
[Localité 3]
Représentée par son agent audiencier Madame [T] [V]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Madame Cristina CARRONDO, Assesseur Pôle social
Assesseur : Madame Nokia DUONG, Assesseur
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 15 Septembre 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 06 novembre 2023, Madame [U] [J] a formulé une demande de pension d’invalidité.
Par courrier du 06 décembre 2023, la [5] (ci-après, la Caisse) a notifié à Madame [U] [J] un refus médical de pension d’invalidité, au motif que le médecin conseil estimait qu’elle ne présentait pas, à la date de sa demande, une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain.
Madame [U] [J] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable ([6]), laquelle, par avis du 13 février 2024, notifié le 16 février 2024, a maintenu le refus d’invalidité, « Compte tenu des constatations du Médecin Conseil, de l’examen clinique réalisé le 04/12/2023 chez une assurée âgée de 54 ans, Hôtesse service client licenciée pour inaptitude, et de l’ensemble des documents vus ».
Par requête expédiée le 15 avril 2024, Madame [U] [J] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision de la [6].
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2024.
Par un jugement avant-dire droit en date du 16 décembre 2024, le tribunal a notamment,
— Ordonné une consultation médicale sur la personne de Madame [U] [J]
— Désigné pour y procéder le Docteur [K] [S] avec pour mission de :
*aviser les parties et le cas échéant leurs avocats,
*se faire communiquer l’entier dossier médical de Madame [U] [J],
*procéder à l’examen clinique de Madame [U] [J] en son cabinet,
*dire si l’état de santé de Madame [U] [J] à la date du 06 novembre 2023 présentait une invalidité réduisant d’au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ;
*si oui, dire si l’état de santé de Madame [U] [J] à la date du 06 novembre 2023 justifiait son classement dans la catégorie 1 ou 2 ou 3 des invalides au regard des dispositions des articles L341-3 et L341-4 du code de la sécurité sociale,
*faire toutes observations utiles,
— Invité Madame [U] [J] à transmettre au médecin consultant l’intégralité de son dossier médical dès réception du présent jugement,
— Dit que la [5] devra transmettre au médecin consultant l’intégralité du rapport médical et des éléments et informations à caractère secret ayant fondé sa décision,
— Sursis à statuer sur les autres demandes
L’expert a rempli sa mission et déposé un rapport daté du 16 février 2025.
Il conclut en substance qu’à la date du 6 novembre 2023, Madame [U] [J] présentait une invalidité réduisant d’au moins des 2/3 de sa capacité de travail ou de gain et devait bénéficier d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 15 septembre 2025.
Madame [J], comparant ne personne, demande que ses droits soient reconnus.
La Caisse, représentée par son agent audiencier, s’en est remise à la sagesse du tribunal sans formuler d’autre demande.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 17 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles L. 341-1 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité.
Selon l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
En l’espèce, par courrier du 6 novembre 2023, la Caisse a notifié à Madame [U] [J] un refus de pension d’invalidité, décision confirmée par la [6] le 13 février 2024.
Le Docteur [K] [S], désigné par le tribunal, a déposé son rapport d’expertise le 16 février 2025, aux termes duquel il conclut qu’à la date du 6 novembre 2023, l’état de santé de Madame [U] [J] justifiait son classement en invalidité de catégorie 2.
Madame [U] [J] sollicite l’entérinement du rapport d’expertise et l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 2 à compter du 6 novembre 2023.
De son côté, la Caisse déclare s’en remettre à l’appréciation du tribunal.
Il ressort du rapport d’expertise du 16 février 2025 que, pour conclure à une mise en invalidité de catégorie 2, le Dr [K] [S] a considéré que Mme [J] souffre d’une « hyperacousie, des migraines, des douleurs et une raideur au niveau du rachis cervical qui sont invalidantes, ainsi que des difficultés à la mobilisation du rachis cervical, des troubles de la marche à la fois par instabilité et à cause des vertiges ainsi que des névralgies cervico-brachiales ». Il en conclut qu’elle n’a pas la capacité à travailler, même à temps partiel, sa capacité de travail ou de gain étant réduite de plus des deux tiers.
Par conséquent, en l’absence d’éléments qui reviendraient remettre en cause les conclusions du Dr [K] [S], il y a lieu de faire droit à la demande formulée par Madame [U] [J] et de lui accorder un placement en invalidité de catégorie 2 à compter de la date de sa demande, soit du 6 novembre 2023.
Succombant à l’instance, la Caisse sera condamnée aux éventuels dépens exposés, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire en l’espèce ; elle sera donc ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant, après débats publics, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DIT que l’état de santé de Madame [U] [J] justifie l’octroi d’une pension d’invalidité de catégorie 2, à compter du 6 novembre 2023 ;
RENVOI Madame [U] [J] devant la [5] pour liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la [5] aux entiers dépens exposés ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 novembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Marion MEZZETTA
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