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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, jex, 27 avr. 2026, n° 25/01363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JEX
N° RG 25/01363 – N° Portalis DBY2-W-B7J-IBKH
Minute n°21
Jugement du
27 Avril 2026
[J] [L] et [W] [R]
C/
[B] [S]
née [M]
PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire d’ANGERS, le 23 Mars 2026. A cette date, le délibéré a été prorogé au 27 Avril 2026, ce dont les parties comparantes ou représentées ont été avisées,
après débats à l’audience du 26 Janvier 2026, présidée par Yannick BRISQUET, premier vice-président au tribunal judiciaire d’Angers, juge de l’exécution, assisté de Sylvie KIMPPIENNE, greffière,
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du code de procédure civile,
qui ont signé la minute ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [J] [L]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2] (Maroc)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Christophe BUFFET membre de la SCP ACR, avocat au Barreau d’ANGERS,
Madame [W] [C] [R]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 4] (Seine-Maritime)
[Adresse 2]
représentée par Maître Christophe BUFFET membre de la SCP ACR, avocat au Barreau d’ANGERS,
ET :
DÉFENDERESSE
Madame [B] [E] [S] née [M]
née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 5] (Sarthe)
[Adresse 3]
représentée par Maître Jean-Yves BENOIST membre de la SCP HAUTEMAINE-AVOCATS, avocat au Barreau du MANS,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant promesse de vente en date du 3 décembre 2022, Mme [B] [S] née [M] (la défenderesse) s’est engagée à vendre à M. [J] [L] et Mme [W] [R] (les demandeurs) un bien immobilier situé à [Localité 6], au lieu dit "[Localité 7]", pour un prix de 275 000 euros.
L’acte stipule que la signature de l’acte authentique de vente doit être régularisée au plus tard le 31 mars 2023 et prévoit une indemnité d’immobilisation portée à la somme forfaitaire de 27 500 euros.
M. [L] et Mme [R] n’ont pas donné suite à la promesse de vente dans le délai d’exécution de celle-ci.
Par courrier recommandé envoyé le 1er avril 2023, Mme [S] a rappelé à M. [L] et Mme [R] que la signature de l’acte authentique de vente devait être régularisée au plus tard le 31 mars 2023, date à laquelle un rendez-vous de signature chez le notaire avait été fixé à cet effet. Aux termes de ce même courrier, Mme [S] a mis en demeure les demandeurs d’avoir à procéder sous huitaine, soit au règlement du prix de vente, soit au paiement de l’indemnité d’immobilisation susmentionnée.
À défaut de paiement, Mme [S] a, par acte de commissaire de justice du 5 mai 2023, fait procéder à une saisie-attribution à l’encontre de M. [L] sur un compte ouvert à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'[Localité 8] et du Maine, établissement bancaire domicilié à [Localité 9].
Cette saisie-attribution a été dénoncée à M. [L] le 10 mai 2023, suivant acte de commissaire de justice dressé à cette même date.
Mme [S] a, par acte de commissaire de justice du 5 mai 2023, fait procéder à une seconde saisie-attribution à l’encontre de M. [L] sur un compte ouvert à « Ma French Bank », établissement bancaire domicilié à [Localité 10].
Cette saisie-attribution a été dénoncée à M. [L] le 5 mai 2023, suivant procès-verbal de signification dressé à cette même date.
Contestant la régularité et le bien-fondé de la saisie-attribution, M. [L] et Mme [R] ont, par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2023, fait assigner Mme [S] devant le tribunal judiciaire du Mans auquel ils ont demandé de :
* leur donner acte de leur rétractation, à défaut de justification de la régulière dénonciation de la promesse ayant fait courir le délai de rétractation à la promesse de vente du 3 décembre 2022 ;
* dire en conséquence qu’il n’est pas dû d’indemnité d’immobilisation ;
* dire nulle ou caduque ladite promesse de vente pour défaut d’exécution des conditions suspensives qui y sont prévues ;
* dire en conséquence qu’il n’est pas dû d’indemnité d’immobilisation ;
* subsidiairement, dire nulle la clause correspondant à une indemnité d’immobilisation prévue audit acte ;
* dire en conséquence n’y avoir lieu à application de ladite indemnité d’immobilisation et débouter la défenderesse de toute demande qu’elle pourrait formuler à ce titre ;
* subsidiairement, dire qu’il s’agit d’une clause pénale et la réduire à un montant qui ne soit pas manifestement excessif ;
* condamner Mme [S] aux dépens, ainsi qu’à leur payer chacun la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice du même jour, M. [L] et Mme [R] ont fait assigner Mme [S] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angers auquel ils ont demandé de :
— annuler ou dire caduques les saisies pratiquées par la défenderesse à leur préjudice et en donner en conséquence mainlevée, tant en ce qui concerne la saisie pratiquée sur le compte du crédit agricole que celle pratiquée auprès de « Ma French Bank » ;
— surseoir cependant à statuer sur ces demandes jusqu’à ce qu’il soit rendu une décision définitive concernant la contestation du principe et du montant de la réclamation faite au titre d’une indemnité d’immobilisation par Mme [S] ;
— condamner Mme [S] aux dépens et à leur payer chacun la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du juge de l’exécution du 14 mars 2024, les demandeurs ont réitéré l’ensemble de leurs demandes telles que formulées dans l’assignation du 5 juin 2023 en soutenant principalement que la saisie-attribution est irrégulière en raison, d’une part, de l’incompétence territoriale du commissaire de justice de [Localité 11] [Adresse 4] pour procéder à une saisie-attribution entre les mains d’un établissement bancaire situé à [Localité 12] et, d’autre part, de ce que la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'[Localité 8] et du Maine a été effectuée au seul préjudice de M. [L], alors qu’étant pratiquée sur un compte joint, elle aurait dû être dénoncée également à Mme [R]. Subsidiairement, les demandeurs ont sollicité le sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire du Mans.
Par conclusions du 8 février 2024 reprises à l’audience du 14 mars 2024, Mme [S] a demandé de :
— juger l’assignation délivrée à son encontre frappée de caducité, à défaut de justifier de la lettre adressée au tiers saisi ;
— subsidiairement, ordonner qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du résultat de l’instance en cours devant le tribunal judiciaire du Mans concernant l’obligation à paiement de l’indemnité d’immobilisation discutée ;
— débouter M. [L] et Mme [R] de toute demande visant à voir dire nulle et de nul effet, subsidiairement caduque, la saisie-attribution pratiquée à son initiative le 5 mai 2023, dénoncée le 10 mai 2023 ;
— débouter les demandeurs de toutes prétentions contraires ;
— condamner les demandeurs solidairement aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 16 mai 2024, le juge de l’exécution a :
— débouté Mme [S] de sa demande tendant à voir constatée la caducité de l’assignation à l’origine de la présente instance, délivrée à son encontre le 5 juin 2023 par M. [L] et Mme [R] ;
— débouté M. [L] et Mme [R] de leur demande tendant à voir prononcée la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à leur encontre sur le compte tenu par “Ma French Bank” par la SARL Venisse-Ferreira & Associés, mandatée par Mme [S] ;
— débouté M. [L] et Mme [R] de leur demande tendant à voir prononcée la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à leur encontre sur le compte tenu par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'[Localité 8] et du Maine par la SARL Venisse-Ferreira & Associés, mandatée par Mme [S] ;
— sursis à statuer sur la solution à donner à l’entier litige, dans l’attente du jugement du tribunal judiciaire du Mans saisi par M. [L] et Mme [R] d’une contestation portant sur le principe et le montant de la créance à l’origine des saisies-attribution objets du présent litige ;
— dit que l’affaire sera retirée du rôle jusqu’à ce que la cause du sursis ait pris fin ;
— dit que l’affaire sera réinscrite au rôle à la demande de la partie la plus diligente ;
— réservé l’ensemble des demandes au fond et les dépens ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par jugement du 28 mars 2025, le tribunal judiciaire du Mans a débouté M. [L] et Mme [R] de l’ensemble de leurs demandes et les a condamnés in solidum à verser à Mme [S] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Ce jugement signifié le 30 avril 2025 à M. [L] et Mme [R] n’a pas fait l’objet d’un appel, selon certificat de non-appel délivré par le directeur de greffe de la cour d’appel d'[Localité 1] le 17 juin 2025.
L’affaire été réinscrite au rôle à la demande de Mme [S].
*
M. [L] et Mme [R] n’ont pas conclu après le sursis à statuer et n’ont présenté aucune demande ou observation orale lors de l’audience du 26 janvier 2026. Il doit par conséquent être considéré qu’ils s’en tiennent à leurs prétentions initiales telles qu’elles ont été formulées en dernier lieu dans leurs conclusions du 23 janvier 2024 reprises oralement à l’audience du 14 mars 2024.
*
Dans ses dernières conclusions après sursis à statuer communiquées par voie électronique le 20 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions, moyens et arguments, et dont elle a repris oralement le bénéfice lors de l’audience du 26 janvier 2026, Mme [S] demande au tribunal de :
— constater que la cause de sursis à statuer a disparu du fait du jugement rendu par le tribunal judiciaire du Mans ;
— débouter M. [L] et Mme [R] de toute demande visant à voir dire nulle et de nul effet, subsidiairement caduque, la saisie-attribution pratiquée à sa requête le 5 mai 2023, dénoncée le 10 mai 2023, et de toute demande visant à voir ordonner la mainlevée de ladite saisie-attribution ;
— valider en conséquence la mesure de saisie- attribution contestée et juger qu’elle prendra ses pleins et entiers effets ;
— débouter les demandeurs de toutes prétentions complémentaires ;
— condamner les demandeurs solidairement aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [S] fait valoir que l’acte notarié est bien revêtu de la formule exécutoire et qu’il constitue un titre concernant l’indemnité d’immobilisation, sans qu’il soit nécessaire de solliciter un jugement préalable. Elle considère que la créance est fixée et déterminée et que le jugement du tribunal judiciaire du Mans du 28 mars 2025 a tranché toutes les discussions qui auraient pu apparaître concernant la qualification de la clause d’immobilisation en une clause pénale susceptible d’avoir un caractère excessif. Elle observe également que les prétentions des demandeurs visant à bénéficier du droit de rétractation de l’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation et à voir qualifier la promesse unilatérale de vente en promesse synallagmatique de vente ont été écartées par le tribunal judiciaire du Mans.
*
Les débats se sont tenus lors de l’audience du 26 janvier 2026 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En raison du prononcé du jugement du tribunal judiciaire du Mans, le sursis à statuer qui avait été ordonné dans l’attente de celui-ci est devenu sans objet.
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de M. [L] et Mme [R] tendant à voir annuler ou dire caduques les saisies pratiquées par la défenderesse à leur préjudice, en ce qu’elles sont fondées sur la compétence territoriale du commissaire de justice instrumentaire et sur l’absence de dénonciation de la saisie à Mme [R], ont été définitivement tranchées par le jugement du 16 mai 2024, étant observé qu’il n’est pas établi ni même allégué que ce jugement ait fait l’objet d’un appel.
La même observation s’impose concernant la demande de caducité de l’assignation pour défaut de dénonciation de la contestation au tiers saisi qui avait été soulevée par Mme [S].
Il apparaît donc que la question principale qui reste à trancher est celle de savoir si Mme [S] dispose d’un titre exécutoire permettant la mise en place des saisies-attributions.
L’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution est ainsi rédigé : “Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution”.
Aux termes de l’article L. 211-1 du même code « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail ».
Selon le 4° de l’article L. 111-3 du même code, constituent des titres exécutoires les actes notariés revêtus de la formule exécutoire.
L’article L. 111-6 du même code dispose que : “La créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation”.
Il résulte de ces dispositions que pour être exécutoire, l’acte notarié doit constater une créance d’un montant déterminé ou déterminable.
L’acte notarié du 3 décembre 2022 portant promesse de vente par Mme [S] au bénéfice de M. [L] et Mme [R] comporte en page 9 une clause intitulée “indemnité d’immobilisation – dispense de versement immédiat” qui est ainsi rédigée :
“Les parties conviennent de fixer le montant de l’indemnité d’immobilisation à la somme forfaitaire de vingt-sept mille cinq cents euros (27 500,00 EUR).
De convention expresse entre elles, le bénéficiaire est dispensé du versement immédiat de cette somme.
Toutefois, dans le cas où toutes les conditions suspensives ayant été réalisées, et faute pour le bénéficiaire ou ses substitués d’avoir réalisé l’acquisition dans les délais et conditions ci-dessus, ce dernier s’oblige irrévocablement au versement de celle-ci, à première demande du promettant et à titre d’indemnité forfaitaire pour immobilisation entre ses mains du bien pendant la durée des présentes”.
Mme [S] communique une copie de cette promesse de vente revêtue de la formule exécutoire.
La clause rappelée ci-dessus fixe une créance d’un montant déterminé et pas seulement déterminable.
Dans son jugement définitif du 28 mars 2025, le tribunal judiciaire du Mans a rejeté toutes les prétentions de M. [L] et Mme [R] tendant à la mise en cause de l’effet obligatoire de la promesse de vente entre les parties. Le tribunal a ainsi :
— écarté la possibilité pour les demandeurs de se prévaloir du droit de rétractation ;
— considéré que l’ensemble des conditions suspensives ayant été levées, toute prétention tendant à déclarer la promesse de vente nulle ou caduque devait être rejetée ;
— rejeté la demande en nullité de la clause relative à l’indemnité d’immobilisation ;
— rejeté la demande tendant à requalifier le contrat en promesse synallagmatique de vente;
— rejeté la demande tendant à requalifier la clause d’immobilisation en clause pénale et à réduire la somme due à ce titre.
Le tribunal a ainsi validé la promesse de vente tant en son principe qu’en son contenu, de sorte qu’il n’existe plus à ce stade de possibilité de remise en cause de celle-ci, y compris pour ce qui concerne le principe et le montant de l’indemnité d’immobilisation.
Il résulte de ce qui précède que Mme [S] était en droit de mettre en place des saisies-attributions sur le fondement de l’acte notarié de 3 décembre 2022, revêtu de la formule exécutoire, pour le recouvrement du montant de l’indemnité d’immobilisation fixée par cet acte à la somme de 27 500 euros.
Aucune contestation n’étant par ailleurs soulevée, il convient en conséquence de valider intégralement les saisies-attributions mises en place entre les mains de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'[Localité 8] et du Maine et de la société « Ma French Bank », selon procès-verbaux du 5 mai 2023.
M. [L] et Mme [R], partie perdante, supporteront in solidum la charge des entiers dépens.
Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par Mme [S] et de condamner M. [L] et Mme [R] in solidum au paiement de la somme de 1 000 euros sur ce fondement.
— Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément à l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS :
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement du 16 mai 2024 ;
DIT que le sursis à statuer ordonné le 16 mai 2024 est devenu sans objet en raison du prononcé du jugement du tribunal judiciaire du Mans du 28 mars 2025 ;
DÉBOUTE M. [J] [L] et Mme [W] [R] de l’ensemble de leurs demandes, sous réserve de celles déjà tranchées par le jugement du 16 mai 2024 ;
VALIDE les saisies-attributions mises en place le 5 mai 2023 par la SARL Venisse-Ferreira de Carvalho & Associés, commissaires de justice, à la demande de Mme [B] [S] née [M], auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'[Localité 8] et du Maine et auprès de la société « Ma French Bank », pour les sommes qu’elles détiennent pour le compte de M. [J] [L], en vue du recouvrement d’une créance en principal de 27 500 euros, outre les intérêts et les frais;
CONDAMNE in solidum M. [J] [L] et Mme [W] [R] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE in solidum M. [J] [L] et Mme [W] [R] à payer à Mme [B] [S] née [M] la somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
la greffière, Le juge de l’exécution,
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