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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, ch. du cons., 29 janv. 2026, n° 26/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
Magistrat du siège au tribunal judiciaire d’Aurillac
Hospitalisation sous contrainte
N° RG 26/00012 – N° Portalis DBW7-W-B7K-CFY6
Minute n°2026/12
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
ORDONNANCE du 29 Janvier 2026
ORDONNANCE rendue le 29 Janvier 2026 par M. Marc ROUS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Aurillac, assisté de Madame Magalie LAPIE, Greffière ;
DEMANDEUR
Monsieur le Préfet du Cantal,
concernant l’hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat dans le département du Cantal, de :
Monsieur [T] [P]
né le 26 Mars 1969 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
sous mesure de protection de curatelle
Hospitalisé(e) au Centre Hospitalier d'[Localité 4]
Comparant(e) en personne assisté(e) de Maître OUDOUL, avocat au barreau d’Aurillac
MINISTERE PUBLIC en la personne du procureur de la République d'[Localité 4], qui a déposé des réquisitions écrites ;
Vu l’article L 3211-3 du code de la santé publique qui dispose que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles d’une personne qui fait l’objet de soins psychiatriques doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, qu’en toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée ;
Vu l’article L3212-1 du même code qui dispose qu’une personne ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète que lorsque son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante et que ses troubles rendent impossible son consentement ;
Vu l’article L 3213-1 du code de la santé publique prévoyant que « le représentant de l’état dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public »;
Vu l’article L 3211-12-1 I du code de la santé publique qui dispose que “l‘hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
1 – avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3";
Vu les articles R 3211-7 et suivants, R3211-10 à R3211-17, R3211-24 à 3211-26, L 3211-12-2 du code de la santé publique ;
Vu la requête du Préfet du Cantal du 27 Janvier 2026, le certificat médical d’admission du Dr [R] du 22 janvier 2026, l’arrêté du Préfet du Cantal du 23 janvier 2026 portant admission en soins psychiatriques suite à l’arrêté du maire de [Localité 6] du 22 janvier 2026, l’arrêté du Préfet du Cantal du 26 janvier 2026 portant maintien de l’hospitalisation complète, le certificat médical des 24 heures, le certificat médical des 72 heures comprenant l’avis sur la forme de la prise en charge du patient et l’avis motivé du Dr [S] du 26 janvier 2026 ;
Vu l’avis du procureur de la République ;
Vu le certificat médical relatif à la possibilité pour [T] [P] d’être entendu par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Aurillac ;
Après avoir entendu [T] [P] et son conseil à l’audience qui s’est tenue publiquement au Centre hospitalier d'[Localité 4], la décision a été rendue ce jour.
***
[T] [P] fait l’objet d’une hospitalisation complète.
A l’audience, [T] [P] explique avoir chercher à contacter sa propriétaire et l’avoir menacé par message. Il reconnaît s’être emporté. Il pense ne pas avoir de problème de santé mentale. Son médecin traitement a prescrit du Zopiclone. Il souhaite rentrer à son domicile.
Maître OUDOUL expose que la procédure est irrégulière aux regard des violations des dispositions de l’articles L 3213-9-3 du code de la santé publique. Elle sollicite en conséquence la mainlevée de la mesure.
Il résulte de l’avis motivé du médecin psychiatre et des certificats médicaux que [T] [P] a été hospitalisé suite à des troubles du comportement à l’encontre de sa voisine. ll admet avoir proféré des menaces de mort, ces éléments ayant nécessité un renfort des forces de l’ordre. La clinique actuelle ne permet pas d’écarter un risque immédiat de passage à l’acte auto et hétéro agressivité. Les idées suicidaires exprimées à l’admission et les menaces verbales ne sont pas critiquées, l’humeur reste labile avec irritabilité importante. M. [P] présente un risque de passage à l’acte suicidaire non négligeable dans un contexte de frustration et de perte de contrôle émotionnel.
Le maintien de l’hospitalisation complète est médicalement préconisé en raison de la nécessité de réassurer le patient et de travailler une alliance thérapeutique.
L’article L3213-9 du code de la santé publique dispose que :
Le représentant de l’Etat dans le département avise dans les vingt-quatre heures de toute admission en soins psychiatriques prise en application du présent chapitre ou du chapitre IV du présent titre ou sur décision de justice, de toute décision de maintien et de toute levée de cette mesure :
1° Le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé l’établissement d’accueil de la personne malade et le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel celle-ci a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour
2° Le maire de la commune où est implanté l’établissement et le maire de la commune où la personne malade a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour ;
3° La commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 ;
4° La famille de la personne qui fait l’objet de soins ;
5° Le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé.
Le représentant de l’Etat dans le département informe sans délai les autorités et les personnes mentionnées aux 1° à 5° de toute décision de prise en charge du patient sous une autre forme que celle d’une hospitalisation complète.
En l’espèce, la procédure comporte un avis d’admission en soins psychiatriques en date du 23 janvier 2026 et un avis décidant de la forme de prise en charge et maintenant en hospitalisation complète une personne faisant l’objet de soins psychiatriques en date du 26 janvier 2026 ; qu’il résulte de ces avis qu’ont été informé de ces deux décisions le Procureur de la République, les maires de [Localité 6] et [Localité 4], la CDSP, le curateur du patient et les deux personnes désignées par M. [P] comme étant à prévenir.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées et il ressort des éléments médicaux que [T] [P] souffre de troubles de la personnalité qui en l’état demeurent suffisamment importants pour justifier le maintien de son régime actuel d’hospitalisation, et ce en raison de sa dangerosité psychique pour autrui et afin de permettre une prise en charge thérapeutique adaptée, dans les meilleures conditions possibles, indispensable à sa santé, son état psychique ne lui permettant pas en l’état d’y adhérer ou d’y consentir de manière assurée et continue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que les conditions légales de l’hospitalisation sous contrainte de [T] [P] sont remplies ;
CONSTATONS que l’hospitalisation complète de [T] [P] peut se poursuivre ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le Greffier Le Vice Président
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la cour d’appel de Riom ([Adresse 2]). Seul l’appel du procureur de la République peut être assorti d’une demande d’effet suspensif.
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