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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, droit commun, 11 févr. 2026, n° 23/01688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 11 Février 2026
N° RG 23/01688 – N° Portalis DBYN-W-B7H-EJIL
N° : 26/00109
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [R]
né le 31 Décembre 1986 à PARIS (75012)
1 A rue des Pervenches – 41000 VILLEBAROU
Représenté par Me Damien VINET, substitué par Me Julie CHOLLET, avocats au barreau de BLOIS
DEFENDERESSES :
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
13 rue du Moulin Bailly – 92270 BOIS-COLOMBES / FRANCE
Représenté par Me Pierre-François DEREC, avocat au barreau de BLOIS et Me Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L.U. [P] [Y]
ZI de l’Arche – 41200 ROMORANTIN LANTHENAY
Représentée par Me Marie QUESTE, avocat au barreau de BLOIS
S.A.S. BLUE [H]
31 quai de Dion-Bouton – 92800 PUTEAUX
Représenté par Me Laurent LALOUM, avocat au barreau de BLOIS et Maître Céline ASTOLFE, substituée par Me Camille DURAND, avocats au barreau de PARIS
SAS [L] [H]
11 rue Olivier de Serres – 75015 PARIS
Représenté par Me Johan ROUSSEAU-DUMARCET, avocat au barreau de TOURS
DEBATS : à l’audience publique du 01 Décembre 2025,
GROSSES et
EXPEDITIONS Me Pierre françois DEREC, Me Laurent LALOUM, Me Marie QUESTE, Me Johan ROUSSEAU-DUMARCET, Me Damien VINET
Copie Dossier
JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Michel BLANC, Magistrat honoraire
Siégeant à Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile.
Avec l’assistance de Camille LEJEUNE, Greffière
EXPOSE DES FAITS
Attendu qu’ [V] [R] se portait acquéreur le 5 janvier 2019 d’un véhicule de marque [X] immatriculé CZ 931 Y H auprès du [P] [Y] pour un prix de 3892 € ;
Que ce véhicule était sous garantie du 15 janvier 2019 au 13 janvier 2021 auprès de la SAS GAF,exerçant sous l’enseigne Eurola en les termes suivants : “Prise en charge des réparations ou changement des modules batteries d’alimentation principale moteur suivant les conditions suivantes :les batteries doivent avoir moins de 9ans ou 350000 kmde fonctionnement;le respect de la température de fonctionnement et des préconisations constructeur;une perte de plus de 50% de puissance d’un ou plusieurs modules”;
Qu’à la suite d’une panne, le véhicule était rapporté pour réparation au [P] Cavarrec;
Qu’une expertise judiciaire était ordonnée le 22 juillet 2021 par le juge des référés du Tribunal de Commerce de Blois, à la demande de la SAS GAF;
Que le rapport d’expertise était déposé le 30 juin 2022;
Attendu que par acte en date du 22 mai 2023 , [V] [R] , au visa des Art. 1641 et suivants du Code civil, assignait devant le Tribunal judiciaire de céans l’EURL [P] [Y],et ce aux fins de voir prononcer la résolution de la vente intervenue le 5 janvier 2019 , et de se voir allouer,selon se dernières écritures, la somme de 3892 € en restitution du prix de vente, la somme de 715,94 € au titre des frais d’assurance , ainsi que la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts et la somme de 2000 € en application des dispositions de l’Art.700 du code de procédure civile;
Attendu que l’EURL [P] [Y] faisait l’objetd’une dissolution amiable,entraînant sa radiation, [B] [Y] étant désigné en qualité de mandataire ad hoc, lequel intervient volontairement à la présente procédure;
Attendu que l’EURL [Y] et [B] [Y] sollicitent un sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans l’instance opposant le [P] [Y] et la Société GAG devant le Tribunal de Commerce de Blois;
Qu’ils invoquent la prescription des demandes de [V] [R] ;
Qu’ils demandent au tribunal, àtitre principal, de débouter [V] [R] de ses demandes , et à titre subsidiaire , de diminuer les sommes réclamées,
Que , si l’annulation de la vente était rejetée, ils demandent au tribunal d’ordonner à [V] [R] de reprendre possession de son véhicule sous astreinte, et , si l’annulation était prononcée, de lui ordonner sous astreinte de restituer ledit véhicule;
Qu’à titre très subsidiaire, ils sollicitent la condamnation de la Société [L] [H] et de la Société [X] à les garantir de toute condamnation, ou encore la condamnation de la Société Abeille à les garantir de toute condamnation;
Qu’ils sollicitent la condamnation de [V] [R] , de la Société [L] [H] et de la Société [X] à leur payer la somme de 2000€ au titre de l’ Art.700 du code de procédure civile:
Attendu que par acte en date du 14 février 2024, [V] [R] assignait en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de céans la Société Abeille IARD et Santé,sollicitant la jonction des procédures,sollicitant la condamnation solidaire de cette compagnie d’assurances avec le [P] [Y] à lui payer les sommes réclamées à ce dernier par son assignation initiale;
Attendu Que la Société Abeille ,observant que [V] [R] n’est pas son assuré, invoque l’opposabilité au tiers qui sollicite le bénéfice du contrat ,des exceptions qui y figurent,et demande au tribunal de débouter [V] [R] de ses prétentions à raison de l’exclusion du coût de remboursement de réparation, de remplacement ou de réfection des produits vendus;
Qu’elle soulève à titre subsidiaire l’inopposabilité à son égard du rapport d’expertise,et prétend que la preuve d’un vice caché n’est pas rapportée;
Qu’elle sollicite la condamnation des sociétés [L] [H] et [X] à la garantir de toute condamnation;
Qu’elle invoque ,en tout état de cause ,une franchise de 600€ d’une part et un plafond de garantie de 2 000 000 € d’autre part;
Qu’elle réclame le paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que par acte en date du 5 juillet 2023 , le [P] [Y] assignait en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de céans la Société [L] [H],laquelle lui avait vendu, après avoir opéré les transformations nécessaires, les véhicules d’occasion qu’elle avait acquis auprès de la Société [X], à la suite de la résiliation de la convention ayant lié à celle-ci la Société Autolib;
Que la Société [L] [H] sollicite un sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir sur la demande de complément d’expertise dans l’instance qui l’oppose à la Société GAF devant le Tribunal de Commerce de Blois;
Que la Société [L] [H] demande au tribunal de débouter le [P] [Y] de ses demandes,et à titre subsidiaire de la dire bien fondée en son appel en garantie coutre la Société [X],de prononcer la résiliation de la vente du véhicule litigieux ,de condamner Blue [H] à lui restituer le prix de vente de 357,14 € et à l’indemniser de l’ensemble des préjudices subis ,correspondant au coût de revient, soit 893,16 € TTC ,d’ordonner la reprise du véhicule, à ses frais , par [X], sous astreinte de 50 € par jour de retard , de condamner [X] à la garntir de toute condamnation et de condamner la partie succombante à lui payer la somme de 2500€ en application de l’Art.700 du code de procédure civile;
Attendu que la Société [X],appelée en garantie par [L] [H],s’oppose à la demande de sursis à statuer de cette dernière,expliquant que [L] [H] ne l’avait pas appelée en cause devant le Tribunal de Commerce,et qu’une demande de complément d’expertise ne peut pallier la carence d’une partie en matière de preuve;
Qu’elle considère qu [L] [H] n’est pas recevable à invoquer un manquement de sa part à son obligation de délivrance,puisque le défaut allégué affecterait l’usage du véhicule vendu,la jurisprudence consacrant le principe du non-cumul de l’action en garantie des vices cachés et de l’action en responsabilité contractuelle;
Qu’elle invoque la clause limitative de garantie stipulée au contrat de vente conclu entre elle-même et [L] [H];
Qu’elle demande au trbunal de déclarer irrecevable la demande de garantie d’Abeille Assurance, de débouter [L] [H] , le [P] [Y] et [V] [R] de l’ensemble de leurs demandes,
Qu’elle sollicite la condamnation de [L] [H] à lui payer la somme de 5000€ à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de la somme de 5000 € au titre de l’Art. 700 du code de procédure civile;
SUR QUOI:
Sur la prescription :
Attendu que la vente litigieuse a eu lieu le 5 janvier 2019 , alors que l’acte introductif d’instance a été signifié le 22 mai 2023 par [V] [R] ;
Que le délai prévu à l’article 1648 alinéa 1 du Code civil est, selon la jurisprudence de la Chambre Mixte de la Cour de cassation, un délai de prescription susceptible de suspension ;
Que [V] [R] déclare que l’ordonnance de référé est intervenue en juillet 2021, et invoque les dispositions de l’article 2241 du Code civil selon lesquelles le délai de prescription est interrompu par une demande en justice, même en référé , et ajoute que ce délai a été suspendu jusqu’au 30 juin 2022, date du dépôt du rapport d’expertise ;
Attendu que la découverte du vice s’entend de son existence, de sa cause et de ses conséquences ;
Que dans l’esprit de [V] [R] , l’existence d’un vice caché au sens de l’article 1641 du Code civil ne lui a pas été révélée du seul fait de la panne survenue en février 2020, cette panne n’ayant révélé qu’une avarie, sans connaissance précise de la part de la personne ayant fait l’acquisition du véhicule de l’existence d’un vice de nature à rendre ce dernier impropre à sa destination ;
Attendu que pour invoquer la prescription, le [P] [Y] prétend que l’assignation n’est pas interruptive de prescription à l’égard de toutes les parties, et qu’elle ne vaudrait interruption de la prescription que pour le demandeur, invoquant la jurisprudence de la Cour de cassation qui considère que la mesure d’instruction ordonnée ne peut valoir suspension de la prescription qu’à l’égard du demandeur à cette mesure d’instruction et ne peut entraîner suspension des actions fondées sur un autre fondement ayant un but distinct tel qu’une action en responsabilité contractuelle ;
Attendu que l’ordonnance de référé du 22 juillet 2021 faisait droit à une demande d’expertise en vue de prouver l’existence de vices cachés sur les véhicules Blue car, formée par la société GAF ;
Qu’il ne peut donc être considéré que les deux actions étaient fondées sur un autre fondement et qu’elles avaient un but distinct, puisqu’il s’agit dans les deux cas de rechercher la possibilité ou non de faire application des dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil s’agissant d’un certain nombre de véhicules vendus parmi lesquels se trouve celui de [V] [R] ;
Attendu que l’argumentation du [P] [Y] et de [A] [Y] relative à l’irrecevabilité alléguée de [V] [R] d’invoquer la suspension de la prescription ne saurait être retenue ;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer [V] [R] recevable en ses demandes ;
Sur le vice caché et ses conséquences :
Attendu qu’il n’est pas contestable que le [P] [Y] a vendu à [V] [R] un véhicule affecté d’un vice caché , rendant le véhicule impropre à sa destination, de même qu’il n ‘est pas contestable que [V] [R] n’aurait pas contracté en cas de connaissance de sa part de la réalité et de la gravité de ce vice ;
Que, même si [V] [R] ne sollicite pas expressément dans le dispositif de ses dernières écritures la résolution de la vente, cette décision s’évince du fait de la constatation de l’existence d’un vice caché et de la demande de restitution du prix ;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la résolution de la vente litigieuse et la restitution du prix d’achat ainsi que le paiement des frais de cotisations d’assurance ;
Attendu que l’EURL [S] et [N] sollicitent, en cas de résolution de la vente, qu’il soit ordonné à [V] [R] de restituer le véhicule automobile, sous astreinte de 50 € par jour de retard à défaut de quoi la partie demanderesse à la présente procédure devra être réputée avoir abandonné le véhicule à l’EURL [S] ;
Qu’une telle restitution s’impose, l’instauration d’une astreinte étant inutile la décision constatant l’abandon du véhicule par son propriétaire actuel se révélant suffisante pour assurer l’efficacité du présent jugement, étant précisé que cette restitution devra équitablement avoir lieu au frais du vendeur ;
Sur la demande de dommages-intérêts de [V] [R] :
Attendu que [V] [R] a été privé de l’usage de son véhicule pendant une période conséquente, courant à compter du mois d’août 2020 ;
Que la partie demanderesse a dû également multiplier les démarches auprès des différents intervenants ;
Qu’il est indéniable qu’elle a subi un préjudice de jouissance ouvrant droit à indemnisation à son profit ;
Qu’il y a lieu de lui allouer à ce titre la somme de 1600 €;
Sur la garantie d’Abeille IARD & Santé:
Attendu que [V] [R] indique que le contrat d’assurance liant la société Abeille et le [P] [Y] garantit les dommages après livraison en ces termes : « Nous garantissons les conséquences pécuniaires de votre responsabilité civile du fait des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs à un dommage garanti causés aux tiers (…) survenus après travaux ou livraison lorsqu’ils proviennent (…) du vice caché d’un véhicule vendu par vous, de pièces ou d’accessoires que vous avez livrés » ;
Que la société Abeille invoque une clause figurant à la page 11 du contrat, ainsi rédigée : « Nous ne garantissons pas le coût de remboursement ,de réparation, de remplacement ou de réfection des produits vendus ou des travaux (pièces et main-d’œuvre) à l’origine des dommages , les dommages subis par le véhicule vendu par vous-même résultant d’un vice caché, de réparations ou modifications antérieures à la vente (…) » ;
Que l’assureur explique en particulier que la demande du particulier de reprise et de remboursement du prix ou de remplacement par un produit identique ou sa réparation si elle est possible, dans le cadre de la garantie des vices cachés ne tend pas à mettre en œuvre la responsabilité de l’assuré, l’appel en garantie n’ayant pas vocation à relever d’une assurance de responsabilité mais d’une garantie du produit lui-même ;
Attendu que la jurisprudence distingue une dette de garantie et une dette de responsabilité civile ;
Que le professionnel , soit en l’occurrence le [P] [Y] ,étant légalement tenu de la garantie légale des vices cachés ainsi que de la garantie légale de conformité, il ne peut se décharger de ses obligations de vendeur auprès d’un assureur en responsabilité civile, la solution consistant à condamner l’assureur à prendre en charge les conséquences de la vente d’un objet affecté d’un vice caché aboutissant d’une manière générale à mettre à la charge de l’assureur la responsabilité de la qualité des produits vendus ;
Qu’au surplus, les pertes provenant d’un vice propre de la chose assurée ne peuvent être mises à la charge de l’assuré ;
Qu’ainsi, la clause invoquée par [V] [R] selon laquelle le contrat d’assurance garantit les dommages lorsqu’ils proviennent du vice caché d’un véhicule vendu , ce qui se distingue de l’existence du vice caché lui-même au moment de la vente, pose le principe de la garantie des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l’assuré, la clause invoquée par la société Abeille fixant les limites de la garantie en excluant les vices propres de la chose vendue,i.e. le vice caché lui-même, conformément à la jurisprudence citée supra ,selon laquelle l’assurance responsabilité civile ne couvre pas par principe la garantie légale des vices cachés, l’assureur demeurant libre de limiter, par la convention des parties, sa couverture aux seuls dommages causé à des tiers ;
Que, contrairement à ce que prétend [V] [R] , les deux clauses ne sont pas antinomiques, puisque la clause mentionnée à la page 11 « nous garantissons les conséquences pécuniaires de votre responsabilité civile du fait des dommages (… consécutifs à un dommage garanti causé aux tiers (…) lorsqu’ils proviennent (…) du vice caché d’un véhicule vendu par vous » est dépourvue d’ambiguïté en ce qu’elle ne s’applique pas à l’existence du vice caché lui-même ;
Attendu qu’il y a lieu d’écarter les prétentions de [V] [R] s’agissant de la couverture de la société Abeille ;
Attendu qu’aucune considération d’équité ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Abeille ;
Sur la demande de sursis à statuer :
Attendu que la société Blue [H] a été convoquée aux opérations d’expertise, lesquelles se sont déroulées en son absence ;
Que le fait qu’elle ne s’y est pas présentée n’ôte rien à l’opposabilité à son égard du rapport d’expertise ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter la demande de sursis à statuer formée par la société [L] [H] dans l’attente de sa demande tendant à voir déclarer les opérations d’expertise opposable à la société Blue [H] ;
Sur les demandes de garantie :
Attendu que l’EURL [P] [Y] et [B] [Y] sollicitent la condamnation de la société [L] [H] la société Blue [H] ;
Que la société [L] [H] appelle elle-même en garantie la société Blue [H] afin de voir prononcer la résolution de la vente du véhicule litigieux, la restitution du prix ;
Attendu que dans le cas de ventes successives d’un véhicule d’occasion, la garantie du vendeur initial peut être retenue si les vices cachés constatés alors que la chose vendue était la propriété du dernier acquéreur, existaient lors de la précédente vente, ce qui en la cause n’est ni contestable ni contesté ;
Attendu que la société [L] [H], qui avait effectué un diagnostic des véhicules préalablement à son achat auprès de la société Blue [H], et avait expressément reconnu sa connaissance du fait que les véhicules qu’elle acquérait étaient susceptible d’être affectés de défaut , tout en indiquant qu’elle prenait le risque qu’une partie des véhicules vendus par Blue car ne soit pas roulant en raison de batteries hors usage, avait nécessairement connaissance des vices affectant le véhicule litigieux lorsqu’elle l’a vendu à l’EURLCavarec ;
Que, même si cette dernière est un professionnel de l’automobile, il n’en demeure pas moins que la spécificité de l’activité de la société [L] [H] confère à cette dernière un savoir-faire particulier dans le domaine des véhicules électriques, de sorte que l’EURLCavarec est recevable et bien fondée à invoquer à son tour la garantie des vices cachés envers son vendeur ;
Attendu cependant que la condamnation de la société [L] [H] à couvrir l’intégralité des sommes mises à la charge du [P] [Y] aboutirait à lui faire supporter le profit fait par ce dernier, ce qui constituerait un enrichissement illégitime ;
Qu’il y a lieu de limiter la garantie de [L] [H] montant du prix auquel elle a vendu le véhicule litigieux au [P] [Y];
Attendu que la société Blue [H] invoque les dispositions de l’article 1643 du Code civil et une clause limitative de garantie stipulée dans le contrat de vente conclu entre elle-même et la société [L] [H] ;
Que la vente litigieuse est intervenue entre professionnels de même spécialité, l’acquéreur, ayant nécessairement connaissance du fait que la chose était susceptible de recéler des défauts, et donc des risques qu’il acceptait de prendre à sa charge, en souscrivant le contrat de vente du 25 août 2018 qui mentionne :
– ( 5.1) les véhicules sont vendus sans aucune garantie y compris sans garantie constructeur ; il a été porté à l’attention du client que plus d’un millier de véhicules ne disposent pas d’un contrôle technique, le client professionnel acquérant les véhicules en l’état ;
– (5.2) les véhicules d’occasion du lot 1 sont vendus en l’état ; le client renonce à exercer à l’encontre du vendeur toute action quelle qu’en soit la nature, en ce compris celle qui serait fondée sur le défaut de conformité, celle fondée sur un vice caché non connu du vendeur ou celle fondée sur une absence de contrôle technique ;
Qu’une garantie de 120 jours était consentie sur les batteries ( 5.3 du même contrat), laquelle garantie prenait donc fins le 25 décembre 2018, ce qui démontre a contrario que la société [L] [H] est aujourd’hui mal fondée à réclamer l’application de tout autre garantie que celle-ci ;
Que la société [L] [H], professionnel dans son domaine d’exercice ne pouvait ignorer que des défauts pouvaient exister , étant observé que c’est à juste titre que la société Blue [H] précise que, dans le cadre d’une autre procédure l’opposant à un tiers, [L] [H] indiquait notamment que les véhicules étaient en mauvais état en raison de leur usage dans le cadre du réseau et nécessitaient une remise en état importante, une partie d’entre eux étant inutilisable en raison de défectuosité de la batterie, une autre partie nécessitant une remise en état ;
Attendu par ailleurs que [L] [H], qui avait procédé à un examen technique, a accepté en l’état, en toute connaissance de cause les véhicules dans sa vie, le prix ayant été nécessairement négocié en conséquence avec le vendeur dans le cadre de la liberté contractuelle de parties auteurs d’un contrat qui devient leur loi au sens de l’article 1103 du Code civil ;
Attendu que c’est certainement à juste titre que la société Blue [H] observe que c’est en raison de cette exclusion de garantie, dont elle ne niait ni l’existence ni la validité, que [L] [H] n’avait pas cru devoir l’appeler en garantie dans les opérations d’expertise ordonnées sur les mêmes véhicules dans le cadre d’une autre procédure ;
Attendu qu’il y a lieu d’écarter les prétentions de la société [L] [H] à l’encontre de la société Blue [H] ;
Attendu qu’aucune des parties ne justifie de ce que l’un de ses adversaires aurait abusé de son droit d’ester en justice, de sorte que les conditions requises pour l’octroi de dommages-intérêts pour procédure abusive ne sont pas réunies ;
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse intégralité des sommes qu’elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 500 €;
Attendu qu’aucune considération d’équité ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties ;
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros
Déclare [V] [R] recevable en ses demandes,
Déboute la société [L] [H] de sa demande de sursis à statuer,
Juge que le véhicule Blue car immatriculé CZ 931 YH est atteint d’un vice caché, et ordonne en conséquence la résolution de la vente intervenue le 5 janvier 2019,
Condamne l’EURL [P] [Y] et [B] [Y] en sa qualité de mandataire ad hoc à payer à [V] [R] la somme de 3892 € au titre du remboursement du prix de vente, ainsi que la somme de 715,94 € au titre du remboursement des primes d’assurance, et la somme de 1600 € à titre de dommages-intérêts, ainsi que la somme de 500 €en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne la restitution par [V] [R] , dudit véhicule à l’EURL [P] [Y] et [B] [Y] , aux frais de ces derniers, et ce dans le mois suivant la signification du présent jugement faute de quoi le véhicule sera réputé abandonné à leur profit ;
Condamne la société [L] [H] à garantir l’EURL [P] [Y] et [B] [Y] des condamnations prononcées par le présent jugement, mais dans la limite du montant du prix de revient total auquel elle lui avait vendu le véhicule litigieux,
Déboute [V] [R] de ses demandes formées à l’encontre de la société Abeille IARD et Santé,
Déboute la société [L] [H] de ses demandes formées à l’encontre de la société Blue [H],
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
Condamne l’EURL [P] [Y] et [B] [Y] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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