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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, 2e ch., 10 févr. 2026, n° 25/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Expéditions délivrées à Me Gilles GUEDIKIAN, [O] [F], Me Tehono MARCHAL le
Surenchère le 19.02.2026 de Madame [C] [R] épouse [I] (Me Placide BOUMBA)
MINUTE N° : 25/00020 – Vente
JUGEMENT DU : 10 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00020
N° Portalis : DB36-W-B7J-DH46
AFFAIRE : SAS EOS FRANCE C/ [O] [F]
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
— ------
2EME CHAMBRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT
AUDIENCE DU 10 FÉVRIER 2026
DEMANDERESSE -
— SAS EOS FRANCE, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 1] (75) sous le n°488 825 217, dont le siège social est sis [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Venant aux droits de la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE Société Anonyme coopérative de la Banque Populaire à capital variable, dont le siège social est situé au [Adresse 2], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 784 275 778, en vertu d’un acte de cession de créances en date du 6 Mars 2023 intervenu en vertu d’un contrat de cession de créances en date du 7 Juin 2022. Pour laquelle domicile est élu au Cabinet de Maître Gilles GUEDIKIAN, Avocat au Barreau de Papeete, exerçant [Adresse 3] à PAPEETE, Tél : 40.42.42.67, Fax 40.41.39.02[Adresse 4]
représentée par Me Gilles GUEDIKIAN, avocat au Barreau de Papeete
DÉFENDEUR -
— Monsieur [O] [F], né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 3], demeurant au [Adresse 5] à [Localité 4] [Adresse 6]
comparant
ADJUDICATAIRE -
— SCI MOKOHE, SCI en cours de formation représentée par Madame [Q] [J], née le [Date naissance 2] 1988 à PAPEETE et Monsieur [P] [W], né le [Date naissance 3] 1973 à PAPEETE
représentée par Me Tehono MARCHAL, avocat au Barreau de Papeete
COMPOSITION DU TRIBUNAL -
PRÉSIDENTE : Nathalie TISSOT
GREFFIÈRE : Alizé VAHINE
PROCÉDURE -
Vente sur saisie-immobilière
Cahier des charges déposé et enregistré au greffe le 05 Septembre 2025
Numéro de rôle N° RG 25/00020 – N° Portalis DB36-W-B7J-DH46
En vertu d’un commandement suivant exploit de Me [T] [D], huissier de Justice fait le 6 Mai 2025, transcrit au Bureau des hypothèques de [Localité 5] le 1er Août 2025, volume 46, n° 58
DÉBATS -
En audience publique
JUGEMENT -
Audience publique du : 10 Février 2026
En matière de saisie-immobilière, par décision contradictoire et en dernier ressort ;
Le tribunal après en avoir délibéré,
À l’audience d’adjudication de ce jour, Me Gilles GUEDIKIAN, a conclu à ce que soit donné lecture du cahier des charges, annoncé le montant des frais de poursuite taxés et le montant des enchères soit fixé, et procédé à l’adjudication des immeubles dont la désignation suit :
Ile de TAHITI
COMMUNE DE [Localité 6] – Commune associée de [Localité 7]
Une parcelle de terrain dépendant de la terre [Adresse 7], lot 1 – Lot b, cadastrée AP [Cadastre 1] d’une superficie de 596,00 m²
2/ Et un/quart (1/4) indivis de la parcelle à usage de chemin de servitude dépendant de la terre [Adresse 7], lot 1 – lot h, cadastré AP [Cadastre 2], d’une superficie de 341,00 m².
Cette parcelle provient de la division de parcelles de plus grande importance originairement cadastrées section AP n°[Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et AR [Cadastre 10]
Et les constructions y édifiées.
Ainsi que ledit immeuble existe avec tout ce qui en dépend, ensemble toutes augmentations et améliorations qui pourront y être apportées par la suite, y compris tous immeubles par destination pourront y être attachés, sans exception, ni réserve.
Sur l’ordre du Président, l’huissier d’audience a annoncé que la mise à prix avait été fixée à 3.800.000 FCFP, que les frais de poursuite avaient été taxés à 150.774 FCFP, que les enchères étaient fixées à 500.000 FCFP et a donné lecture du cahier des charges.
Il a été ensuite procédé aux enchères.
SUR CE
Attendu qu’il convient de constater qu’aucun dire n’a été déposé sur le fondement de l’article 904 Code de Procédure Civile de la Polynésie-Française et dans le délai prescrit par ce texte ;
Attendu que pendant la durée des enchères, SCI MOKOHE, SCI en cours de formation dont les représentants sont Madame [Q] [J] et Monsieur [P] [W], représentée par Me Tehono MARCHAL :
a porté l’enchère au prix de 4.800.000 FCFP ;
Attendu qu’avant que les trois minutes se soient écoulées, aucune enchère supérieure n’a été portée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière de saisie-immobilière, par décision contradictoire et en dernier ressort ;
Constate qu’aucune contestation sur la procédure n’a été élevée par dire, 5 jours avant la présente audience ;
Vu que trois minutes se sont écoulées depuis la dernière enchère ;
Qu’en conséquence et conformément aux dispositions de l’article 882 du Code de Procédure Civile de la Polynésie-Française, il convient d’ :
ADJUGER aux clauses et conditions stipulées au cahier des charges les immeubles dont la désignation suit :
Ile de TAHITI
COMMUNE DE [Localité 6] – Commune associée de [Localité 7]
Une parcelle de terrain dépendant de la terre [Adresse 7], lot 1 – Lot b, cadastrée AP [Cadastre 1] d’une superficie de 596,00 m²
2/ Et un/quart (1/4) indivis de la parcelle à usage de chemin de servitude dépendant de la terre [Adresse 7], lot 1 – lot h, cadastré AP [Cadastre 2], d’une superficie de 341,00 m².
Cette parcelle provient de la division de parcelles de plus grande importance originairement cadastrées section AP n°[Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et AR [Cadastre 10]
Et les constructions y édifiées.
Ainsi que ledit immeuble existe avec tout ce qui en dépend, ensemble toutes augmentations et améliorations qui pourront y être apportées par la suite, y compris tous immeubles par destination pourront y être attachés, sans exception, ni réserve.
à : SCI MOKOHE, SCI en cours de formation, dont les représentants sont Madame [Q] [J], née le [Date naissance 2] 1988 à PAPEETE et Monsieur [P] [W], né le [Date naissance 3] 1973 à PAPEETE, représentée par Me [L] [V] :
qui a été déclarée adjudicataire pour le prix de 4.800.000 FCFP ;
Rappelle que les frais taxés à payer par l’adjudicataire ressortent à 150.774 FCFP ;
Rappelle qu’à défaut de surenchère dans les termes de l’article 884 du Code de Procédure Civile de la Polynésie-Française, l’adjudicataire est tenu de faire transcrire son titre d’adjudication au Bureau de la Conservation des Hypothèques de [Localité 5] dans les quarante cinq jours de sa date à peine de revente sur folle enchère ;
Ordonne à tous détenteurs ou possesseurs des biens ci-dessus adjugés de les délaisser au profit de l’adjudicataire sous peine d’y être contraints par voie d’expulsion ou tous autres moyens légaux ;
Laisse les dépens à la charge de l’adjudicataire.
Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique de ce Tribunal, les jour, mois et an que dessus.
En foi de quoi la minute a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière,
Alizé VAHINE
La Présidente,
Nathalie TISSOT
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