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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, jex, 4 sept. 2025, n° 25/00559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR FAIRE, S.A.S. LINK FINANCIAL |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
_______________
JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2025
JUGE DE L’EXÉCUTION
N° du jugement :
25/42
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00559 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5ZO7
S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR FAIRE
mandataire : S.A.S. LINK FINANCIAL
C/
[I] [G] [E] [D] épouse [J], [X] [Y] [J]
Constate la suspension de la procédure de saisie immobilière
entre :
la S.A.S. LINK FINANCIAL, agissant en qualité de mandataire de la S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR FAIRE, venant aux droits de la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, elle-même venant aux droits de la Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE BRETAGNE ATLANTIQUE,
[Adresse 2]
représentée par Maître Martine CAMUS-ROUSSEAU de la SELARL PICHOT – CAMUS-ROUSSEAU, avocats au barreau de LORIENT (postulant), Me Matthieu ROQUEL, avocat au barreau de LYON (plaidant)
Créancier poursuivant
et :
Madame [I] [G] [E] [D] épouse [J]
née le [Date naissance 1] à [Localité 8] de nationalité Française
[Adresse 4]
non comparante
Monsieur [X] [Y] [J]
né le 05/05/1970 à [Localité 7] de nationalité Française
[Adresse 4]
comparant en personne
Parties saisies
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DELIBÉRÉ :
Madame PICARD, Première Vice-Présidente, Juge de l’Exécution
Greffier : Mme GUEROUE,
DÉBATS : à l’audience publique du 26 Juin 2025
DÉCISION : publique, Contradictoire, rédigée et prononcée en premier ressort par Madame PICARD par sa mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2025, date indiquée aux parties à l’issue des débats
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement en date du 11 décembre 2024, publié au Service de la Publicité foncière de [Localité 6] le 23 janvier 2025, la société Link Financial, agissant en qualité de mandataire du Fonds Commun de Titrisation Savoir Faire, venant aux droits de la société Crédit Immobilier de France Développement, elle-même venant aux droits de la société Crédit Immobilier de France Bretagne Atlantique, a fait procéder à la saisie immobilière des biens suivants appartenant à Mme [I] [D] et M. [X] [J] : une maison d’habitation située commune de [Adresse 5], cadastré section AC N°[Cadastre 3].
Par acte du 23 janvier 2025 un procès-verbal de description a été dressé par la SCP Ehret-Le Prado -Reverdy, huissiers de justice à Lorient.
Par acte du 21 mars 2025, la société Link Financial, agissant en qualité de mandataire du Fonds Commun de Titrisation Savoir Faire, a fait assigner Mme [I] [D] et M. [X] [J] à l’audience d’orientation devant le juge de l’exécution.
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 26 mars 2025.
M. [X] [J] a exposé à l’audience du 26 juin 2025 que leur dossier de surendettement avait été déclaré recevable le 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles L722-2 et L722-3 du code de la consommation que la décision de recevabilité d’une demande de traitement de situation de surendettement emporte suspension des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur et ce jusqu’à approbation du plan conventionnel de redressement ou adoption de recommandations ou ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans pouvoir excéder 2 ans.
En l’espèce, il est produit la preuve de la notification faite le 15 mai 2025, établissant que la demande de traitement de la situation de surendettement de Mme [I] [D] et M. [X] [J] a été déclarée recevable par la commission de surendettement des particuliers du Morbihan, ce dont a convenu le créancier saisissant, qui a conclu à la suspension de la procédure.
Dans ces conditions, la suspension de la procédure sera constatée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoirement et en premier ressort,
CONSTATE la suspension de la procédure de saisie immobilière jusqu’à approbation du plan conventionnel de redressement ou adoption de recommandations ou ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans que le délai de la suspension ne puisse excéder 2 ans ;
RÉSERVE les dépens.
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ce jugement a été signé par Mme Picard, première vice-présidente et Mme Guéroué, greffier.
Le Greffier, La Juge de l’exécution,
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