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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 19 mars 2025, n° 25/01046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 25/01046
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 19 Mars 2025
Dossier N° RG 25/01046
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Audrey WAVRANT, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 14 mars 2025 par le préfet de la SEINE [Localité 19] faisant obligation à M. [U] [K] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 15 mars 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] à l’encontre de M. [U] [K], notifiée à l’intéressé le 15 mars 2025 à 13h05 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 18 mars 2025, reçue et enregistrée le 18 mars 2025 à 10h45 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [U] [K], né le 13 Mars 1989 à [Localité 21], de nationalité Moldave
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de, serment préalablement prêté de [T] [G] pour la langue moldave déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Catherine AYMARD, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Isabelle ZERAD subtituant le cabinet CENTAURE, avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] ;
— M. [U] [K] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
SUR LES MOYENS SOUTENUS IN LIMINE LITIS
Attendu que M. [U] [K], par la voie de son conseil, soutient in limine litis deux moyens d’irrégularité de la procédure tirés du défaut d’interprète au moment de la notification des droits en garde à vue et du non-respect des droits de la défense ;
Attendu qu’en premier lieu, il ressort d’une lecture attentive des pièces de la procédure qu’un interprète en langue russe a été requis le 13 mars 2025 à 10h, que l’intéressé s’est vu notifier en français ses droits en garde à vue le 13 mars 2025 à 10h30, qu’il s’en suit que si les différents actes de la procédure mettent en évidence l’assistance par interprète, l’absence de ce dernier à l’occasion de la notification des droits en garde à vue est sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors qu’il figure au procès-verbal la mention selon laquelle M. [U] [K] comprend la langue française, qu’il a demandé à faire prévenir son employeur (prise de contact le 13 mars 2025 à 11h04 mais absence de réponse de l’employeur) et solliciter l’intervention d’un avocat commis d’office (présent lors des auditions), que s’il est raisonnable de penser que l’intéressé s’exprime difficilement en français comme en fait état le procès-verbal d’interpellation, il est dès lors établi qu’il est en mesure de le comprendre, qu’au surplus, il n’apporte pas la démonstration d’une atteinte à ses droits résultant de l’absence d’interprète pendant la notification des droits, qu’il y a lieu de rejeter ce moyen ;
Attendu qu’en second lieu, le conseil de l’intéressé fait grief aux services de police de ne pas avoir avisé le conseil présent lors des auditions de sa possibilité de présenter des observations à la fin de chacune des auditions ;
Attendu qu’aucune disposition législative ne prévoit cette pratique et ne vise d’irrégularité la procédure dans laquelle figure l’absence de mention d’avis à avocat sur la faculté de présenter des observations en fin d’audition ou l’absence de mention précisant la présence ou non d’observations, qu’au surplus, il appartenait à l’avocat présent au cours de l’audition de présenter de son initiative des observations à annexer à la procédure,qu’il s’en suit que ce moyen sera rejeté comme manquant en droit ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement, qu’en l’espèce, les diligences sont accomplies en ce que l’Unité Centrale d’Identification a été saisie par courriel le 16 mars 2025 à 10h29 aux fins de transmission de la demande d’identification aux autorités consulaires moldaves ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [16] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les moyens soutenus in limine litis ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [U] [K] au centre de rétention administrative n°2 du [17] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 19 mars 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 19 Mars 2025 à 14 h55 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 18] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 18] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 19 mars 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 19 mars 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 19 mars 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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