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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 19 mars 2025, n° 23/00204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00204 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XK6V
Jugement du 19 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 MARS 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00204 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XK6V
N° de MINUTE : 25/00820
DEMANDEUR
Madame [W] [V]
Chez Mme [U] [X]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Françoise SEILLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0547
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 10 Février 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assisté de Monsieur Christian JEANNE et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Christian JEANNE, Assesseur pôle social
Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Françoise SEILLER
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 janvier 2019, Mme [W] [V], employée en qualité d’ingénieur au sein de la société [8], a rédigé deux déclarations d’accident du travail.
La première déclaration concerne un accident du travail survenu le 15 novembre 2018 et mentionne :
Activité de la victime lors de l’accident : « Travail mal adapté à mes compétences/Absence d’accompagnement et d’écoute de ma hiérarchie, j’ai rencontré mon employeur le 14/11/2018, il réagit pas pareil le supérieur hiérarchique chez le client »,Nature de l’accident : « crise anxieuse sévère/vomissement/agitation grave et sentiment d’absence de sécurité totale au travail ».Le certificat médical initial du 16 novembre 2018 indique : « Réaction anxieuse sévère avec comportement inadapté après (…) professionnelles fortes et incompréhensibles » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 28 novembre 2018.
La seconde déclaration concerne un accident du travail survenu le 3 décembre 2018 et indique :
Activité de victime lors de l’accident : « J’étais sur un ticket Jiva 3522 qui concerne la disparition des produits de la wishli/wishlist de naissance lorsqu’on dépasse 50 produits ajoutés. C’était difficile à traiter. Au même temps, je cherche une solution pour ne pas accepter l’ordre de mission que j’ai reçu le 29 novembre 2018, trop contraignant alors que j’étais en mission depuis le 23 avril 2018. Je ne suis pas en mesure de l’accepter pression sanguine à 15,9, perte de pouvoir de parler, bouger, ne pas pouvoir ouvrir les yeux, un déséquilibre total voire un sentiment d’insécurité, de discrimination, tâches mal adaptées au travail »Nature de l’accident : « tension sanguine élevée, perte de conscience partielle (ne pas pouvoir parler, marcher, ouvrir les yeux à cause d’angoisse liées aux conditions de travail »,Siège des lésions : « anxiété sévère causée par contexte de travail, surmenage professionnel »,Nature de lésions : « hypertension mesurée à 16 alors qu’elle était en baisse, tétanie liée à une angoisse et anxiété sévère ».Le certificat médical initial du 3 décembre 2018 indique : « Malaise, crise anxieuse sur surmenage professionnel » et prescrit des soins sans arrêt de travail.
Par deux décisions distinctes du 29 août 2019, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis a notifié à Mme [V] un refus de prise en charge des deux accidents du travail au titre de la législation professionnelle.
Par deux jugements du 11 mars 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a dit que les accidents des 15 novembre 2018 et 3 décembre 2018 devaient être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
La CPAM a procédé à la régularisation des dossiers de Mme [V].
Par courrier du 17 décembre 2021, la CPAM a notifié à Mme [V] un taux d’incapacité de 0 % suite à l’accident du 15 novembre 2018.
Mme [V] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) aux fins de contestation de cette décision, laquelle lors de sa séance du 22 septembre 2022, a confirmé la décision de la CPAM.
Par courrier du 17 décembre 2021, la CPAM a notifié à Mme [V] un taux d’incapacité permanente à 0% en suite de son accident du 3 décembre 2018.
C’est dans ce contexte que par requête envoyée le 30 janvier 2023 et reçue le 2 février 2023 par le greffe, Mme [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester ces décisions.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 juin 2023 et a fait l’objet de nombreux renvois. A l’audience du 10 février 2025, les parties ont été entendues en leurs observations.
Dans ses conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, Mme [V] demande au tribunal de :
La déclarer recevable en son recours,A titre principal :Sur la fixation du taux médical : Juger que ses séquelles en lien avec l’accident du travail survenu le 15 novembre 2018 justifient l’attribution d’un taux anatomique d’au minimum de 45%,Juger que ses séquelles en lien avec l’accident du travail survenu le 3 décembre 2018 justifient l’attribution d’un taux anatomique d’au minimum 30 %,Sur le coefficient socio-professionnel : Juger qu’elle justifie d’un préjudice économique consécutivement à son arrêt de travail en suite de son premier arrêt de travail,En conséquence, juger qu’elle est bien fondée à solliciter le bénéfice d’un coefficient socio-professionnel et fixer à 10 % le coefficient socio-professionnel.A titre subsidiaire, ordonner avant dire droit une consultation à l’audience ou une expertise médicale judicaire contradictoire concernant l’accident survenu le 15 novembre 2018 et l’accident de travail survenu le 3 décembre 2018,Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt par l’expert de son rapport d’expertise.La CPAM, représentée par son conseil, dans des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de :
In limine litis et à titre principal, déclarer irrecevable le recours formé par Mme [V] :Contre la décision du 17 décembre 2021 notifiant un taux d’IPP à 0% au titre de l’accident du 15 novembre 2018 pour cause de forclusion,Contre la décision du 17 décembre 2021 notifiant un taux d’IPP à 0% au titre de l’accident du travail du 3 décembre 2018 en l’absence de saisine préalable de la CMRA.En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les parties seront renvoyées à leurs conclusions pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité du recours formé contre la décision du 17 décembre 2021 notifiant un taux d’IPP à 0% au titre de l’accident du 15 novembre 2018
Moyens des parties
La CPAM expose que par courrier du 17 décembre 2021, elle a notifié à Mme [V] un taux d’IPP de 0% constatant l’absence de séquelles subsistantes imputables à l’accident du 15 novembre 2018, que cette décision a fait l’objet d’une contestation devant la CMRA laquelle a rendu une décision de rejet adressée le 15 novembre 2022 et réceptionnée le 23 novembre 2022 par Mme [V] et que ce n’est que le 30 janvier 2023 que la tribunal a été saisi aux fins de contestation de cette décision, soit au-delà du délai de deux mois.
Mme [V] expose que l’accusé de réception (AR) ne peut pas faire foi pour le départ du délai de forclusion car il n’est pas signé par elle, la mention apposée sur l’AR ne correspondant pas à son prénom et ce dernier n’étant pas signé, qu’il appartient à la CPAM de prouver qu’elle a reçu le courrier de la CMRA.
Réponse du tribunal
L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
L’article R. 142-6 du même code précise que lorsque la décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que la caisse a adressé à l’assurée un courrier daté du 17 novembre 2022 dont l’avis de réception est revenu avec la mention manuscrite « [W] » et les mentions suivantes : « présentée, avisée le 22/11/2022 », distribuée le : 23/11/2022 », en réponse à la contestation formée par l’assurée devant la CMRA le 13 février 2022.
Ce courrier indiquait à l’assurée le délai de recours : « Vous disposez d’un délai de deux mois à compter de la réception du présent courrier pour contester cette décision auprès du tribunal judiciaire (pôle social). Pour cela, adressez votre requête en lettre recommandée avec accusé de réception ou déposez-la à l’adresse suivante : (…). »
L’assurée ne conteste pas que l’avis de réception du courrier du 17 novembre 2022 ait été « signé » le 23 novembre 2022 à son domicile mais affirme qu’elle n’a jamais donné mandat à un tiers pour signer à sa place.
A l’appui de cet argument elle fournit un modèle de sa signature (copie de son titre de séjour) pour prouver qu’elle n’est pas la personne qui a signé cet avis de réception et qui ne peut donc, selon elle, servir de point de départ valable au délai de deux mois prévu à l’article R. 142-6 du code de la sécurité sociale.
Or il est constant que : « Si, selon l’article 677 du code de procédure civile, les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes, l’article 670 du code de procédure civile prévoit que la notification est réputée faite à personne lorsque l’avis de réception est signé par son destinataire et faite à domicile ou à résidence lorsque l’avis de réception est signé par une personne munie d’un pouvoir à cet effet. Il résulte de ces textes que la signature figurant sur l’avis de réception d’une lettre recommandée adressée à une personne physique est présumée être, jusqu’à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire.
C’est, dès lors, à bon droit, et sans inverser la charge de la preuve, que la cour d’appel a retenu que si l’ avis de réception était manifestement signé par une autre personne que la destinataire du pli, Mme X. ne fournissait aucune autre explication sur le fait que cette personne, présente chez elle lorsque l’employé des Postes était venu, ne fut pas habilitée à recevoir l’acte, alors qu’en portant la date de remise, le facteur avait également apposé une croix à l’emplacement destiné au mandataire, lequel avait alors tracé sa signature avec une autre encre et qu’il revenait à Mme X. d’établir l’absence de mandat.' (2° Civ, Cour de cassation, 1er octobre 2020, pourvoi n°19-15.753).
L’article 670 du code de procédure civile est en effet d’application générale, à toute notification et prévoit la signature par un tiers muni d’un pouvoir à cet effet.
La jurisprudence prévoit une présomption simple que la signature figurant sur l’avis de réception est bien celle du destinataire ou de son mandataire (2e Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n°18-19.800 (raisonnement de la cour d’appel qui a été validé : «Il appartenait donc à M. X, et non à la caisse, de justifier que la personne qui a signé pour lui n’avait pas le pouvoir de le faire») ; 2e Civ., 15 décembre 2011, pourvoi n 10-26.618 : «la signature figurant sur l’avis de réception d’une lettre recommandée adressée à une personne physique est présumée être, jusqu''à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire» ; Soc., 23 janvier 2007, pourvoi n 04-44.609 ; Soc.,19 décembre 1996, pourvoi n 95-11.588, Bulletin 1996, V, n 451).
En se contentant d’affirmer que la signature portée sur l’avis de réception litigieux est différente de la sienne, l’assurée n’apporte pas la preuve suffisante pour renverser la présomption selon laquelle le signataire était mandaté par elle, ayant de fait reçu le courrier à son nom, à son domicile, le 23 novembre 2022.
Il convient de préciser à cet égard d’une part, que la Poste a indiqué sur l’accusé de réception qu’une carte nationale d’identité lui avait été présentée et d’autre part, que le courrier a été adressé à Mme [V], chez « M. [U] [X] [Z] ».
Il y a donc lieu de déclarer l’assurée forclose en son recours formé après le 23 janvier 2023 et en conséquence de la déclarer irrecevable en son recours.
Sur l’irrecevabilité du recours formé contre la décision du 17 décembre 2021 notifiant un taux d’IPP à 0% au titre de l’accident du 3 décembre 2018
Moyens des parties
La CPAM expose que Mme [V] n’a pas effectué de recours préalable devant la CMRA. Elle indique que l’accusé de réception présenté par l’assurée a été modifié et que rien ne prouve l’existence d’un courrier de saisine de la CMRA.
Mme [V] prétend avoir saisi la CMRA.
Réponse du tribunal
Selon les dispositions de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Selon les dispositions de l’article R. 142-8 du code de la sécurité sociale, pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d’ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.
L’assuré ou l’employeur présente sa contestation par demande écrite à laquelle est jointe une copie de la décision contestée. Cette demande est adressée par tout moyen donnant date certaine à sa réception au secrétariat de la commission médicale de recours amiable compétente.
Selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Ainsi, la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale ne peut être saisie d’une réclamation contre une décision d’un organisme de sécurité sociale que si cette réclamation a été préalablement soumise à la commission de recours amiable de l’organisme intéressé, à peine d’irrecevabilité.
En l’espèce, Mme [V] verse aux débats un courrier de saisine de la CMRA daté du 15 août 2022 relatif à l’accident du travail du 3 décembre 2018.
Elle produit également un accusé de réception tamponné par la CPAM de [Localité 9] le 1er septembre 2022 mais contesté par cette dernière au motif qu’il a été modifié par l’assurée elle-même, ce qu’elle ne conteste pas. En effet, dans la case « en provenance de », Mme [V] a écrit en mention manuscrite les coordonnées de la commission médicale de recours amiable de l’assurance maladie de [Localité 9] : « Commission médicale de recours amiable, assurance maladie de [Localité 9], service médical, secrétariat de la commission de recours amiable, [Localité 4] ». Elle a également réécrit en mention manuscrite son adresse sis [Adresse 3] à [Localité 7].
La charge de la preuve de l’envoi d’un courrier de saisine de la CMRA revient à Mme [V]. Or l’accusé de réception qu’elle présente ne peut emporter la conviction du tribunal, ce dernier ayant été modifié par Mme [V] de sorte qu’il est illisible par le tribunal et qu’il n’établit pas qu’elle ait saisi préalablement à son recours devant le présent tribunal, la CMRA.
Dès lors, le recours de Mme [V] concernant l’accident du travail du 2 décembre 2018 est irrecevable.
Il n’y a pas lieu de statuer au fond.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [V] sera condamnée aux dépens.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable le recours de Mme [W] [V] aux fins de contestation du taux d’incapacité permanente fixé par la caisse primaire d’assurance maladie s’agissant de l’accident du travail du 15 novembre 2018 pour forclusion ;
Déclare irrecevable le recours de Mme [W] [V] aux fins de contestation du taux d’incapacité permanente fixé par la caisse primaire d’assurance maladie s’agissant de l’accident du travail du 3 décembre 2018 ;
Condamne Mme [W] [V] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par:
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE LAURE CHASSAGNE
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