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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 16 déc. 2024, n° 24/00507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00507 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXAW
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 16 DECEMBRE 2024
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Société CAISSE D’EPARGNE CEPAC
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Maître Sébastien MENDES-GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, Plaidant, et par par Me Sophie MARGAIL, Postulant, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [I] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Eloïse ITEVA, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Valentine MOREL,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 21 Octobre 2024
DÉCISION :
Contradictoire
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre préalable acceptée le 10 novembre 2021, la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse (ci-après dénommée la CEPAC) a consenti à Monsieur [I] [O] un prêt personnel d’un montant en capital de 17000 euros remboursable en 69 mensualités de 293,84 euros, au taux nominal de 4,52 % l’an (TAEG mentionné à 4,99 % l’an).
Par suite de défaut de paiement des mensualités, la banque a adressé à Monsieur [I] [O] le 05 juin 2023 une mise en demeure l’invitant à régulariser les échéances impayées sous 8 jours à compter de la réception du courrier (AR signé le 13/06/2023) sous peine de voir prononcer la déchéance du terme.
La mise en demeure étant restée vaine, la banque a prononcé la déchéance du terme par courrier du 26 juin 2023 adressé par LRAR à Monsieur [I] [O] (AR non réclamé).
Par suite, la CEPAC a, par acte de commissaire de Justice en date du 03 mai 2024, fait assigner Monsieur [I] [O] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis aux fins de le voir condamné, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer :
— 14924,64 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,52% à compter du 26 juin 2023,
— la capitalisation des intérêts
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2024 lors de laquelle la CEPAC a maintenu l’intégralité de sa demande en paiement. Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office la déchéance du droit aux intérêts en raison de :
— l’irrégularité de la FIPEN qui n’est pas produite aux débats, conformément aux articles L312-12 et R312-5 du code de la consommation ;
— l’irrégularité de l’encadré du contrat à défaut de caractère plus apparent que le reste du contrat, conformément aux articles L312-28 et R312-10 du code de la consommation ;
— l’absence d’information de l’emprunteur sur les conséquences de sa défaillance, notamment sur le sort de l’assurance souscrite par le prêteur.
Me Iteva s’est présentée à l’audience du 17 juin 2024 au soutien des intérêts de Monsieur [O], et a sollicité le renvoi de l’affaire.
L’examen de l’affaire a été renvoyé successivement au 26 août 2024 puis au 21 octobre 2021 pour que Me Iteva puisse dégager sa responsabilité.
L’affaire a été retenue à l’audience du 21 octobre 2024 ;
La banque, comparaissant par ministère d’avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance se rapportant à l’appréciation du juge des contentieux de la protection concernant les moyens soulevés d’office, indiquant n’avoir aucune autre pièce à communiquer.
Monsieur [I] [O] ne s’est pas présenté.
En vertu de l’article 469 du code de procédure civile, Monsieur [I] [O] ayant comparu par ministère d’avocat à la première audience, puis s’étant abstenu de comparaitre par la suite, le jugement sera rendu contradictoirement.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 16 décembre 2024, les parties comparantes en ayant été avisées à l’issue de l’audience en application de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office, toutes les dispositions du dit code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; par ailleurs, en application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de l’inexécution contractuelle pour provoquer la résolution du contrat en prononçant la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ;
***
En vertu de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur a le droit de réclamer :
— le remboursement du capital restant dû avec intérêts au taux contractuel jusqu’à la date du règlement effectif,
— les intérêts échus mais non payés,
— une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la défaillance, cette indemnité constituant une clause pénale, soumise au pouvoir modérateur du juge.
Jusqu’à la date de paiement effectif, les sommes dues portent intérêts au taux contractuel, étant précisé qu’il se déduit de cette rédaction que les intérêts dus au taux du crédit en cas de défaillance de l’emprunteur se calculent sur le capital restant dû à la date de la défaillance, c’est à dire du premier incident non régularisé, et non sur les sommes réclamées par le prêteur au moment du prononcé de la déchéance du terme qui peut intervenir plusieurs mois après. Toute autre interprétation tendant à faire courir des intérêts sur des mensualités impayées qui contiennent en elles-mêmes une part d’intérêts au taux contractuel, et sur des intérêts échus reviendrait à ordonner la capitalisation sur des intérêts échus sur une période infra-annuelle, en contradiction avec la protection de droit commun édictée par l’article 1343-2 du code civil qui prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat le prévoit ou si une décision de justice le précise. Une telle interprétation entrerait en parfaite contradiction avec l’ordre public de protection du consommateur qui entoure le droit du crédit à la consommation.
Néanmoins, les articles L341-1 et suivants (anciennement L311-48) prévoient que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations mises à sa charge au titre de l’information précontractuelle ou de la formation et de l’exécution du contrat, est déchu du droit aux intérêts.
Sur le terrain de la charge de la preuve, il appartient à l’établissement de crédit qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
Sur la régularité de la fiche d’informations pré-contractuelles européenne normalisée (FIPEN), et particulièrement des mentions relatives au TAEG
Le dispositif protecteur entourant la phase pré-contractuelle en matière de crédit à la consommation prévoit que l’établissement prêteur doit fournir à l’emprunteur une fiche d’informations pré-contractuelles (article L312-12) permettant à ce dernier d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Les mentions devant obligatoirement figurer dans cette fiche sont prévues à l’article R312-2 et notamment, le taux annuel effectif global, qui doit figurer à l’aide d’un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul de ce taux.
Il appartient à la banque de prouver qu’elle a respecté les obligations mises à sa charge en matière d’information précontractuelle ; or en ne communiquant pas aux débat la FIPEN, la banque ne met pas la présente juridiction en mesure de constater le respect de ses obligations.
Dès lors, par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L. 341-1 du Code de la consommation et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés d’office par le tribunal, la CEPAC doit être déchue du droit aux intérêts et frais divers.
Sur les sommes dues au titre du remboursement du prêt
Conformément à l’article L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû ; cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires – frais de toute nature (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69963 – CA [Localité 2], 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), et primes d’assurances, dont il est constant qu’une part importante est rétrocédée à l’établissement de crédit, sous forme de commissions, par l’assureur de groupe (Cf. J. Kullmann, Petites affiches, 17 juin 1998, n° 72, p. 46).
En conséquence, les sommes dues se limiteront à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [I] [O] (17000 euros) et les règlements effectués (4512,66 euros), tels qu’ils résultent du tableau d’amortissement et du décompte produit par la CEPAC, soit 12487,34 euros ;
Sur les intérêts applicables à la créance
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 du Code Civil, devenu 1231-6, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, si en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
En effet, l’arrêt rendu le 27 mars 2014 par la CJUE (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan) a ainsi posé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé pour un montant de 17000 euros à un taux d’intérêt annuel fixe de 4,52 %.
Les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal et a foriori au taux légal majoré de cinq points sont nettement supérieurs à ce taux conventionnel.
Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera aucun intérêt, légal ou contractuel.
La demande de capitalisation devient sans objet.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de faire droit à la demande de la banque fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, et il y a lieu de condamner Monsieur [I] [O] à lui verser la somme de 350 euros à ce titre, en plus des dépens qu’il devra supporter en application de l’article 696 du Code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la CEPAC au titre du crédit n° 4447.032.184.9001 souscrit le 10 novembre 2021 par Monsieur [I] [O] ;
CONDAMNE Monsieur [I] [O] à payer à la CEPAC la somme de 12487,34 euros sans intérêt.
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [I] [O] à payer à la banque la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
CONDAMNE Monsieur [I] [O] aux dépens
Et le présent jugement, prononcé le 16 décembre 2024 par mise à disposition au greffe du juge des contentieux de la protection de Saint-Denis, la minute ayant été signée par Valentine Morel, vice-présidente, et Madame Sophie Rivière, greffière présente lors du prononcé.
La greffière, La vice-présidente, juge des contentieux de la protection,
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