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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 20 janv. 2026, n° 26/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Me Julien LEMEE – 125
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 26/00027 – N° Portalis DBXJ-W-B7K-JCKM
Ordonnance du 20 janvier 2026
Nous Alina SALEH, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désignée par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats et au délibéré le 20 Janvier 2026 de Madame Karine MARIE, Greffier placé, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
régulièrement avisée de la date et de l’heure de l’audience
non comparante,
Et
Monsieur [P] [B]
né le 31 Janvier 1948 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 11 janvier 2026
comparant, assisté de Me Julien LEMEE désigné au titre de la permanence spécialisée,
Et
Madame [W] [B] tiers,
régulièrement avisée, non comparante,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 16 janvier 2026, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu la demande d’admission en date du 10 janvier 2026,
Vu le certificat médical établi le 11 janvier 2026 à 11h30 par le Docteur [F] selon la procédure d’urgence,
Vu la décision administrative rendue le 11 janvier 2026 par la Directrice de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [P] [B] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 11 janvier 2026 (impossibilité de signer),
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [M] le 12 janvier 2026 à 09h15,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [U] le 14 janvier 2026 à 11h00,
Vu la décision administrative rendue le 14 janvier 2026 à 14h00 par la Directrice de l’établissement décidant du maintien de M. [P] [B] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 14 janvier 2026 (impossibilité de signer),
Vu l’avis motivé du 16 janvier 2026 établi par le Docteur [E] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 3] du 19 janvier 2026 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
M. [P] [B], régulièrement avisé, a été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de [Localité 4] Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
Mme [W] [B], régulièrement avisée, non comparante,
Me Julien LEMEE, avocat assistant M. [P] [B], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 20 Janvier 2026 à 15h30.
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’article L. 3212-3 du Code de la santé publique dispose qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
L’acte de saisine du Juge en charge du contrôle transmis par le Directeur du CHU de [Localité 3] en date du 16 janvier 2026 suite à l’admission en hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence de Monsieur [P] [B] en date du 11 janvier 2026 a été accompagné de l’ensemble des pièces visées au code de la santé publique et, notamment, du certificat médical initial, des deux certificats médicaux obligatoires, de l’avis motivé ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier, de sorte que la procédure, qui ne fait par ailleurs l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient à l’audience doit être déclarée régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique prévoient qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques ;
Monsieur [P] [B] a été admis en hospitalisation sans son consentement à la demande d’un tiers, en l’espèce sa fille, selon la procédure d’urgence le 11 janvier 2026 par le Directeur du CHU de [Localité 3] fondée sur un certificat médical émanant du Docteur [F] établi le 11 janvier 2026 à 11h30 faisant état d’un patient sans antécédent psychiatrique orienté à la suite de bizarreries du comportement présentant des élements délirants sur une thématique de persécution outre une importante désorganisation psychique.
Durant la période d’observation, les Docteurs [M] et [U], relevaient dans deux certificats médicaux établis les 12 janvier 2026 à 09h15 et 14 janvier 2026 à 11h00 que Monsieur [P] [B], apparaissait toujours aux prises avec une désorganisation et une accelération psychique, une labilité émotionnelle, des élements de persécution et déréels sans qu’il n’ait conscience du caractère pathologique de ses troubles et sans qu’il ne puisse adhérer aux soins. Dès lors, ils se prononçaient tous deux en faveur du maintien de son hospitalisation complète afin de poursuivre l’évaluation et la remise en place des traitements.
Dans son avis motivé en date du 16 janvier 2026, le Docteur [E] exposait que Monsieur [P] [B] était toujours aux prises avec des idées délirantes et des élements hallucinatoires et qu’il présentait toujours un état psychique très fluctuant. Il apparaissait par ailleurs opposé aux soins, n’étant pas en mesure d’en comprendre la nécessité de sorte qu’il se prononçait en faveur du maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
A l’audience, Monsieur [P] [B] a indiqué que l’hospitalisation n’était pas nécessaire car il avait fait appel à la gendarmerie. Il a contesté toute inquiétude sur son état psychique. Il a tenu des propos confus. Il a indiqué que le maintien de l’hospitalisation n’apparaissait pas utile tant qu’il était “capable de maitriser la situation”.
A l’audience, Maitre LEMEE, a indiqué que la datation des élements médicaux apparaissait difficile, et a souligné que l’examen somatique avait été réalisé antérieurement à son admission, et non pas dans les 24 heures. Il a relevé que la procédure d’urgence avait été utilisée, alors que l’urgence en tant que telle n’était pas démontrée, de sorte que le patient aurait du bénéficier d’une procédure normale permettant deux examens médicaux. Il a ainsi contesté la régularité de la procédure.
* * *
S’agissant de l’antériorité de l’examen somatique par rapport à l’admission en hospitalisation complète,
Aux termes de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique, dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne.
Cependant, il résulte du dossier que en l’espèce, la réalisation de cet examen somatique est bien intervenue, et en tout état de cause dans un temps très proche de son admission. Or, celui-ci a pour objet de s’assurer que les troubles relevés n’auraient pas pour origine une cause somatique. Ainsi, en l’état aucun grief ne résulte de son antériorité à l’admission en hospitalisation complète de sorte que ce moyen ne saurait être retenu pour fonder la mainlevée de la mesure.
Sur le recours à la procédure d’urgence,
Aux termes de l’article L 3212-3 du code de la santé publique, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
S’agissant d’une mesure dérogatoire à la procédure de droit commun, ses conditions doivent être appréciées strictement.
En l’espèce, le certificat médical d’admission mentionne notamment que “le patient ne se nourrit manifestement plus” et rapporte également qu’il présente des élements délirants de persécution et une certaine agressivité. En l’état, le recours à la procédure d’urgence apparait pertinent et suffisamment motivé par les circonstances de son admission dans le cadre de laquelle, l’intégrité du patient semblait menacée de manière grave, ce qui est confirmé notamment durant la période d’observation d’autant qu’il apparaissait totalement opposé aux soins.
Dès lors, le recours à la procédure d’urgence est suffisamment étayé et doit conduire au rejet du moyen soulevé.
Sur le fond,
Il résulte de ces éléments que les différents certificats médicaux caractérisent parfaitement les troubles mentaux dont est atteint Monsieur [P] [B] lequel ne présentait pas d’antécédent psychiatrique mais a été orienté à la suite de bizarreries du comportement et d’importants troubles de la pensée (désorganisation et accélération psychique), de mises en danger (défaut d’alimentation, conditions de vie) outre des idées de persécution.
Par ailleurs, tout au long de l’hospitalisation, les soignants ont relevé une adhésion très fragile aux soins notant que l’ampleur des troubles ne lui permettait pas de consentir aux soins nécessaires à son état et qu’en l’absence de conscience du caractère pathologique de ses troubles, il pouvait apparaitre opposé aux traitements.
Dès lors, il ne peut qu’être constaté que les troubles mentaux dont il est atteint ont été suffisamment décrits et que les différentes pièces médicales en rapportent la persistance jusqu’à l’avis motivé qui fait état d’un état psychique et comportemental très fluctuants. L’impossibilité de recueillir son consentement aux soins psychiatriques et l’ampleur de ses troubles encore actuels justifient, pour l’heure, le maintien de son l’hospitalisation complète qui demeure adaptée et proportionnée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alina SALEH, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désignée par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [P] [B],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 3], [Adresse 4]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 3], le 20 Janvier 2026 à 15h30.
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 20 Janvier 2026
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 20 Janvier 2026
– Avis au tiers à l’origine de la demande le 20 Janvier 2026
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 20 Janvier 2026
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