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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 29 nov. 2024, n° 24/02570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 10]
[Localité 8]
JUGEMENT DU 29 Novembre 2024
N° RG 24/02570 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K5I3
Jugement du 29 Novembre 2024
N° : 24/755
[D] [U]
C/
[K] [M]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à Me BOMMELAER
COPIE à la PREFECTURE
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 29 Novembre 2024 ;
Par Claire SOURDIN, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection,en présence de Juliette THEBAUD, auditrice de justice, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;
Audience des débats : 18 Octobre 2024.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 29 Novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
Mme [D] [U]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Benoît BOMMELAER, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Chloé ARNOUX, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
M. [K] [M]
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 7 octobre 2020, Madame [D] [U], représentée par son mandataire, la société FONCIA [Localité 11] ROUAULT, a consenti un bail d’habitation à Monsieur [K] [M] concernant des locaux situés au [Adresse 3] [Localité 12] [Adresse 1]), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 540 € et d’une provision pour charges de 35 €.
Par acte de commissaire de justice du 4 décembre 2023, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1.221,46 € au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de Monsieur [K] [M] le 7 décembre 2023.
Par assignation du 21 mars 2024, Madame [D] [U] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir :
• Constater l’acquisition de la clause résolutoire,
• A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,
• En tout état de cause, ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [M] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique, et sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir,
• Condamner le locataire au paiement des sommes suivantes :
o 3.278,96 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 14 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,
o une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
o 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 26 mars 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
À l’audience du 18 octobre 2024, Madame [D] [U], représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 16 octobre 2024, s’élève désormais à 7.747,91 €. Madame [D] [U] considère enfin qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, Monsieur [K] [M] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Madame [D] [U] ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Madame [D] [U] a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant Monsieur [K] [M].
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
Madame [D] [U] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la CCAPEX deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois – le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
Il convient donc de faire application du délai de deux mois, conformément aux stipulations du contrat de bail.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 4 décembre 2023. Or, d’après l’historique des versements, la somme de
1.221,46 € n’a pas été réglée par le locataire dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 5 février 2024.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser Madame [D] [U] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux et hors période de trêve hivernale.
2. Sur la dette locative
En vertu de l’article 7, a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, Madame [D] [U] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 16 octobre 2024, Monsieur [K] [M] lui devait la somme de 7.648,13 €, soustraction faite des frais de procédure.
Monsieur [K] [M] n’ayant pas comparu, il n’apporte, par définition, aucun élément de nature à remettre en cause sa dette à l’égard de sa bailleresse.
Il sera donc condamné à payer la somme de 3.278,96 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 14 février 2024, somme réclamée par la bailleresse aux termes de l’assignation, ce montant comprenant la dette locative arrêtée au 5 février 2024 date de la résiliation du bail, ainsi que les indemnités d’occupation ayant couru entre le 5 février 2024 et le 14 février 2024.
Il convient de dire que cette somme de 3 278,96 € produira intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
3. Sur la demande d’astreinte
En vertu de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, la bailleresse demande que l’expulsion du locataire soit assortie d’une astreinte de 100 € par jour de retard dans l’exécution, passé un délai de quinze jours courant à compter de la signification du jugement à intervenir.
Il convient toutefois de rappeler qu’à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion peut être mise en œuvre avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier passé un délai de deux mois suivant un commandement de quitter les lieux.
Dès lors, le prononcé d’une astreinte est inutile, Madame [D] [U] pouvant requérir le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier à défaut d’une libération volontaire des lieux par Monsieur [K] [M].
4. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges et sera comptabilisée à compter du 14 février 2024, date du décompte produit dans l’assignation. Le cas échéant, elle ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Madame [D] [U] ou à son mandataire.
5. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [K] [M], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 150 € à la demande de Madame [D] [U] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 4 décembre 2023 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois ;
CONSTATE, à la date du 5 février 2024, la résiliation du bail conclu le 7 octobre 2020 entre Madame [D] [U], d’une part, et Monsieur [K] [M], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 4]) ;
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Monsieur [K] [M], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement ;
ORDONNE à Monsieur [K] [M] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 5] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période de trêve hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
CONDAMNE Monsieur [K] [M] à payer à Madame [D] [U] la somme 3.278,96 € (trois mille deux cent soixante-dix-huit euros et quatre-vingt-seize centimes) au titre de sa dette locative arrêtée au 14 février, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [K] [M] à payer à Madame [D] [U] une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce à compter de la résiliation du bail et jusqu’à l’entière libération des lieux, étant précisé que l’indemnité d’occupation due pour la période du 5 février 2024 au 14 février 2024 est comprise dans la condamnation à payer la somme de 3.278,96 euros sus-prononcée ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer à compter de la résiliation du bail, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [K] [M] à payer à Madame [D] [U] la somme de 150 € (cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [M] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 4 décembre 2023 et celui de l’assignation du 21 mars 2024 ;
DEBOUTE Madame [D] [U] de sa demande de prononcé d’une astreinte ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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