Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. réf. civils, 12 févr. 2026, n° 25/00254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. DIF, Société ERGO [ E ] AG SUCCURSALE FRANCE, Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
[T] [J]
N° RG 25/00254 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DOYS
Date : 12 Février 2026
Minute :
— R E F E R E -
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de [T]-[J] a, dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Madame [Y] [M] épouse [P]
née le 22 Décembre 1986 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
Monsieur [W] [P]
né le 29 Avril 1987 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
Tous deux représentés par Maître Mélanie ELETTO, avocat au barreau de LYON plaidant par Maître Marie-Bénédicte DUFAYET de la SELARL AYR AVOCATS, avocats au barreau de [T]-[J]
d’une part,
DEFENDEURS
S.C.I. DIF, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Madame [Q] [N] [V] [X], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Monsieur [H] [D] [A] [C], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Société ERGO [E] AG SUCCURSALE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Catherine CLERC, avocat au barreau de LYON plaidant par Maître Doriane RICOTTI, avocat au barreau de [T]-[J]
Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Georges GOMEZ de la SELARL RAYNE SALOMEZ GOMEZ CANEL & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE plaidant par Maître Nathalie GARNIER de la SCP GARNIER – BAELE, avocats au barreau de [T]-[J],
d’autre part,
rendu l’ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 29 Janvier 2026 devant Madame CHARRE, Présidente assistée de Madame GALLIFET, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le
CCC
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’ordonnance de référé en date du 26 novembre 2024 ordonnant une expertise judiciaire à la demande de Mr et Mme [P] au contradictoire de la société ZURICH INSURANCE EUROPE prise en qualité d’assureur de la SCI ALENA ;
Vu les ordonnances de référé en date du 8 juillet 2025 rendant les opérations d’expertise communes et opposables à monsieur [H] [C] et à madame [Q] [X] ainsi qu’à la société ERGO [E] AG SUCCURSALE FRANCE ;
Vu les assignations délivrées le 18, 19 et 22 décembre 2025 respectivement à la société ZURICH INSURANCE EUROPE, la société ERGO [E] [S], monsieur [H] [C] et madame [Q] [X] ainsi que la SCI DIF à la demande de monsieur [W] [P] et madame [Y] [M] épouse [P] ;
Vu les notes de l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle les demandeurs ont comparu par leur avocat pour maintenir les demandes et moyens formulés dans leur assignation en sollicitant l’extension de l’expertise ainsi que des missions expertales ; la société ERGO [E] [S] comparant par son conseil pour formuler les protestations et réserves d’usage ; la société ZURICH INSURANCE EUROPE comparant par son conseil pour formuler les protestations et réserves d’usage et sollicitant le rejet de la demande de communication de pièce ;
Régulièrement citée selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, la SCI DIF est défaillante ;
Attendu que :
— Sur la recevabilité
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée ;
En l’espèce, aucune cause d’irrecevabilité ne fait obstacle à l’examen de la demande ; la cause étant susceptible d’appel il sera statué par ordonnance réputée contradictoire
— Sur l’extension de l’expertise
Une expertise est en cours sur la maison d’habitation situé au [Adresse 8] [Localité 4] appartenant à madame [Y] [M] épouse [P] et monsieur [W] [P] lesquels allèguent de multiples désordres ;
Il n’est pas contesté que les époux [P] ont acquis ce bien suivant acte de vente en date du 28 février 2022 auprès de monsieur [H] [C] et madame [Q] [X], lesquels l’avaient antérieurement acquis de la SCI ALENA, nouvellement dénommée SCI DIF, qu’ il convient d’attraire aux opérations d’expertise, la date d’apparition des désordres ainsi que la responsabilité des différents intervenants étant inconnues à ce stade ;
En application des dispositions de l’article L.124-3 du Code des assurances qui dispose que : « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable » ;
En l’espèce, les époux [P] justifient de la souscription d’une assurance dommages-ouvrage ainsi qu’une assurance en responsabilité civile du maître d’ouvrage, de sorte les époux [P] démontrent bien un intérêt légitime à attraire aux opérations d’expertise la société ZURICH INSURANCE EUROPE à ce titre ;
Par ailleurs, il n’est pas contesté que les travaux de maçonnerie effectués sur le bien immobilier appartenant aux époux [P] ont été effectués par le GROUPE ELITE CONSTRUCTION, qui a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actifs, qui était assuré au moment des travaux par la société ERGO [E] [S] ;
Ainsi, les désordres évoqués par les demandeurs portant également sur les travaux de maçonnerie effectués par le GROUPE ELITE CONSTRUCTION, les époux [P] démontrent bien un intérêt légitime à attraire aux opérations d’expertise la société ERGO [E] [S] en qualité d’assureur de la garantie décennale du GROUPE ELITE CONSTRUCTION ;
Concernant la demande d’extension des missions expertales, il ressort des comptes rendus de réunion d’expertise en date des 30 janvier 2025, 19 mars 2025 et du 31 octobre 2025 ainsi du rapport de constat de la société AEB en date du 31 juillet 2025 que divers désordres affectent les deux murs de soutènements, de sorte qu’il convient d’étendre les missions de l’expertise judiciaire à ces désordres ;
— Sur la communication de pièces
En application de l’article 133 du Code de procédure civile qui dispose que : « Si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication » ;
En l’espèce, dans le cadre de l’expertise judiciaire, monsieur [L], expert désigné pour sa réalisation, a sollicité la transmission des différents documents par la société ZURICH INSURANCE EUROPE ;
En outre, aux termes de leurs conclusions régulièrement notifiées par message électronique le 29 janvier 2026, la société ZURICH INSURANCE EUROPE communique l’ensemble des documents demandés dont elle a à sa disposition, de sorte que la demande de communication de pièces est dès lors sans objet ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, les parties avisées,
Disons que les opérations d’expertise confiée à monsieur [F] [L] par l’ordonnance de référé initialement rendue le 26 novembre 2024 et déjà étendues par ordonnances du 8 juillet 2025, sont aujourd’hui étendues également à la SCI DIF, la société ZURICH INSURANCE EUROPE en qualité d’assureur responsabilité civile du maître d’ouvrage, la société ERGO [E] [S] en qualité d’assureur responsabilité civile de la société GROUPE ELITE CONSTRUCTION, à l’égard desquelles elles seront communes et opposables ;
Disons que les opérations d’expertise confiées à monsieur [L] par les ordonnances visées ci-dessus sont étendues avec les mêmes chefs de mission aux désordres allégués concernant les murs de soutènements ;
Déboutons madame [Y] [M] épouse [P] et monsieur [W] [P] de leur demande de communication de pièces sous astreinte ;
Laissons les dépens à la charge de madame [Y] [M] épouse [P] et monsieur [W] [P].
Ainsi rendu le douze février deux mil vingt six, par Nous, Claudine CHARRE, Présidente du Tribunal Judiciaire de [T]-[J], assistée de Maryline GALLIFET, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Gestion comptable ·
- Finances publiques ·
- Tiers détenteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie ·
- Exécution ·
- Service ·
- Tiers ·
- Public ·
- Commissaire de justice
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rapport ·
- Employeur ·
- Notification ·
- Consultation ·
- Consultant ·
- Maladie
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Motif légitime ·
- Juge ·
- Audience ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Bail d'habitation ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Référé
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Directive ·
- Sanction ·
- Consommateur ·
- Contrat de crédit ·
- Information ·
- Taux légal ·
- Protection ·
- Mise en demeure
- Logement ·
- Action ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Service ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Locataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commission ·
- Moratoire ·
- Immeuble ·
- Débiteur ·
- Créance ·
- Bien immobilier ·
- Créanciers
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Tutelle ·
- Santé publique ·
- Établissement
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Expertise ·
- Lot ·
- Cabinet ·
- Réserve ·
- Assurances ·
- Hors de cause ·
- Menuiserie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Spectacle ·
- Enseignement ·
- Associations ·
- Travail ·
- Assurance chômage ·
- Activité ·
- Artistes ·
- École ·
- Pôle emploi ·
- Fins de non-recevoir
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Consentement ·
- Transfert
- Contentieux ·
- Protection ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Débat public ·
- Avocat ·
- Jugement ·
- Part ·
- Siège social ·
- Siège
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.