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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp fond, 17 févr. 2026, n° 25/00363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 17 Février 2026
N° RG 25/00363 – N° Portalis DB22-W-B7J-S6ZF
DEMANDEUR :
S.A. FRANFINANCE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Stéphanie CARTIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
DEFENDEUR :
M. [Z] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie FABRIS
Greffier : Madame Hélène COSTE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Février 2026 par Emilie FABRIS, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Hélène COSTE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
Copie exécutoire à : Me CARTIER
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention de compte en date du 25 février 2023, monsieur [Z] [P] a ouvert un compte bancaire sous le numéro de compte [XXXXXXXXXX01] dans les livres de la société SA FRANFINANCE, ne prévoyant aucun découvert autorisé.
Se prévalant d’un solde débiteur persistant sur ce compte à compter du 14 avril 2023, la société SA FRANFINANCE a, par lettre du 13 juin 2023, dénoncé la convention de compte et mis monsieur [Z] [P] en demeure de régler sa dette. Faute de règlement, la clôture du compte est intervenue le 18 août 2023.
Par acte de cession de créance en date du 28 août 2023 et notifié à monsieur [Z] [P] cédé par la présente assignation , la banque SOCIETE GENERALE a cédé à la société SA FRANFINANCE la propriété de sa créance détenue sur monsieur [Z] [P].
La société SA FRANFINANCE a adressé à monsieur [Z] [P] une lettre de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception le 25 mai 2024 à laquelle ce dernier n’a pas déféré.
Par acte d’huissier en date du 9 avril 2025, la société SA FRANFINANCE a fait assigner monsieur [Z] [P] devant ce tribunal aux fins de :
— déclarer recevable et bienfondé son action; et en conséquence le voir condamner avec le bénéfice de l’exécution provisoire à lui payer :
— la somme de 13 397,26 euros, correspondant au titre du solde débiteur au 18 août 2023, date de clôture de compte, avec intérêts au taux légal à valoir sur cette somme à compter de la mise en demeure du 25 mai 2025 et jusqu’à entier paiement ;
— la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, y compris le coût du présent acte,
À l’audience du 9 décembre 2025, la société SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, s’en est référée à son assignation. Interrogée par le tribunal, elle a indiqué que son action n’était pas forclose et n’a présenté aucune observation sur la présence ou l’absence d’offre de crédit proposée malgré la persistance du découvert pendant plus de trois mois.
Ayant précisé sur demande du tribunal qu’aucune offre de crédit n’avait été proposée à l’emprunteur alors que le découvert s’était prolongé pendant plus de trois mois, le tribunal a soulevé d’office la déchéance du droit aux intérêts.
Monsieur [Z] [P], cité à l’étude, ne s’est pas présenté ni fait représenter.
Le tribunal a soulevé d’office la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de justification de la consultation FICP, défaut de fiche de solvabilité et défaut de fiche précontractuelle d’information.
La décision a été mise en délibéré au 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011, et tels qu’issus de la refonte du code de la consommation entrée en vigueur le 1er juillet 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut relever d’office toutes ses dispositions dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de l’action
Selon les dispositions de l’article L 311-52 du code de la consommation applicable dans sa rédaction antérieure au 1er juillet 2016, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
S’agissant d’un solde débiteur, le point de départ du délai de forclusion est constitué par le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai de trois mois prévu à l’article L. 311-47.
En l’espèce, il est constant que suivant convention de compte en date du 25 février 2023, monsieur [Z] [P] a ouvert un compte bancaire sous le numéro de compte [XXXXXXXXXX01] dans les livres de la société SA FRANFINANCE.
Il ne résulte pas de cette convention de compte qu’une autorisation de découvert lui ait été accordée.
En l’espèce, il résulte des relevés de comptes versés aux débats que le compte de dépôt du défendeur a présenté un solde débiteur à compter du 14 avril 2023, et que ce solde débiteur s’est prolongé pendant plus de trois mois.
Le point de départ du délai de forclusion doit être fixé au 14 juillet 2023.
L’action en justice de la société SA FRANFINANCE ayant été introduite par assignation en date du 9 avril 2025, sa demande est dès lors recevable.
Sur la demande en paiement
En application de l’article L.311-1 du code de la consommation, les découverts excédant une période de trois mois sont entièrement soumis au régime du crédit à la consommation.
L’article L.319-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’article L.312-93 du code de la consommation prévoit que lorsqu’un compte de dépôt présente un solde débiteur pendant plus de trois mois, le prêteur doit proposer sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit.
L’article L.341-9 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation ne peut réclamer à l’emprunteur que le capital restant dû, ce qui exclut non seulement les intérêts échus, mais aussi le versement des frais et commissions dus en raison de ce dépassement.
L’article L. 141-4 du code de la consommation permet au juge de soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En conséquence, l’ensemble des dispositions relatives aux crédits à la consommation sont applicables lorsque le dépassement est d’une durée supérieure à trois mois, l’article L. 311-45 du code de la consommation ne pouvant recevoir application en cette hypothèse sauf à contourner le régime protection du consommateur applicable aux crédits d’une durée supérieure à trois mois.
En l’espèce, l’historique du compte fait apparaître que le compte a fonctionné en position débitrice à compter du 14 avril 2023 jusqu’à sa dénonciation selon lettre du 18 août 2023.
Or, le prêteur ne justifie pas avoir respecté les dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, notamment l’établissement d’un contrat de crédit conforme aux dispositions de l’article L. 311-18.
En application de l’article L. 311-48 du code de la consommation, la déchéance intégrale du droit aux intérêts doit donc être prononcée et le prêteur ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre de ce dépassement.
A titre surabondant, le prêteur ne justifie d’aucun document contractuel permettant d’établir que les intérêts, commissions et frais appliqués ont été portés à la connaissance de l’emprunteur et acceptés par lui.
Par conséquent, la société SA FRANFINANCE ne saurait donc prétendre qu’au paiement capital restant dû.
Il résulte des relevés de compte versés aux débats que la somme arrêtée par le prêteur de 13 397,26€ comprend des intérêts, frais et commissions qu’il convient de déduire à compter du caractère débiteur du solde du compte :
Soit la somme totale de 353€.
Monsieur [Z] [P] sera donc condamné à verser à la société SA FRANFINANCE la somme de 13044,26€ correspondant au seul capital restant à la date de la clôture du compte.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement qui en a fixé le montant.
Sur les autres demandes
Les dépens, dont y compris les frais d’assignation, seront à la charge de monsieur [Z] [P], qui succombe, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera en outre condamné à verser à la société SA FRANFINANCE somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est en principe exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE la société SA FRANFINANCE recevable en son action ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société SA FRANFINANCE au titre du dépassement du solde débiteur au delà du délai de trois mois ;
CONDAMNE monsieur [Z] [P] à payer à la société SA FRANFINANCE la somme de 13044,26€ (treize mille quarante quatre euros et vingt six centimes.) avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE monsieur [Z] [P] aux entiers dépens, dont y compris les frais d’assignation ;
CONDAMNE monsieur [Z] [P] à verser à la société SA FRANFINANCE la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire.
REJETTE toutes autres demandes ou contraires ;
LE GREFFIER LE JUGE
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