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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 21 mai 2025, n° 25/01227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société AXESS INVESTMENT c/ Société GLOBAL SOLUTION CONSULTING |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Société GLOBAL SOLUTION CONSULTING
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Société AXESS INVESTMENT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/01227 – N° Portalis 352J-W-B7J-C66ZB
N° MINUTE : 9
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 21 mai 2025
DEMANDERESSE
Société AXESS INVESTMENT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par M. [U] [O] (Administrateur)
DÉFENDERESSE
Société GLOBAL SOLUTION CONSULTING, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 mars 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 21 mai 2025 par Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 21 mai 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/01227 – N° Portalis 352J-W-B7J-C66ZB
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 29 septembre 2022, la société Axess Investment a consenti un bail civil d’habitation à la société Global Solution Consulting sur des locaux situés au [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1250 euros et d’une provision pour charges de 150 euros.
Par acte de commissaire de justice du 4 juin 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 10 636,71 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai d’un mois, en visant une clause résolutoire.
Par assignation du 14 janvier 2025, la société Axess Investment a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résolution de plein droit du contrat de location, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de la société Global Solution Consulting, statuer sur le sort des meubles et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 19 457,73 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif,
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience du 14 mars 2025, la société Axess Investment, représentée par son administrateur maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 13 mars 2025, s’élève désormais à 26 977,18 euros, terme du mois de mars 2025 inclus. La société Axess Investment considère enfin qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, la société Global Solution Consulting n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La société Axess Investment ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient de préciser que conformément à la volonté des parties, le contrat de bail litigieux est soumis aux dispositions du code civil, le local d’habitation loué étant meublé.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1728 du code civil, dans un contrat de louage, le preneur est tenu de deux obligations principales, celle d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention et celle de payer le prix du bail aux termes convenus.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Selon l’article 1225 du code civil, en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit d’effet que si elle vise expressément la clause résolutoire.
L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, le bail conclu le 29 septembre 2022 contient une clause pour non-paiement du loyer ou des charges prenant effet un mois après un commandement une mise en demeure restée infructueuse.
Un commandement de payer visant cette clause et précisant le délai de paiement (1 mois) pour échapper à l’acquisition de la clause résolutoire a été signifié le 4 juin 2024, pour la somme en principal de 10 636,71 euros. Or d’après l’historique des versements, cette somme n’a pas été réglée dans le délai d’un mois suivant la signification de ce commandement.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, et la juridiction constatera que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 5 août 2024.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société Axess Investment à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la société Axess Investment verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 13 mars 2025, la société Global Solution Consulting lui devait la somme de 26 977,18 euros, terme du mois de mars 2025 inclus.
Toutefois, en l’absence de comparution de la locataire, le principe de la contradiction impose de limiter la demande de la bailleresse au montant figurant dans l’assignation, soit 19 457,73 euros, suivant décompte arrêté au 2 octobre 2024.
La société Global Solution Consulting n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2024 sur la somme de 10 636,71 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle de 1 503,89 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 5 août 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société Axess Investment ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
La société Global Solution Consulting, qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 600 euros à la demande de la société Axess Investment concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 29 septembre 2022 entre la société Axess Investment, d’une part, et la société Global Solution Consulting, d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] est résilié depuis le 5 août 2024,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à la société Global Solution Consulting, sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à la société Global Solution Consulting de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE la société Global Solution Consulting au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 1.503,89 euros (mille cinq cent trois euros et quatre-vingt-neuf centimes) par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 5 août 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE la société Global Solution Consulting à payer à la société Axess Investment la somme de 19457,73 euros (dix-neuf mille quatre cent cinquante-sept euros et soixante-treize centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 2 octobre 2024, terme du mois d’octobre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2024 sur la somme de 10 636,71 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE la société Global Solution Consulting à payer à la société Axess Investment la somme de 600 euros (six cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Global Solution Consulting aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 4 juin 2024 et celui de l’assignation du 14 janvier 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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