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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx protection soc., 6 mars 2025, n° 24/00315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX AGRICOLE
RG N° : N° RG 24/00315 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HYY2
NAC : A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 06 Mars 2025
DEMANDEUR(S)
Madame [L] [B], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier COTE de la SELARL COTE JOUBERT PRADO, avocats au barreau d’EURE
DÉFENDEUR(S)
MSA HAUTE-NORMANDIE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Mme [D] [R] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : François BERNARD, magistrat
ASSESSEURS : Damien AUCLAIRE
Christophe SALHORGNE
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Adeline BAUX
DÉBATS :
En audience publique du 19 Décembre 2024
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, non susceptible de recours.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [B] a été salariée de l’Association [3] ([3]) en qualité de comptable du 16 novembre 1998 au 16 septembre 2021.
Madame [B] a déclaré une maladie professionnelle le 21 juin 2021, accompagnée d’un certificat médical initial datant du même jour faisant état « d’un burn out ou syndrome d’épuisement professionnel. »
Par courrier du 18 mars 2022, la Mutualité Sociale Agricole de Haute Normandie a informé Madame [B] de la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels après avis favorable du CRRMP NORMANDIE du 23 février 2022.
Par courrier du 2 août 2023, la MSA a informé Madame [B] de la consolidation de son état de santé à la date du 30 juillet 2023 avec séquelles à la suite de l’avis rendu par le médecin traitant confirmé par le médecin conseil. Un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 25% au titre des séquelles déterminées comme suit « l’état clinique de Madame [B] paraît stabilisé mais avec encore des troubles de l’attention, de concentration, des troubles de mémoire sur un fond d’asthénie persistante et un état anxieux devenu chronique ».
Par courrier du 22 décembre 2023, le conseil de Madame [B] a saisi la commission de recours amiable de la MSA.
En l’absence de réponse, par lettre recommandée avec accusé réception en date du 20 juin 2024, reçue le 24 juin 2024, Madame [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’un recours contre la décision implicite de la CCMSA.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 octobre 2024, puis renvoyée à l’audience du 19 décembre 2024.
A l’audience, Madame [L] [B], représentée par son avocat développant oralement ses conclusions demande au tribunal de :
Désigner tel expert, spécialisé en psychiatrie, avec pour mission de donner son avis sur le taux d’incapacité permanente partielle résultant pour Madame [B] de la reconnaissance maladie professionnelle qui lui a attribué, en précisant la part professionnelle de ce taux d’incapacité, après s’être fait communiquer l’entier dossier médical de Madame [B] ; Constater qu’après notification du rapport d’expertise à intervenir, Madame [B] se réserve la faculté de former toute autre demande ; Réserver les dépens. Elle soutient que le taux d’IPP de 25 % qui a été fixée est très inférieur à la réalité du handicap résultant de la maladie professionnelle dont elle persiste à subir les effets. Elle relève qu’elle bénéficie d’un suivi par le centre médicopsychologique pour adultes de [Localité 5] depuis le 16 décembre 2020, ce suivi étant toujours en cours, et que le bilan effectué par le Madame [Z] psychologue spécialisée en neuropsychologie le 11 janvier 2024 fait état de la présence de troubles neurocognitifs principalement exécutifs/ attentifs qui ont un retentissement sur l’ensemble de son fonctionnement cognitif, et qu’il faut probablement le rattacher au syndrome d’épuisement professionnel qui l’atteint.
Elle souligne qu’une rechute de sa maladie professionnelle a été reconnue à effet du 4 avril 2024. Elle relève enfin que le taux d’IPP retenu ne tient pas compte de l’incidence professionnelle.
En défense, la MSA de Haute Normandie développant oralement ses conclusions demande au tribunal de :
Entériner la décision de la Commission des rentes de la MSA qui a décidé de fixer à 25% le taux d’incapacité permanentes partielle, des suites de la maladie professionnelle du 21 juin 2021, qui tient compte des séquelles et du retentissement professionnel ; A titre secondaire : nommer tel expert qui lui plaira afin de dire si ce taux de 25% est suffisante des suites de sa maladie professionnelle du 21 juin 2021. Elle soutient que le médecin conseil dans la fixation du taux d’IPP a tenu compte des conséquences à la fois professionnelles et médicales des séquelles de la maladie professionnelle à la date de la consolidation. Elle indique ne pas s’opposer pas à la demande d’expertise médicale de Madame [B].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mesure d’instruction pour la fixation du taux d’incapacité permanente partielle :
En application de l’article L.751-8 du code de la sécurité sociale, les dispositions du titre III et du chapitre III du titre IV du livre IV du code de la sécurité sociale relatives aux prestations en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles sont applicables au régime défini au présent chapitre.
En application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. L’incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l’état de la victime.
Le taux peut être majoré pour tenir compte des conséquences de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle sur la carrière professionnelle de la victime, au regard du risque de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, de déclassement professionnel, de retard dans l’avancement ou de perte de gains.
Aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
En l’espèce, Madame [B] conteste le taux d’IPP fixé à 25% soutenant qu’il a été sous-évalué ne prenant pas en compte l’intégralité de ses séquelles physiologiques et professionnelles.
Le médecin conseil de la Caisse en fixant un taux d’IPP de 25% a retenu à la date de consolidation de Madame [B] les séquelles suivantes : : « des troubles de l’attention, de concentration, troubles de mémoire sur un fond d’asthénie persistante et un état anxieux devenu chronique » ainsi que le retentissement professionnel.
Le barème indicatif d’invalidité des maladies professionnelles « troubles psychiques-Troubles mentaux organiques » distingue les troubles aigus des troubles chroniques. Concernant ces derniers il est précisé « états dépressifs d’intensité variable, soit avec une asthénie persistante : 10 à 20%, soit à l’opposé, grande dépression mélancolique, anxiété pantophobique : 50 à 100%. »
A l’appui de sa demande de désignation d’un expert, Madame [B] verse aux débats l’attestation de suivi du 1er juin 2023 du pôle départemental de psychiatrie adulte faisant état d’une prise en charge par le Docteur [I] depuis le 16 décembre 2020, ce suivi étant actuellement toujours en cours. Elle verse également aux débats, un bilan neuropsychologique initial datant du 11 janvier 2024, effectué par Madame [Z] psychologue spécialisée en neuropsychologie concluant à la présence de troubles neurocognitifs principalement exécutifs/attentionnels retentissant sur l’ensemble de son fonctionnement cognitif, ce tableau allant dans le sens d’une atteinte sous cortico frontale probablement à rattacher à son syndrome d’épuisement.
Ainsi, s’il est justifié de l’existence d’une difficulté d’ordre médical permettant la mise en œuvre d’une consultation médicale telle que prévu à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, il n’est pas démontré en l’état les pièces médicales produites n’évoquant pas de pathologie psychiatrique avérée, de la nécessité de la mise en œuvre d’une expertise par un médecin psychiatre.
En conséquence, il convient en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, de procéder à la désignation d’un médecin consultant et d’ordonner la mise en œuvre de la procédure prévue par l’article R.142-16-3 du même code, qui dispose :
“Le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et du rapport mentionné à l’article L.142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L.142-10 ayant fondé sa décision.
Dans le délai de 10 de jours à compter de sa notification, à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités. S’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin, ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur. Dans ce même délai, l’organisme de sécurité sociale informe la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur.
Les rapports médicaux ou les rapports mentionnés ci-dessus sont transmis sous pli fermé avec la mention “confidentiel” apposée sur l’enveloppe.”
Le tribunal désigne à cet effet le Docteur [U], médecin consultant, ayant pour mission d’effectuer une consultation de Madame [L] [B] afin de décrire son état de santé et d’évaluer son taux d’incapacité permanente partielle au 30 juillet 2023, au regard des séquelles de la maladie professionnelle déclarée le 21 juin 2021.
Le médecin consultant exécutera sa mission lors de l’audience du 4 septembre 2025 à 14h00 à laquelle l’affaire sera appelée.
Sur les dépens :
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Désigne le Docteur [W] [U], Tribunal Judiciaire – pôle social- [Adresse 1] en qualité de médecin consultant en vue de l’audience du 4 septembre 2025 à 14h, avec pour mission d’effectuer une consultation de Madame [L] [B] afin de décrire son état et de donner son avis sur son taux d’incapacité permanente partielle au 30 juillet 2023, au regard des séquelles résultant de la maladie professionnelle déclarée le 21 juin 2021 ;
Dit que la copie du présent jugement sera adressée à la Mutualité Sociale Agricole de Haute Normandie et à Madame [L] [B] pour transmission au médecin consultant ainsi désigné, au plus tard deux semaines avant l’audience et sous pli cacheté avec la mention “confidentiel” apposée sur l’enveloppe, de l’intégralité du rapport médical du praticien conseil (article L.142-10 CSS) et de son avis ;
Invite Madame [L] [B] à apporter à cette consultation toutes les pièces médicales qu’il estimera utile à l’étude de son dossier, dont le rapport du médecin conseil qu’il lui appartient de solliciter ;
Dit que les parties informeront par tous moyens le greffe du pôle social de cette transmission ;
Dit que la notification de la présente décision vaut convocation des parties à l’audience du 4 septembre 2025 à 14h00 à laquelle la consultation ordonnée sera réalisée ;
Dans l’attente de la consultation, sursoit à statuer sur les demandes ;
Réserve les dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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