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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 27 mars 2026, n° 24/00739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 27 Mars 2026
N° RG 24/00739 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NDWF
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 11 Février 2026.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 27 Mars 2026.
Demanderesse :
Société EIFFAGE CONSTRUCTION PAYS DE LA LOIRE
11 route de Gachet
44300 NANTES
Représentée par Maître Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Maïté BURNEL, avocate au même barreau
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
32 rue Louis Gain
49933 ANGERS CEDEX 9
non comparante (dispense de comparution)
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT- SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-SIX, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE ET DES DEMANDES
Le 6 octobre 2022, monsieur, [E], [O], salarié de la société BLANDIN FONTENEAU en qualité de maçon, a déclaré une maladie professionnelle pour une asbestose pulmonaire.
La pathologie déclarée a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de Maine-et-Loire, qui a notifié à la société BLANDIN FONTENEAU, par courrier du 8 novembre 2023, la décision attribuant à monsieur, [O] un taux d’incapacité permanente (IPP) de 10%, la notification indiquant « Forme micronodulaire étendue d’une pneumoconiose à réparation spéciale ».
Par courrier du 27 décembre 2023, la société EIFFAGE CONSTRUCTION PAYS DE LA LOIRE a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) afin de contester la décision de la CPAM ayant attribué à monsieur, [O] un taux d’incapacité permanente partielle de 10% à compter du 29 juin 2022.
Par courrier du 7 mai 2024, la CPAM a notifié à la société EIFFAGE CONSTRUCTION PAYS DE LA LOIRE la décision de la CMRA, prise lors de sa séance du 18 avril 2024, confirmant le taux d’IPP de 10% attribué à monsieur, [O].
Par requête réceptionnée le 13 juin 2024, la société EIFFAGE CONSTRUCTION PAYS DE LA LOIRE a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de contester le taux d’IPP de 10% attribué à monsieur, [O].
Les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 19 novembre 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 11 février 2026 au cours de laquelle le Docteur, [M] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d’IPP de monsieur, [O].
Aux termes de ses conclusions n°2 du 23 janvier 2026, la S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION PAYS DE LA LOIRE, demande au tribunal de :
A titre principal,
Juger qu’à l’égard de la société EIFFAGE CONSTRUCTION PAYS DE LA LOIRE, le taux médical de 10% doit être ramené à 0% dans les rapports CPAM/employeur ; Prononcer l’exécution provisoire ;
A titre subsidiaire,
Ordonner une consultation médicale et désigner un expert afin qu’il se prononce sur les séquelles et le taux attribué à monsieur, [E], [O] ;Juger que les frais de la consultation médicale seront entièrement à la charge de la CPAM ;Juger que les dépens d’instance seront entièrement mis à la charge de la CPAM.
S’appuyant sur le rapport de son médecin conseil, le Docteur, [Y], elle soutient que le salarié présente un important état antérieur pulmonaire, qu’il souffre d’une métastase lobaire inférieure gauche d’un adénocarcinome rectal et de lésions de bronchopneumopathie chronique post-tabagique.
Il n’existe aucune séquelle de l’asbestose déclarée par monsieur, [O].
Le taux d’IPP doit donc être ramené à 0%.
A titre subsidiaire, elle sollicite, après la mise en œuvre de la consultation sur pièces, de ramener le taux d’IPP à 9%, tel qu’évalué par le médecin consultant.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de Maine-et-Loire demande au tribunal, par conclusions du 7 novembre 2025, de :
— Confirmer le taux d’IPP de 10% reconnu à monsieur, [E], [O] dans les relations caisse/employeur ;
— Le déclarer opposable à la société EIFFAGE CONSTRUCTION PAYS DE LA LOIRE ;
A titre subsidiaire,
— Dans l’hypothèse où le tribunal s’estimerait insuffisamment informé, ordonner une expertise médicale aux frais avancés de la société requérante pour fixer le taux d’incapacité permanente partielle de monsieur, [E], [O] à la date de consolidation de sa maladie professionnelle, soit le 28 juin 2022 ;
En tout état de cause,
— Condamner la société EIFFAGE CONSTRUCTION PAYS DE LA LOIRE aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’au regard du chapitre 6.10 du barème indicatif d’invalidité, le taux d’IPP de 10% fixé par la caisse n’est pas surévalué.
Elle rappelle que ce taux a été confirmé par la CMRA composée de deux médecins praticiens.
La CMRA a en outre pris connaissance du rapport du Docteur, [Y] avant de statuer.
Le deuxième compte-rendu de ce même médecin en date du 26 avril 2024 reprend, pour l’essentiel, les observations médicales initiales.
Pour le surplus, la société demanderesse fait état d’une pathologie indépendante et intercurrente sur l’état séquellaire de l’assuré, sans apporter le moindre commencement de preuve.
Elle estime qu’aucun élément ne permet de justifier qu’une consultation, voire une expertise médicale soit ordonnée.
Le Docteur, [M], médecin-expert désigné par le tribunal aux fins de consultation sur pièces, conclut à un taux d’IPP de 9%, compte tenu de l’absence de pneumoconiose envahissant les 2/3 du champ pulmonaire, de l’examen clinique du médecin conseil qui est quasi normal et des EFR réalisées le 7 avril 2022 qui sont également quasi normales.
La décision a été mise en délibéré au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera relevé que les parties ne s’expliquent nullement sur le fait que le taux d’IPP de monsieur, [O] a été notifié à la société BLANDIN FONTENEAU, mais que c’est la société EIFFAGE CONSTRUCTION PAYS DE LA LOIRE qui agit.
Cette qualité à agir n’est toutefois pas contestée.
Sur l’évaluation du taux d’IPP de monsieur, [E], [O]
Aux termes de l’article L. 434-2 1er alinéa du code de la sécurité sociale : « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
L’article R. 434-32 du même code précise que « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. »
L’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
La demande de consultation formulée par la société EIFFAGE CONSTRUCTION PAYS DE LA LOIRE est sans objet puisque la consultation par un médecin expert a eu lieu à l’audience du 11 février 2026 et que le compte rendu lui a été remis.
En premier lieu, il convient de constater que les antécédents médicaux de monsieur, [O], métastase pulmonaire d’un cancer du rectum, bronchopneumopathie post-tabagique et plaques pleurales, sont sans lien avec les séquelles de la pneumoconiose prise en charge, comme cela a été confirmé par le médecin consultant à l’audience.
La pneumoconiose (ou asbestose), mise en évidence à l’occasion d’un examen tomodensitométrique, a été traitée chirurgicalement par une lobectomie inférieure gauche et un curage ganglionnaire.
Le chapitre 6 du barème indicatif d’invalidité des maladies professionnelles relatif aux affections respiratoires, prévoit au chapitre 6.10 qui concerne le cas particulier des pneumoconioses à réparation spéciale :
Il convient de tenir compte de la gravité radiologique. C’est ainsi que, par exemple, dans le cas d’une silicose, même si la fonction respiratoire est peu altérée, on retiendra un taux d’IPP minimal.
1. Pour les formes micronodulaires étendues et de forte densité ;
Pour les formes nodulaires envahissant les deux tiers du champ pulmonaire : de l’ordre de 10 %;
2. Pour les formes nodulaires généralisées et pour les formes pseudo-tumorales se projetant sur 1 à 3 espaces intercostaux : de l’ordre de 20 % ;
3. Pour les pseudo-tumeurs se projetant sur plus de 3 espaces intercostaux : de l’ordre de 30 %.7 Affections hématologiques
Il résulte du rapport établi par le Docteur, [M] que :
— l’exploration fonctionnelle respiratoire (EFR) réalisée le 7 avril 2022 est quasi normale, ce qu’a confirmé monsieur, [O] qui indique pouvoir randonner jusqu’à 1200 m d’altitude ;
— la tomodensitométrie thoracique effectuée le 25 octobre 2022 n’a pas retrouvé une pneumoconiose envahissant les 2/3 du champ pulmonaire ;
— l’examen clinique du médecin conseil du 13 juillet 2023 est quasi normal.
Dès lors, il est possible d’évaluer le taux d’IPP de monsieur, [O] à 9%, soit dans la fourchette basse de celui prévu par le barème indicatif d’invalidité.
Sur les dépens
La CPAM de Maine-et-Loire qui succombe, sera condamnée aux dépens et les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie, en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, la société demanderesse la sollicitant, elle sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle attribué à monsieur, [E], [O] au titre de sa maladie professionnelle du 28 juin 2022, opposable à la S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION PAYS DE LA LOIRE dans ses rapports avec la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Maine-et-Loire, est fixé à 9% ;
CONDAMNE la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Maine-et-Loire aux dépens et dit que les frais de la consultation médicale seront à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 27 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Frédérique PITEUX, Présidente, et par Sylvain BOUVARD, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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