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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 18 mars 2025, n° 24/01193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01193 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KULW
S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH
C/
[L] [V] [C] [M] [D], [X] [E] [U] [B] [Y]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18 MARS 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH
Gifhornar Strasse 57
D-38112 BRAUNSCHWEIG – ALLEMAGNE
représentée par Maître Gilles BERTRAND de la SCP ROZES SALLELES PUECH GERIGNY DELL’OVA BERTRAND, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Mme [L] [V] [C] [M] [D]
née le 30 Août 1993 à MARSEILLE (BOUCHES-DU-RHONE)
Quartier Le Fes .Apt 2
30310 VERGEZE
non comparante, ni représentée
M. [X] [E] [U] [B] [Y]
né le 07 Février 1990 à LUNEL (HERAULT)
6 Chemin De Maoupas
30420 CALVISSON
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence ALBERT, Vice-Présidente exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 17 Septembre 2024
Date des Débats : 17 décembre 2024
Date du Délibéré : 18 mars 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 18 Mars 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 18 novembre 2021, la SA VOLKSWAGEN BANK GMBH a consenti à M.[X] [Y] et Mme [L] [D] un prêt d’un montant de 20 800 euros affecté à l’acquisition d’un véhicule de marque Volkswagen, modèle Golf GTD, immatriculé EY-380-NL, au taux contractuel annuel de 2,16 %.
A la suite d’impayés, une mise en demeure, non réclamée, leur a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 novembre 2023, d’avoir à payer sous huit jours la somme de 2 100,03 euros au titre des échéances impayées.
La déchéance du terme a été notifiée par lettres recommandées, non réclamées, du 12 décembre 2023.
Par acte du 29 juillet 2024, la SA VOLKSWAGEN BANK GMBH a cité M.[X] [Y] et Mme [L] [D] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire de Nîmes.
Elle demande que soit ordonnée la restitution du véhicule en exécution de la clause de réserve de propriété insérée au contrat. Elle sollicite leur condamnation solidaire à payer la somme de 15 119,11 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2023 ; la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
A l’audience du 17 septembre 2024, en application de l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge soulève d’office notamment le moyen de droit tiré de la forclusion et l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts du prêteur en application des articles L.341-1 et suivants du Code de la consommation pour l’absence de vérification de la solvabilité des emprunteurs à partir d’un nombre suffisant d’informations et le défaut de consultation probante du fichier FICP. Il soulève enfin le caractère abusif de la clause de réserve de propriété stipulée au contrat.
La SA VOLKSWAGEN BANK GMBH comparaissait, représentée par son avocat.
M.[X] [Y] comparaissait en personne et indiquait avoir conclu un plan d’apurement de la dette depuis le mois de février 2023 ; il sollicitait que le prêteur produise un décompte actualisé de la dette.
Mme [L] [D], régulièrement citée, ne comparaissait pas.
L’affaire était renvoyée à l’audience du 17 décembre 2024.
A cette audience, la SA VOLKSWAGEN BANK GMBH comparaît, représentée par son avocat.
Elle maintient ses demandes introductives d’instance.
M.[X] [Y] comparaît en personne.
Il déclare avoir vendu le véhicule financé par le crédit affecté et avoir employé le prix de vente de 7 000 euros au règlement de la dette.
Mme [L] [D] ne comparaît pas.
MOTIFS :
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi N° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et au jour du contrat.
— sur la recevabilité
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en application de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L.314-24 du Code de la consommation.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé est daté du 5 septembre 2023. Au regard des pièces produites aux débats, en particulier du contrat et de l’historique du compte, il apparaît que la présente action a été engagée le 29 juillet 2024 avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation.
En conséquence, la SA VOLKSWAGEN BANK GMBH sera jugée recevable en ses demandes.
— sur la vérification de la solvabilité
Aux termes de l’article L 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Le prêteur doit prouver qu’il a rempli son obligation de mise en garde, laquelle lui impose de vérifier les capacités financières des emprunteurs profanes.
Selon l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, le prêteur justifie au moyen des fiches de paie des emprunteurs concomitantes à la conclusion du prêt avoir contrôlé leurs capacités financières. Aucune pièce justificative attestant de la réalité de la charge mensuelle de 400 euros au titre de leur logement, déclarée sur la fiche de dialogue, n’est toutefois produite.
Or, la fiche d’évaluation ne fait que contribuer à l’évaluation de la solvabilité des emprunteurs et de simples déclarations non étayées, faites par les consommateurs, ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes, si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
Il n’est pas justifié de la consultation du FICP dans la mesure où la SA VOLKSWAGEN BANK GMBH produit un document émis par le prêteur lui-même sous l’entête de la SA VOLKSWAGEN BANK GMBH dont la “clé BDF” ne correspond pas à un code d’identification sécurisé communiqué par le FICP lors d’une consultation, mais seulement à la date de naissance des emprunteurs immédiatement suivie des 5 premières lettres de son nom.
Or, la mention d’une telle clé, dont le prêteur dispose des éléments constitutifs, et qu’il peut donc façonner lui-même en indiquant une date de son choix pour la consultation, réelle ou supposée, ne constitue pas la preuve de la consultation exigée par l’article L 312-16 ex-L 311-9 du Code de la consommation.
Le document produit ne mentionne en outre aucun résultat et n’est pas accompagné de l’attestation de consultation délivrée par la Banque de France sur simple demande du prêteur.
Compte tenu des manquements du prêteur à l’occasion de la conclusion du prêt, la déchéance totale du droit aux intérêts sera prononcée.
La somme due se limite ainsi au montant du capital prêté déduction faite des versements effectués dès l’origine du contrat.
Il ressort de l’historique du compte et des pièces justificatives versées par les défendeurs que depuis la conclusion du contrat de prêt M.[X] [Y] et Mme [L] [D] ont versé au 16 décembre 2024 la somme de 20 542,60 euros, en ce compris la somme de 7 000 euros correspondant au prix de vente du véhicule financé par le crédit affecté, versée le 4 mars 2024 en l’étude de la SCP BERLAND huissier de justice mandatée par le prêteur pour le recouvrement extra-judiciaire des sommes dues.
Ils restent donc à devoir (20 800 euros – 20 542,60 euros) soit la somme de 257,40 euros que les emprunteurs seront condamnés solidairement à payer à la SA VOLKSWAGEN BANK GMBH.
Les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations compte tenu de la modicité du taux contractuel.
Dès lors, afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que ces sommes ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
— sur les autres demandes
Ni l’équité, ni la situation respective des parties ne justifient l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, de sorte que la demande formée de ce chef sera rejetée.
Succombant à l’instance, M.[X] [Y] et Mme [L] [D] seront condamnés in solidum aux dépens.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou le juge n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire de Nîmes, statuant par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Juge recevables les demandes de la SA VOLKSWAGEN BANK GMBH,
Juge que la SA VOLKSWAGEN BANK GMBH est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt,
Condamne solidairement M.[X] [Y] et Mme [L] [D] à payer à la SA VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 257,40 euros restant due au titre du prêt au 16 décembre 2024,
Dit que cette somme ne portera pas d’intérêts, même au taux légal,
Déboute la SA VOLKSWAGEN BANK GMBH de sa demande en restitution du véhicule devenue sans objet,
Déboute la SA VOLKSWAGEN BANK GMBH de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne in solidum M.[X] [Y] et Mme [L] [D] aux dépens,
Rappelle que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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