Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 3, 16 mai 2025, n° 24/07195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° de minute : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[12]
JUGEMENT RENDU LE 16 Mai 2025
N° RG 24/07195 – N° Portalis DB22-W-B7I-SMHH
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [G]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 18] (MALI)
Chez Madame [X] [I]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Maître Lucile BARRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 7A
Madame [R] [I] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 15] (MEXIQUE)
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Maître Louise VANRENTERGHEM, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 334 et Maître Laure YAMADA, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier : Madame Anne-Claire LORAND
Copie exécutoire à : Maître Lucile BARRE, Maître Louise VANRENTERGHEM
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
Vu le Règlement (CE) n°2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants,
Vu le Règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps,
Vu la Convention de la Haye du 19 Octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de protection des enfants,
Vu le Règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, Vu le protocole de [Localité 14] du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires,
Vu le Règlement (UE) n°2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux,
Vu la Convention de [Localité 14] du 14 mars 1978 sur la loi applicable au régime matrimonial,
DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige ;
Vu la requête conjointe en date du 18 décembre 2024
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du Code civil le divorce de
Madame [I] [R], née le [Date naissance 10] 1979 à [Localité 15] (MEXIQUE),
et de
Monsieur [G] [P], né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 18] (MALI),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2008 à [Localité 13] (MALI);
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 16] ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 1er août 2017 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
HOMOLOGUE l’acte liquidatif établi le 19 juillet 2024 par Maitre [H] annexé à la présente décision ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants [Y] [G], né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 11] (MALI) et [Z], [S], [G], né le [Date naissance 7] 2012 à [Localité 17] (75) est exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille les enfants et à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes:
— un mois pendant les grandes vacances scolaires et à défaut d’accord le mois de juillet,
— un droit de visite lors de ses venues en FRANCE.
les frais de trajets étant à sa charge ;
DISPENSE Monsieur [G] de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants par le versement d’une pension alimentaire
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire .
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Consultation ·
- Déchéance ·
- Prêt ·
- Véhicule ·
- Contentieux ·
- Contrats ·
- Crédit affecté ·
- Intérêt
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Durée ·
- Asile ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire
- Hypermarché ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Assignation ·
- Sociétés ·
- Câble électrique ·
- Adresses ·
- Enseigne commerciale ·
- Anesthésie ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Mentions ·
- Incapacité ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Invalide ·
- Sécurité sociale ·
- Recours
- Adoption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Jugement ·
- Prénom ·
- Lettre simple ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Chose jugée ·
- Procédure civile
- Option d’achat ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Contrat de location ·
- Forclusion ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pneumoconiose ·
- Pays ·
- Construction ·
- Consultation ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Assurance maladie ·
- Maladie professionnelle
- Sociétés ·
- Architecture ·
- Partenariat ·
- Résiliation ·
- Offre ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Permis de construire ·
- Assurances ·
- Demande ·
- Exclusivité
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Message ·
- Action ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Consorts ·
- Assureur ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Consommation ·
- Commission ·
- Plan ·
- Cantine ·
- Dépense ·
- Barème ·
- Forfait ·
- Habitation ·
- Durée
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours en annulation ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Angola ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Ordonnance
- Enregistrement ·
- Roumanie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Ministère ·
- Nationalité française ·
- Assesseur ·
- Trésor public ·
- Demande ·
- Désistement
Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.